‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 298 sur 299 · Les personnes d’une inconduite notoire · texte numérisé non relu

Les personnes d’une inconduite notoire

2. Ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l’infidélité.

La demande en destitution se poursuit devant le tribunal compétent, par un des parents ou alliés du mineur, par le subrogé-tuteur, ou par toute autre personne ayant intérêt à la destitution. La destitution ne peut être prononcée que sur l'avis du conseil de famille, qui se compose de même que pour la nomination à la tutelle, et est convoqué ainsi que la tribunal l’'ordonne. Le jugement qui prononce la destitution doit être motivé, et ordonner la reddition de compte et la nominat'on d'un nouveau tuteur, qui est nommé avec les formalités ordinaires, aussitôt que le jugement est devenu exécutoire, soit par acquiescement, soit par défaut d'appel en temps utile, soit enfin que sur appel il ait été confirmé. Pendant le litige, le tuteur poursuivi ga”de la gestion et adminitration de la personne et des biens du mineur, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le jugement du tribunal.

$ 3. ADMINISTRATION DE LA TUTELLE. Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils. Il administre les biens en bon vère de famille, et répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, ni accepter la cession d'aucun droit ou d'aucune créance contre son pupille. Dès que sa nomination lui est connue, et avant que de s’immiscer, le tuteur doit prêter sermer.t de bien et fidèlement administrer la tutelle. Aussitôt après avoir prêté serment, le tuteur requiert la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer dans l'inventaire, sous peine de déchéance.

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Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le tuteur fait vendre en présence du subrogé-tuteur, à l'enchère et après les publications requises dont le procès-verbal de vente fait mention, tous les effets mobiliers autres que ceux qu'il a droit ou est tenu de conserver en nature. Dans les six mois à compter de cette vente, le tuteur, après les dettes et autres charges acquittées, doit placer les deniers qui lui restent entre les mains, du produit de la vente et de ceux qu’il a trouvés lors de l'inventaire, ou qu'il a reçus depuis des débiteurs du mineur. Il doit aussi, pendant la durée de la tutelle, faire emploi de l’excédant des revenus sur les dépenses, ainsi que des capitaux qui lui sont remboursés et des .utres sommes qu'il a reçues ou dû recevoir, et ce sous le même délai de six mois à compter du jour où il a eu ou dû avoir entre les mains une somme suffisante, eu égard aux moyens du mineur, pour former un placement convenable, A défaut par le tuteur d’avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des sommes qu'il aurait dû avoir placées, à moins qu'il ne justifie que l'emploi lui a été impossible, ou à moins que, sur la demande de sa part, le juge, ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne l’en ait dispensé, ou n'ait prolongé les délais. Sans l'autorisation du juge ou du protonotaire, accordée sur l'avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d’aliéner ou hypothéquer ses immeubles, et aussi de céder ou transporter ses capitaux ou ses actions ou intérêts dans les com

pagnies de finances, de con:merce ou d'industrie. Cette autorisation n’est accordée que pour cause de nécessité, où d’un

avantage évident. Dans le cas de nécessité, le juge ou le pro-

tonotaire n’accorde son autorisation qu'après qu'il est constaté,

par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. L’auto-

risation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent être vendus ou hypothéqués et toutes les conditions jugées utiles, Cette vente, quoique autorisée, pour être valable, doit être faite en justice, en présenee du subrogé-tuteur, au plus offrant, sur enchères reçues publiqnement par le tribunal, le juge, le protonotaire, où par une personne à ce commise, après publications

