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le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête dans la même ligne. Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou autres descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession, et s’ils ont été aliénés, les ascendants en recueillent le prix, s’il est encore dû. Ils succédent aussi à l’action en reprise qui pouvait appartenir au donataire sur les biens ainsi donnés.
SUCCESSIONS COLLATERALES. Si le père et la mère de la personne décédée sans postérité, ou l’un d'eux, lui ont survécu, ses frères et sœurs, ainsi que ses neveux et nièces au premier degré, ont droit à la moitié de sa succession. Si le père et la mère sont tous deux décédés, les frères et sœurs, neveux et nièces au premier degré du défunt, lui succèdent à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé sous le mot : Xeprésentation. Le partage de la moitié ou de la totalité de la succession dévolue aux frères, sœurs, neveux, nièces, aux termes des deux dispositions ci-dessus, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, les germains prenant part dans les deux lignes, les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. S'il n’y a de frères ou sœurs, neveux ou nièces, que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous des autres parents de l’autre ligne. Si le défunt, mort sans postérité, sans père ni mère, sans frères, sœurs, neveux ou nièces au premier degré, laisse des ascendants dans une des lignes seulement, le plus proche de ces ascendants prend la moitié de la succession, dont l’autre moitié est dévolue au plus proche parent collatéral de l’autre ligne. Si dans le même cas il ne reste aucun ascendant, la succession entière se divise en deux parts égales, dont l’une est dévolue au plus proche parent collatéral de la ligne paterncile et l’autre au plus proche parent de la ligne maternelle, Entre collatéraux, sauf le cas de représentation, le plus proche exclut tous les autres ; ceux qui sont au même degré
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partagent par tête. Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.
SUCCESSIONS IRREGULIERES. Lorsque le défunt ne laisse aucun parent au degré successible, les biens de la succession appartiennent à son conjoint survivant. À défaut de conjoint survivant, la succession est dévolue au souverain. Dans les cas précédents, les biens de la succession dévolue à l'époux survivant ou au souverain, doivent être constatés à leur diligence au moyen d’un inventaire ou autre acte équivalent, avant que l'envoi en possession puisse être demandé. Cet envoi en possession se poursuit devant le tribunal de première instance du district où s'ouvre la succession, et sur cette demande il est procédé et statué dans la manière et dans les formes réglées sous les mots : Ænvoi en possession. Dans tous les cas où les règles et formalités prescrites n’ont pas été suivies, les héritiers, s'il s’en présente, sont admis à réclamer une indemnité et même des dommages-intérêts, suivant les circonstances, pour les pertes qui en seraient résultées.
SUCCESSIONS vacanTESs. Après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, s’il ne se présente personne qui réclame la succession, s’il n’y a pas d’héritiers connus, ou s'ils ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Sur la demande de toute personne intéressée, un curateur est nommé à cette succession par le tribunal ou par un des juges du tribunal de première instance du district où elle est s’est ouverte. Ce curateur donne avis de sa qualité, prête serment et fait avant tout procéder à l'inventaire ; il administre les biens de la succession, en exerce et poursuit les droits, répond aux demandes portées contre elle et rend compte de son administration. Après la nominaïon du curateur, s’il se présente un héritier ou légataire prétendant à la succession, il lui est loisible de faire mettre la curatelle de côté pour l'avenir et d'obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent, en justifiant de ses droits. Les dispositions énoncées sous les mots : Æéritier bénéficiaire, sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la
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part de l'héritier bénéficiaire, sont applicables aux curateurs aux successions vacantes. Lorsqu'une succession est réputée vacante, il est loisible à tout créancier ou légataire, et même à l'héritier qui a renoncé, de provoquer la nomination d’un curateur à la succession vacante. Il est procédé par le juge à cette nomination sur avis des parents et créanciers du défunt convoqués en la manière prescrite par le juge.
Le curateur est tenu :
1. De faire serment d’administrer fidèlement et au meilleur de ses capacités, les biens de la succession et d’en rendre compte ; 2. De donner avis de sa nomination de la même manière que le curateur aux biens d’une corporation éteinte ; 3. De faire faire inventaire des biens, en observant les mêmes formalités que dans les successions ordinaires ; 4. De procéder à la vente des effets mobiliers, en observant les mêmes formalités que dans les successions où 1l y a des mineurs. Il ne peut vendre les immeubles, non plus que les païts ou actions dans les compagnies industrielles ou financières, que du consentement de tous les intéressés. Il est tenu de rendre compte de sa gestion, de la même manière que tout autre curateur, et aussi de temps à autre, lorsqu'il en est requis par un tribunal compétent ou par le juge.
$ 1. PAIEMENT DES DETTES DES SUCCESSIONS. L’héritier venant seul à la succession en acquitte toutes les charges et dettes. Il en est de même du légataire universel. Le légataire à titre universel contribue en proportion de la part qu'il a dans la succession. Le légataire particulier n’est tenu qu’au cas d’insuffisance des autres biens, et aussi hypothécairement avec recours contre ceux tenus personnellement. S'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs légataires universels, ils contribuent à l’acquittement des charges et dettes, chacun en propoption de sa part dans la succession. Le légataire à titre universel, venant en concours avec les héritiers, contribue aux charges et dettes dans la même proportion. L'obligation résultant des dispositons ci-dessus, est personnelle à l’héritier, ou aux légataires universels, ou à titre universel ; elle donne contre chacun d’eux respectivement une action directe aux légataires particuliers et aux créanciers de la suc-