‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 297 sur 299 · Les interdits · texte numérisé non relu

Les interdits

3. Les femmes, autres que les mères et les ascendantes, tant qu’elles sont en viduité ; et dans le cas qu’elles sont nommées tuteurs conjoints avec leur second mari, à la tutelle de leurs enfants, mais ne sont pas tenues de s’en charger.

Tous ceux qui ont, ou dont les pères et mères ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, ou sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis. La mère, et l’aïeule qui ont été nommées tutrices en viduité, sont privées de cette charge du jour qu’elles contractent un second mariage, et si, avant la célébration de ce mariage, les mineurs n'ont été pourvus d’un nouveau tuteur, le mari de la mère ou aïeule tutrice demeure responsable de la gestion des biens des mineurs

pendant ce second mariage, même au cas où il n’y aurait pas de communauté. La condamnation à une peine infâmante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle ; elle comporte de même la destitution dans le cas où il s’agit d’une tutelle antérieurement défférée.

Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables s'ils en sont en exercice :

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