faites au nombre et aux lieux indiqués par le décrêt d’autorisation. Les formalités exigées par les deux derniers paragraphes ci-dessus, pour l’aliénation des biens du mineur, ne s’appliquent pas au cas où un jugement a ordonné la licitation sur provocation d’un copropriétaire par indivis ; seulement, en ce cas, la licitation ne peut se faire que dans la forme prescrite pur la loi. Les étrangers y sont admis. Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans autorisation, sur avis du conseil de famille. L’acceptation n’a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Accompagnée de ces formalités, l’acep. tation ou la renonciation a le même effet que si elle était faite par un majeur. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’a pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet, sur nouvel avis du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes ou autres actes qui ont été légalement faits pendant la vacance. La donation faite au mineur peut être acceptée par son tuteur ou un tuteur ad hoc, par ses père et mère ou autres ascendants, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parents pour rendre valable cette acceptation. Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur, sauf celles pour gages que le mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul jusqu’au montant de cinquante piastres. Nulle action portée par le tuteur n’est maintenue, s’il ne justifie de l’enrégistrement préalable de l'acte de tutelle. Le tuteur ne peut provoquer le partage définitif des immeubles du mineur, mais il peut, même sans autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre ie mineur. Le tuteur ne peut appeler d’un jugement qu'après y avoir été autorisé parle juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille. Le tuteur ne peut transiger au nom de son mineur qu'après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille ; accompagnée de ces formalités, la transaction a le même effet que si elle était faite avec un majeur.

$ 4 COMPTE DE LA TUTELLE. Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. Le tuteur peut être forcé, même

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USUFRUTT. 587

pendant la tutelle, à la demande des parents et alliés du mineur, du subrogé-tuteur, et de toutes autres parties intéressées, de représenter de temps à autre un compte sommaire de sa gestion, lequel compte doit être fourni sans frais ni formalités de justice. Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens du mineur, lorsqu'il a atteint la majorité, ou obtenu son émancipation ; le tuteur doit en avancer les frais. On y alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet est utile. Tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est nul, s'il n’est précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées en la manière pourvue sous les mots: Æeddition de compte. La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la mise en demeure par le tuteur, après la clôture du compte. La contrainte par corps ne peut être décernée contre les tuteurs et curateurs pour lereliquat du compte dont ils sont redevables, avant l'expiration de quatre mois à compter de la signification qui leur est faite du jugement qui fixe ce reliquat.

L'acte 33 Vict., ch. 28, sec. 40, déclare que les notaires continueront, de la même manière que les avocats et procureurs peuvent le faire, à signer au nom des parties requérantes, et sans autre pouvoir spécial, des requêtes ou pétitions requises pour demander la convocation des assemblées de parents et amis lorsqu'il s’agit de tutelle, curatelle, vente de biens immeubles de mineurs ou interdits, partages ou licitations, et autres semblables affaires de famille et de succession.

USAGE. Voir, Æabitation et usage.

USUFRUIT. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le : .opriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme. L’usufruit peut être établi purement ou à condition, et commencer de suite ou à certain jour. Il peut être établie sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles.

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. $r. DROITS DE L'USUFRUITIER. L’usufruitier a droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l’usufruit. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture ou l'exploitation. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes dues, les arrérages des rentes ; les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. Les fruits naturels et industriels pendant par les branches ou tenant par racines, au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où l’usufruit finit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre, des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui peut être acquise au colon partiaire, s’il en existe un au commencement ou à la cessation de l’usufruit. Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à raison de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la condition et à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit de retenir pour le tout les termes qu’il a reçus comme payables d'avance, sans être tenu à aucune restitution. Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligéde les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. L'usufruitier ne peut abattre les arbres qui croissent sur le fonds soumis à lusufruit. C’est parmi ceux qui sont renversés accidentellement qu’il doit prendre ceux dont il a besoin pour

