‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 287 sur 299 · Celui qui est mort civilement · texte numérisé non relu

Celui qui est mort civilement

L'étranger est admis à succéder dans la Province de Québec de la même manière que les sujets britanniques. Sont indignes de succéder et comme tels exclut des successions :

1. Celui qui est convaincu d’avoir donné ou d’avoir tenté de donner la mort au défunt ;

2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

3. L'héritier majeur qui instruit de la mort du défunt, ne l’a pas dénoncée à la justice.

Le défaut de dénonciation ne peut cependant pas être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles ettantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés au même degré. L’héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre les fruits et revenus qu’il a perçus depuis l’ouverture de la succession. Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession par ja faute de leur père, s'ils y sont appelés de leur chef et sans le secours de la représentation, qui n’a pas lieu dans ce cas.

$ 4. DIVERS ORDRES DE SUCCESSIONS. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses héritiers collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations : chaque génération forme un degré. La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la

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