‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 296 sur 299 · TRANSACTION · texte numérisé non relu

TRANSACTION

Les lois sur la procédure existantes lors de la mise en force du Code de Procédure Civile, {28 Juin 1867, ) sont abrogées : 1, Dans les cas où ce code contient quelque disposition qui a expresséds ment ou implicitement cet effet ; 2. Dans les cas où elles sont contraires ou incompatibles avec quelqu’une \ des dispositions de ce code, ou dans les cas où il contient des dispositions expresses sur le subjet particulier de telles lois: sauf toujours qu’en ce qui concerne la procédure, matières et choses antérieures à la date ci-dessus, et auxquelles on ne pourrait appliquer les dispositions du code, sans opérer un effet rétroactif, les dispositions de la loi qui, sans ce code, s’appliqueraient à ces procédures, matières et choses, restent en force et s’y appliquent, et le code ne s’y applique qu’en autant qu’il coincide avec ces dispositions. Voir, Code.

TIERCE-OPPOSITION. Voir, Opposition.

TIERS-SAISI. Voir, Saisie, Saisie-arrêt.

TITRE CONTRAIRE. Voir, Détention illégale. TRANSACTION. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves par l’une des parties ou par toutes les deux. Ceux là seuls qui ont la capacité légale de disposer des objets compris dans la transaction peuvent transiger. La transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort. L'erreur de droit n’est pas une cause de rescision des transactions. Sauf cette exception, les transactions peuvent être annulées pour les mêmes causes que les contrats en général, sujettes néanmoins aux dispositions qui suivent. Ily a également lieu à l’action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. La transaction sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n'avaient pas connaissance, est nulle. Mais si le jugement est susceptible d'appel, la transaction est valable. Lorsque les parties ont transigé généraleendroit ment sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, la

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à es découver te subséquente de documents qui leur étaient alors inconanada 53 E ; cédule nus ne leur donne pas cause de la rescision de la transaction, à

moins qu'ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties. donné. q P P

Mais la transaction est nulle si elle n’a qu’un objet sur lequel les pièces nouvellement découvertes établissent que l’une des parties n'avaient aucun droit. L'erreur de calcul dans une transaction peut être réparée.

TRANSCRIPTION. Voir, Ænrégistrement, 1, $ I.

TUTELLE. Toutes les tutelles sont datives. Elles sont déférées sur avis de conseil de famille, par les tribunaux compétents, ou par un des juges qui les composent, ayant juridiction civile dans le district où le mineur a son domicile, ou par le protonotaire du même tribunal. La convocation du conseil de famille peut être provoquée par tous les parents et alliés du mineur, sans égard au degré de parenté, par le subrogé-tuteur, par le mineur lui-même en certains cas, par ses créanciers et par toute autre partie intéressée. Doivent y être appelés les plus proches parents et alliés du mineur, au nombre de sept au moins et pris tant dans la ligne paternelle que maternelle, aussi également que possible. Ces parents, à l'exception de la mère et autres ascendantes en état de viduité, doivent être mâles, majeurs, de vingt-et-un ans, et résidant dans le dictrict où doit se faire la nomination du tuteur. Si, cependant, ils ne se trouvent pas en nombre suffisant dans ce district, ils peuvent être pris dans les autres ; et même à défaut de parents de l’une ou de l’autre ligne les amis du mineur peuvent être appelés pour former où compléter le nombre requis. Les parents et alliés du mineur qualifrés à faire partie du conseil de famille, et qui n’y ont pas été convoqués, ont le droit de s’y présenter et d’y donner leur avis de même que s'ils eussent été appelés. Le juge ou protonotaire sur la requête de la part d’une personne compétente, convoque par devant lui les parents, aliés ou amis qui doivent composer le conseil de famille, et émet, à cette fin, un ordre qui est notifié aux parties à la diligence de celui qui en provoque la convocation. Si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, le tribunal, le juge ou le protonotaire peut, s’il en est requis, autoriser un notaire ou toute autré personne compétente, à tenir sur les lieux les dites assemblées, à administrer le serment requis, à recueillir les avis sur les nominations à faire et même administrer le serment d'office au tuteur choisi. Dans tous les cas