son usage. Si cependant parmi ces derniers il ne s'en trouve pas en quantité et des qualités convenables pour les réparations dont il est tenu et pour l'entretien et l'exploitation de l'héritage, il lui est loisible d’en abattre autant qu’il en faut pour ces objets, en se conformant à l'usage des lieux ou à la coutume des propriétaires, il peut même en abattre pour le chauffage, s'il s’en trouve de la nature de ceux généralement employés à cet usage dans la localité. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, mais il est tenu de les remplacer par d’autres, à moins que la plus grande partie n'en ait été ainsi détruite, auquel cas il n'est pas obligé au remplacement. L’usufruitier peut jouir par lui-même, louer et même vendre son droit ou le ‘céder à titre gratuit. S'il donne à ferme ou à loyer, le bail expire avec son usufruit, cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de continuer sa jouissance pendant le reste de l’année commencée à l'expiration de l’usufruit, à la charge d'en payer le loyer au propriétaire. L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion au fonds dont il a l’usufruit. Mais son droit ne s'étend pas sur l’îisle qui se forme, pendant l’usufruit, auprès du fonds qui y est sujet et auquel cet îsle appartient. Il jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits du propriétaire luimême. Les mines et les carrières ne sont pas comprises dans l’'usufruit. L’usufruitier peut cependant en tirer des matériaux pour les réparations d’entretien des héritages sujets à son droit. Si cependant ces carrières, avant l'ouverture de l’usufruit,

ont été exploitées comme source de revenu, par le propriétaire, l’usufruitier peut continuer cette exploitation de la même

manière qu'elle a été commencée. L’usufruitier n’a ai cun droit

sur le trésor trouvé, pendant la durée de l’usufruit, sur le fonds

qui y est sujet. Le propriétaire ne peut, par son fait, de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De

son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit,

réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il a faites,

encore que la valeur de la chose en soit augmentée. Il peut

cependant enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il

a fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

$ 2. OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER. L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’aprè$ avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des biens meubles et un état des immeubles sujets à son droit, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit. Il donne caution de jouir en bon père de famille, si l'acte constitutif ne l’en dispense ; cependant le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, n’est pas tenu de donner caution. Si l’usufruitier ne peut fournir de caution, les immeubles sont loués, donnés à ferme ou mis en séquestre. Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ; les denrées et autres objets mobiliers qui se consomment par l'usage, sont vendus, et le prix en provenant est pareillement placé. Les intérêts de ces sommes et le prix des baux appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier. A défaut de cautions, le propriétaire peut exiger que les effets mobiliers qui dépérissent par l’usage, soient vendus, pour le prix en être placé et perçu comme dit ci-dessus. Cependant l’usufruitier peut demander, et les juges peuvent accorder, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage, lui soit laissée sous sa simple cattion juratoire, à la charge de les représenter à l'extinction de l’usufruit. Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment que l’usufruit a été ouvert. L’usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l'ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voñtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutenement et de clôtures aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires,

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USUFR UIT. 591

telles que rentes foncières et autres redevances ou contributions annuelles dont est grevé l'héritage lors de l'ouverture de l’usufruit. Il est pareillement tenu des charges extraordinaires qui y sont imposées depuis, telles que les répartitions pour l'érection et la réparation des églises, les contributions publiques ou municipales et autres impositions semblables. Le leg fait par un testateur d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, ou par le légataire à titre universel de l’usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. L'usufruitier à titre particulier n’est tenu au paiement d'aucune des dettes héréditaires, pas même de celles auxquelles est hypothéqué le fonds sujet à l’usufruit. S'il est forcé, pour conserver sa jouissance, de payer quelques une de ces dettes, il a son recours contre le débiteur et contre le propriétaire du fonds. L'usufruitier, soit universel, soit à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes comme suit : On estime la valeur des immeubles et autres objets sujets à l’'usufruit, on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le propriétaire doit contribuer, le capital lui est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer la somme, et dans ce cas l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit. L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès peuvent donner lieu. Si pendant la durée de l’usufruit un tiers commet quelqu’usurpation sur le fonds, ou attente autrement au droit du’propriétaire, l’usufruitier est tenu de le lui dénoncer, faute de quoi il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même. Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d'en rendre un autre, ni d’en payer l'estimation. Si le troupeau sur lequel l’usufruit a été établi, périt entièrement

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par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

$ 3. EXTINCTION DE L’USUFRUIT. L’usufruit s'éteint par la mort naturelle ou par la mort civile de l’usufruitier, s’il est viager ; par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la prescription acquise par les tiers ; par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. [es créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier ou à ses ayants-cause, une somme déterminée jusqu’à l'instant où l’usufruit devra cesser. L’usufruit accordé sans terme à une corporation ne dure que trente ans. L’usufruit accordé jusqu’à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé. La vente de la chose sujette à l’usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit, s’il n’y a formellement renoncé. Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur le reste. Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s'écroule de vétusté, l’usufruitier n’a droit de jouir ni du sol, ni des matériaux. Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment détruit faisait partie, l’usufruitier jouit du sol et des matériaux.

