TEMOINS
tion que doit payer l’affréteur pour la détention du bâtiment au delà du temps convenu ou accordé par l'usage pour la charge et la décharge. Voir affréteur, $ 1.
SURPRISE, Si l’une des parties néglige de produire son articulation de faits, ou fait preuve de quelque fait qui n’y est pas mentionné et que le tribunal juge que la partie adverse a été surprise, il peut ajourner l'enquête ou le procès par jury ou rendre telle autre ordonnance, ou imposer à la partie en faute telle condition qui lui paraît équitable.
TEMOINS. (Assignations des témoins.) Les témoins, s’ils ne consentent à paraître, sont assignés par un bref de s#épæna, dont copie leur est laissée, au moins un jour entier avant celui fixé pour leur examen, délai qui lorsque la distance excède cinq lieues, est augmenté d’un jour à raison de cinq lieues de distance, et ce à la poursuite et diligence de la partie qui en a besoin. Le témoin peut être assigné soit pour déclarer ce qu’il connait ou seulement pour produire quelque document qui se trouve en sa possession, ou pour les deux objets à la fois. Toute personne, résidant dans le Faut- Canada, peut être contrainte à comparaître comme témoin, si le tribunal ou le juge le trouve nécessaire, pourvu qu’il n’y ait pas d’action pendante pour la même cause dans le Haut-Canada. L’assignation, dans le cas ci-dessus, ne peut être faite sans un ordre spécial rendu par le tribunal ou par le juge, s’il le croit nécessaire, et mention de cet ordre doir être faite sur le bref de suépæna, La signification du bref de sx/faæna est faite dans la Province de Québec, par le shérif où par un huissier du district où il émane, ou par le shérif ou un huissier du district où le service doit se faire mais dans le premier cas il ne peut être accordé plus de frais de signification que dans le dernier, et cette disposition s'applique également à toute autre signification, aux exécutions contre les meubles et aux saisie-arrêts avant ou après jugement, et dans le Haut-Canada, par toute personne quelconque qui doit en donner un rapport sous serment. Le témoin assigné qui sans cause suffisante, ne comparaît pas aux lieu, jour et heure indiqués, peut, sur ordonnance préalable à lui signifiée, être condamné par le tribunal ou par le juge présidant à l'enquête, à une amende n’excédant pas quarante piastres, laquelle est prélevée en faveur de la couronne, de la même manière que toute autre somme, adjugée par jugement, indépendamment du recours de la partie qui l’a assigné, pour les dommages qu’elle souffre par ce défaut et de l’emprisonnement pour mépris de cour, s’il y a lieu ; mais seulement dans le cas où il lui a été, lors de la signification de l’ordre, offert une somme suffisante pour défrayer ses frais de voyage au taux ordinaire alloué par le tribunal de son domicile, Si la personne assignée comme témoin est domiciliée dans le Haut-Canada, elle n’est, pour ce défaut, punissable que par le tribunal de la juridiction de son domicile, sur transmission d’un certificat donné par la cour, de son défaut de comparaître suivant les dispo.