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où, d’après les dispositions précédentes, le juge peut convoquer par devant lui, ou déléguer le droit de convoquer le conseil de famille, il est loisible à tout notaire, résidant ou étant au lieu où doit se faire l'assemblée, sans égard à la distance, de la convoquer lui-même sans l'autorisation du juge, et d'y agir de la même manière à tous égards que s’il eût été délégué par le juge. Le notaire ne peut cependant procéder comme il vient d'être dit, qu’en autant qu’il en est requis par une des personnes à la demande desquelles la convocation aurait pu être faite par le juge, et dans ce cas, le requérant fait devant le notaire une déclaration de l'objet et des motifs de sa demande, de la même manière que si elle était adressée au juge. De cette déclaration le notaire est tenu de dresser un acte par écrit. Les assemblées que peuvent ainsi convoquer les notaires se composent de la même manière que celles appelées devant le juge ; ce n’est qu’à défaut de parents et alliés que les amis du mineur y sont admis, et ce défaut doit être constaté par le notaire et mentionné dans son rapport. La déclaration mentionnée plus haut est d’abord lue aux parents assemblées ; le notaire prend leur avis et dresse par écrit un acte de leur délibération, lequel acte doit contenir mention des oppositions qui ont été faites et des diverses opinions qui ont été émises, ainsi que de la qualité, résidence et degré de parenté de ceux quiont composé l'assemblée. Dans tous les cas où ces assemblées sont convoquées et tenues par un notaire, soit qu'il ait été délégué par le juge ou par le protonotaire, ou qu’il ait agi sans délégation, ce notaire est tenu de faire au tribunal ou au juge ou au protonotaire auquel il appartient, un rapport complet et circonstancié de ses procédés, accompagné des actes et déclarations qu'il est de son devoir de rédiger. Le tribunal, juge ou protonotaire qui reçoit ce rapport peut homologuer ou rejeter les procédés y contenus, lesquels, sans homologation, sont d'aucun effet. Il lui est également loisible d’ordonner, sur ces procédés, tout ce qu’il juge convenable, de même que si le conseil de famille eût été convoqué devant lui. Dans tous les cas où un tuteur a été nommé hors de cour, le tribunal, sur requête de toute personne apte à provoquer l'assemblée du conseil de famille, peut, après avoir entendu ce tuteur, annuler sa nomina-

tion et en ordonner une nouvelle. L'on ne nomme qu’un seul tuteur à chaque mineur, à moins qu’il n'ait des biens immeubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts, auquel cas il peut être nommé un tuteur pour chacun des lieux ou districts où sont situés les immeubles, Ces tuteurs sont indépendants les uns des autres ; chacun n’est tenu que pour la partie des biens qu’il a administrés. C'est le tuteur du domicile qui a l'administration de la personne du mineur. L'on peut cependant, en certains cas, nommer un tuteur distinct à la personne du mineur. L'on peut aussi nommer tuteurs conjoints la mère, ou autre ascendante remariée, et son second mari. Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence, sinon du jour qu’elle lui est notifiée. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

$ 1. CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE. Nul ne peut être contraint d'accepter la tutelle s’il n’a été appelé au conseil de famille qui l’a élu. Celui qui n’est ni parent, ni allié, ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où le mineur n’a aucun parent ni allié en état de la gérer. Tout individu âgé de soixante-dix ans accomplis peut refuser d’être tuteur ; celui qui a été nommé avant cet âge peut, lorsqu'il y est parvenu, se faire décharger de la tutelle. Tout individu atteint d’une infirmité grave et habituelle est dispensé de la tutelle. Il peut s’en faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. Deux tutelles sont pour toute personne une juste dispense d’en accepter une troisième, autre que celle de ses enfants. Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d’une tutelle, n’est pas tenu d’en accepter une seconde, excepté celles de ses enfants. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle de leurs enfants. Dans ce nombre sont comptés ceux qui, quoique décédés, ont laissé des enfants actuellement existants. La survenance d'enfants pendant la tutelle ne peut autoriser à l’abdiquer. Si celui qu'a élu le conseil de famille est présent, il est tenu, sous peine d’en être déchu, de proposer ses

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excuses afin qu'il y soit fait droit sur le champ, lorsque c’est devant le tribunal, le juge ou le protonotaire qu’il est procédé, où afin qu’elles soient rapportées devant le tribunal, le juge ou le protonotaire, par le notaire ou par la personne déléguée, si c'est devant l’un ou l’autre qu'a été convoqué le conseil de famille, pour alors être fait ainsi qu'il est dit ci-dessus. Si la personne élue n’est pas présente, copie de l'acte d’élection lui est signifiée, et elle est tenue, sous Liaq jours, et sous peine d’en être déchue, de loger ses excuses au greffe du tribunal, devant lequel ou devant le juge ou protonotaire duquel il a été procédé ou entre les mains du notaire ou de la personne déléguée, si c'est devant l’un ou l’autre qu'a été convoqué le conseil de famille, pour alors être fait ainsi que dit ci-dessus. La décision rendue sur les excuses par le juge ou le protonotaire hors de cour, est sujette à révision par le tribunal, du jugement duquel il y a aussi appel ; mais la personne élue est, pendant le litige, tenue d’administrer provisoirement, et les actes d'administration

qu'elle fait sont valables, même dans le cas où elle serait déchargée de la tutelle.

$ 2. INCAPACITE, EXCLUSION ET DESTITUTION DE LA TUTELLE. Ne peuvent être tuteurs :

1. Les mineurs, excepté le père qui est tenu d’accepter la charge, la mère qui, quoique mineure, a droit à la tutelle de ses enfants, mais n’est pas tenue de l’accepter ;

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