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VENDITION EXPONAS. 593

USURPATION DE CHARGE PUBLIQUE OU MUNICIPALE, Toute personne intéressée peut porter plainte lorsqu'un individu usurpe, prend sans permission, tient ou exerce illégalement :

1. Une charge publique, une franchise, une prérogative dans la Province de Québec ;

2. Une charge dans une corporation, corps ou bureau public, soit que cette charge existe par le droit commun ou soit créée par un statut ou par une ordonnance.

L’assignation à cet effet doit être précédée de la présentation à la Cour Supérieure ou à un juge d’une information libellée contenant des conclusions applicables à la contravention, et accompagnée d’une déposition sous serment à la satisfaction du tribunal ou du juge, et le bref d’assignation ne peut être émané sur telle information sans l’autorisation de la cour ou du juge. Ce bref, aussi bien que le bref de gwo warranto, mandamus et de prohibition, auront la même forme que les brefs ordinaires d’asssignation ; et la procédure est conduite en observant les délais et formalités prescrits sous le mot: Corporations, VI. Le poursuivant, en sus des allégations relatives à l’usurpation et détention illégale de la charge, peut, dans sa requête libellée, indiquer le nom de la personne qui a droit à telle charge ou franchise et énoncer les faits nécessaires pour établir ce droit, et dans ce cas le tribunal peut adjuger sur le droit de l’une

et l’autre des parties. Si la plainte est fondée, le jugement ordonne que le défendeur -it dépossédé et exclu de la charge, franchise ou prérogative et condamné aux dépens en fazeur du poursuivant ; le tribunal ou le juge peut en outre le condamner à une amende n’excédant pas la somme de quatre cents piastres, qui doit être payée au trésorier de !a province, Si le poursuivant succombe, il doit être condamné à payer tous les dépens. La personne déclarée par le jugement avoir droit à la charge ou franchise, peut, après avoir prêté le serment et fourni le cautionnement requis par la loi, entrer dans l’exercice de la charge ou franchise et exiger du défendeur la remise des clefs, livres, papiers et insignes dont ce dernier a la possession ou la garde, et qui appartiennent à la charge ou franchise ; et dans le cas de refus ou négligence, le tribunal peut ordonner au shérif de prendre possession de ces clefs, livres, papiers et insignes et de les remettre à la partie qui, par le jugement, est déclarée y avoir droit, sans préjudice aux poursuites criminelles auxquelles le défendeur peut être assujetti.

VENDEUR. Les principales obligations du vendeur sont la délivrance et la garantie de la chose vendue. Voir, Délivrance, Garantie. VENDITIONI EXPONAS. Le bref de venditioni exponas enjoint au shérif de procéder à la vente de l’immeuble ou de la rente saisie, après une annonce, en français et en anglais, à la porte de l’église, le troisième dimanche avant la vente, et deux annonces dans la Gazette Officielle de Québec, NN

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chacune de ces annonces contenant les énonciations requises sous les mots : S'aisie-exécution des immeubles.

$ 1. ANNONCES, Il contient en outre telles autres conditions que le tribunal a prescrites relativement à la vente de l’immeuble ou de la rente. Quand toutes les annonces et criées requises par la loi sur le premier bref ont été faites et publiées légalement, l'exécution d'un bref de venditioni exponas ne peut être arrêtée par opposition, que pour des causes subséquentes aux procédures qui ont fait suspendre la vente en premier lieu, et sur un ordre de sursis accordé par le juge.

VENIRE FACIAS. Voir, Procès par jurr, $ 3,

VENTE, La vente est un contrat par lequel une personne donne une chose à une autre, moyennant un prix en argent que la dernière s’oblige de payer. Il est parfait par le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée ; mais si une partie s’oblige successivement envers deux personnes à livrer à chacune d'elles une chose purement mobilière, celle des deux qui en aura été mise en possestion actuelle a la préfé” rence et en demeure propriétaire, quoique son titre soit de date postérieure, pourvu toujours que sa possession soit de bonne foi ; et sauf, quant aux immeubles, les dispositions particulières contenues sous les mots: Æwrégistrement des droits réels, et aussi les règles spéciales concernant les vaisseaux enrégistrés. Le contrat de vente est assujetti aux règles générales concernant les contrats, les effets et extinction des obligations, énoncées sous le mot : Obligations, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement d'une manière spéciale. Lorsque des choses mobilières sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, et non en bloc, la vente n’est parfaite que lorsqu'elles ont été pesées, comptées ou mesurées, mais l'acheteur peut en demander la délivrance ou des dommages-intérêts, suivant les circonstances. La vente d’une chose à l'essai est présumée faite sous une condition suspensive, lorsqu'il n'appert pas d’une intention contraire des parties. La simple promesse de vente n’équivaut pas à vente, mais le créancier peut demander que le débiteur lui passe un titre de vente suivant les conditions de la promesse, et qu’à défaut par lui de ce faire, le jugement équivaille à tel titre et en ait tous les effets légaux ; ou bien il peut recouvrer des dommages-intérêts suivant les dispositions contenues sous le mot : Obligations. Sila promesse de vente est accompagnée d’arrhes,

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chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en payant le double. La promesse de vente avec tradition et possession actuelle équivaut à vente. Les frais d'actes et autres a :cessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, à moins d'une stipulation contraire. Les dispositions qui concernent la vente, en autant qu'elles affectent les droits des tiers, sont sujettes aux modifications et restrictions spéciales contenues sous les mots : Enrégistrement des droits réels. Les cabaretiers et autres qui vendent des liqueurs enivrantes pour être bues sur le lieu, à d’autres que des voyageurs, n'ont pas d'action pour le prix de ces liqueurs $ 1. CAPACITE D'ACHETER OU DE VENDRE. La capacité d'acheter ou de vendre est déterminée par les règles générales concernant la capacité de contracter contenues au mot: Confrats, $ 1. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre le mari et la femme. Ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes ni par parties interposées, les personnes suivantes : Les tuteurs et curateurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ou la curatelle, excepté Crns le cas de vente par autorité judicaire. Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; les administrateurs ou syndics, des biens qui leur sont confiés, soit que ces biens appartiennent à des corps publics ou à des particuliers ; les officiers publics, des biens nationaux dont la vente se fait par leur ministère. L’incapacité énoncée ci-dessus ne peut être invoquée par l'acheteur ; elle n’existe qu’en faveur du propriétaire ou autre partie ayant un intérêt dans la chose vendue Les juges, les avocats et procureurs, les greffiers, shérifs, huissiers et autres officiers attachés aux tribunaux, ne peuvent devenir acquéreurs des droits qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. $ 2. CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES. Peut être vendue toute chose qui n’est pas hors du commerce, soit par sa nature ou sa destination, soit par une disposition spéciale de la loi. La vente de la chose qui n'appartient pas au vendeur est nulle, sauf les exceptions ci-après énoncées. L'acheteur peut recouvrer des dommages-intérêts du vendeur, s’il ignorait que la chose n'appartenait pas à ce dernier. La vente est valide s’il s’agit d’une affaire commerciale, ou si le vendeur devient ensuite proprié-

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taire de la chose, Si une chose perdue ou volée est achetée de bonne foi dans une foire, marché, ou autre vente publique, ou d’un commerçant trafiquant en semblables matières, le propriétaire ne peut la revendiquer sans rembourser à l'acheteur le prix qu'il en a payé. Si la chose perdue ou volée a été vendue sous l'autorité de la loi, elle ne peut être revendiquée. Voir, Dé/ivrance, Garantie, Acheteur.

VENTE DES VAISSEAUX ENREGISTRES, Ce qui concerne spécialement la vente des vaisseaux et bâtiments enrégistrés se trouve sous les mots : Péfiments Marchands.

VENTE DES CREANCES ET DROITS D'ACTION, La vente des créances et droits d'action contre des tiers est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, pa’ l'exécution du titre, s’il est authentique, ou sa délivrance, s’ii est sous seing-privé. L'acheteur n’a pas de possession utile à l'encontre des tiers, tant que l’acte de vente n'a pas été signifié et qu'il n’en a pas été délivré copie au débiteur ; il peut cependant être mis en possession par l’acceptation du transport que fait le débiteur ; sauf les dispositions contenues à cet égard sous les mots : Ænrégistrement des droits réels. Si, avant la signification de l'acte par l’une des parties au débiteur, ce dernier paie au vendeur, il est libéré. Ces deux dernières dispositions ne s'appliquent pas aux lettres de change, billets promissoires ou mandats sur banquier, payables à ordre ou au porteur, dont la cession ne requiert pas la signification ; non plus qu'aux débentures pour le paiement de sommes d'argent ; ni au transport des actions dans les fonds de compagnies incorporées, qui est réglé par les actes d'incorporation ou les réglements respectifs de ces compagnies. Les billets pour deniers ou pour la livraison de grains ou autres choses, payables à ordre ou au porteur, peuvent être transportés par endossement ou délivrance, sans signification, soit qu’ils soient faits d’une manière absolue ou sous condition. La vente d’une créance ou autre droit, en comprend les accessoires, tels que cautionnements, priviléges et hypothèques. Les arrérages d'intérêts accrus avant la vente ne sont pas compris comme accessoires de la dette. Celui qui vend une créance ou un droit, doit garantir que ce droit existe et que la dette lui est due ; quoi-

VENTE, «Xe. 597

que la vente soit faite sans garantie, à moins que l'acheteur n'ait connu le danger, lors de la vente, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls. Lorsque le vendeur, par une simple clause de garantie, répond de la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'applique qu’à la solvabilité au temps de la vente et jusqu’à concurrence seulement du prix que l'acheteur a payé. Les dispositions précédentes, de cet article, s'appliquent également aux transports de créances et droits d'action contre des tiers par contrats autres que celui de vente, excepté les donations auxquelles les dernières dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas.

VENTE DEs pRoïrs sUCCESSIFs. Celui qui vend quelque droit successif sans spécifier en détail les biens dont il se compose, n'est tenu de garantir que sa qualité d’héritier. Si le vendeur a reçu des fruits ou revenus de quelque fonds, ou le montant de quelque créance, ou vendu quelque chose formant partie de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés. Outre les obligations contenues au contrat de vente, l'acheteur est tenu de rembourser au vendeur toutes les dettes et frais de la succession payés par ce dernier, lui faire raison de tout ce que la succession lui doit, et acquitter toutes les dettes et obligations de la succession dont le vendeur peut être tenu ; à moins d’une stipulation contraire.

VENTE DEs DROITS LITIGIEUX. Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui de qui ils sont réclamés en est entièrement déchargé en remboursant à l'acheteur le prix de vente avec les frais et loyaux coûts, et les intérêts sur le prix à compter du jour que le paiement en a été fait. Un droit est réputé litigieux lorsqu'il est incertain, disputé ou disputable par le débiteur, soit que la demande en soit intentée en justice, ou qu’il y ait lieu de présumer qu’elle sera nécessaire. Les dispositions mentionnées dans le premier paragraphe de ce titre ne s'appliquent pas :

1. Dans le cas où la vente a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit vendu ;

2. Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

3. Lorsqu'elle est faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux ;

598 VENTE DE MEUBLES, éx.

4. Lorsqu'il a été rendu par le tribunal un jugement maintenant le droit en question ; ou lorsque le droit a été établi et que le litige est en état d’être jugé.

VENTES FORCEES. Le créancier qui a obtenu jugement contre son débiteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire à tel jugement, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à l'exception seulement des choses qui en sont exemptées spécialement par la loi; sauf les formalités prescrites sous les mots: Saisie des meubles, Saisie-exécution des immeubles, x. Dans les ventes judiciaires sur exécution, l’acheteur, en cas d’éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu’il a payé avec les intérêts et les frais du titre ; il peut auss' recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l’ont touché, sauf leur exception aux fins de discuter les biens du débiteur. Cette dernière disposition est sans préjudice au recours que l’adjudicataire peut avoir contre le créancier poursuivant à raison des informalités de la saisie, ou de ce qu’elle a été faite d’une chose qui n’appartenait pas ostensiblement au débiteur. Les règles générales concernant les ventes judiciaires forcées, quant à l’extinction des hypothèques et des autres droits et charges sont énoncées sous les mots: ?riviléges et hypothèques, ef Saisie des immeubles. Dans le cas ou des biens-fonds sont requis pour un objet d'utilité publique, l'acquéreur de la propriété n’en peut être évincé. Les hypothèques et autres charges sont éteintes, sauf aux créanciers leur recours sur le prix, et sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière. Les règles concernant Îles formalités et la procédure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes forcées sunt contenues sous le mot: Saisie et sous chacun des mots qui s’y rapportent ainsi que dans les actes relatifs aux municipalités et compagnies incorporées ; ces ventes et expropriations sont sujettes aux règles applicables généralement au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec les lois spéciales.

VENTE DE MEUBLES sur EXECUTION. Voir, Æxécution, Saisie des meubles $ I. $ II.

VENTE DE MEUBLES D'UNE SUCCESSION. Voir, Znvenlaire.

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VOITURIZERS. 599

VENTE D'IMMEUBLES DONT LE PROPRIÉTAIRE EST INCONNU OU ABSENT. Voir, Action hypothécaire contre.

VENTE D'IMMEUBLES DES MINEURS ET AUTRES. L’aliénation volontaire des biens immeubles, de même que celle des parts et actions dans les compagnies industrielles ou financières, appartenant à un mineur ou à un,interdit, ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance et avec la permission du tribunal ou du juge. Voir, A/iénation. Dans les cas de licitation volontaire d’un immeuble possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles, et qui ne peut se partager commodément, il est procédé en la manière et forme prescrites, et l’adjudication au tuteur n’est pas valable si les mineurs ne sont pas représentés à la vente par un tuteur ad hoc.

VENTE DE SHERIr. Voir, Æxécution, Saisie des meubles, Saisie-exécution des immeubles, ét.

VENTILATION. Voir, Co/ocation sur vente d'immeubles, et Vente d'immeubles.

VERDICT. Voir, Procès par jury.

VOITURIERS. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes. Voir, 26404 nécessaire. Ils sont tenus de recevoir et transporter, aux temps marqués dans les avis publics, toute personne qui demante passage, si le transport des voyageurs fait partie de leur traffic accoutumé, et tous effets qu’on leur offre à transporter ; à moins que, dans l’un ou l’autre cas, il n’y ait cause raisonnable et suffisante de refus. Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur voiture ou bâtiment, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur voiture ou bâtiment. Ils sont responsable de la perte et avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent que la perte ou les avaries ont été causées par cas fortuit ou force majeure, ou proviennent des défauts de la chose elle-même. Les avis par les voituriers, de conditions spéciales limitant leur responsabilité, ne lient que les personnes qui en ont connaissance’ ;.ét nonobstant tejs avis, et: In. connaissance qu'on peut en avoir, és voiturieis on responsables lorsqu'il est

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