‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 30 sur 299 · ACTIONS EN GARANTIE · texte numérisé non relu

ACTIONS EN GARANTIE

cairement contre un des héritiers de son débiteur, comme détenteur des biens de la succession, hypothéqués à sa dette, il le peut poursuive pour le tout.

ACTION D'HEREDITE, Voir Pétition d'hérédité.

ACTION D'INTERRUPTION. Voir Znterrupt'on.

ACTION in formé pauperis. Si la partie justifie sous serment ‘u’elle ne possède pas les moyens nécessaires pour subvenir aux déboursés, le tribunal ou un juge, s’il est satisfait, à la suite de déposition sous serment, que la partie a un bon droit d'action ou une bonne défense, peut lui permettre de plaider #n form& pauferis, et ordonner que les officiers de justice lui prêtent leur ministère, sans exiger aucune rémunération ; mais telle partie, si elle succombe, n’est cependant pas exempte de la condamnation aux dépens en faveur de l’autre, Mais la cour ou le juge ne peut permettre à aucune partie d’intenter aucune poursuite 2 formé pauperis, en recouvrement d'une pénalité. Cette permission peut néanmoins être révoquée par le tribunal ou par le juge, s’il est établi que la partie était alors, ou est devenue depuis, en état de subvenir aux déboursés. Si la partie qui a procédé #n formé pauperis, obtient jugement en sa faveur, l’autre partie peut être condamnée à payer aussi les dépens, y compris ceux des officiers de justice qui ont alors droit à une exécution pour s’en faire payer, par voie de distraction, de la partie condamnée. Il ne peut néanmoins émaner qu’une seule exécution pour tous les dépens taxés et restant dus ; cette exécution émane à la poursuite du protonotaire ou de toute autre partie intéressée, et les deniers sont rapportés au greffe pour y être payés à qui de droit et sans frais,

ACTIONS EN GARANTIE, elles sont de deux sortes, en garantie simple et en garantie formelle. La garantie simple est celle où le garant est obligé de prendre le fait et cause de celui qui est poursuivi par l’action réelle ou hypothécaire. La garantie formelle est celle où le garant est obligé d’acquitter le garanti de la dette pour le tout ou pour partie.

Dans la demande en garantie formelle, on dénonce au garant la demande faite au demandeur, en déclaration d’hypothèque, à la requête d’un tel, par exploit de tel jour, à ce qu’il ait à la faire cesser ; ou être condamné d’en acquitter, garantir et indemniser le demandeur, tant en principal, intérêts et frais, dommages et dépens, tant en demandant, défendant, tant de la demande principale que de la demande en garantie. La demande en garantie simple se fait comme la précédente, quant à la dénonciation, en y ajoutant et concluant, à ce que le défendeur ait à faire cesser la demande principale ; sinon condamné d’en acquitter, garantir et indemniser le demandeur, tant en principal, intérêts que dépens, tant en demandant, défendant,

48 ACTION REDHIBITOIRE.

que de la sommation, Si la demande en garantie est contre des co-héritiers, il faut conclure, à ce que chacun d'eux soit condamné personnellement pour telle part et portion qu'ils sont héritiers, et hypothécairement pour le tout, d'en acquitter, etc., etc, Voir Garantie, Le délai pour appeler le garant est de huit jours après l’assignation principale, et en sus, de tout le temps requis pour l’assignation des garants, Si le défendeur a des garants à mettre en cause, il peut, au moyen d’une exception dilatoire, obtenir que les délais pour plaider à l’action ne courent qu'après que les garants auront été mis en cause et tenus de plaider au mérite, La demande en garar'ie doit être libellée, et contenir sommairement les moyens avec copie de 1a demande principale et des pièces de plaidoiries qui nécessitent la mise en cause du garant. En garantie simple, le garant ne peut prendre le fait et cause du défendeur, mais seulement intervenir et contester la demande principale, si bon lui semble, En garantie formelle, l'acquéreur troublé ou évincé, n’est pas tenu d’assigner immédiatement son garant directe, mais il a droit d’assigner en garantie tout arrière-garant qui peut éventuellement être tenu d'intervenir dans la cause. En garantie formelle, le garant peut prendre le fait et cause du garanti qui est mis hors de cause, s’il le requiert, Cependant quoique mis hors de cause, il peut y assister et agir pour la conservation de ses droits. Les jugements rendus contre le garant sont exécutoires contre le garanti. 11 suffit dans tous les cas de signifier le jugement au garanti, sans qu’il soit besoin d'autre de-

mande ou procédure. Dans les actions en garantie et celles en reprise d'instance, les défendeurs sont assignés au lieu où la demande principale a

été portée, quelque soit leur domicile.

ACTION EN REINTEGRANDE, est celle pour laquelle celui qui été déjeté et spolié de la possession d’un immeuble, peut se pourvoir dans l’an et jour afin d’être remis et réintégré dans sa possession de l'immeuble dont il a été dépouillé par force et violence.

I] conclut : vioit à ce qu’il soit remis et réintégré en la possession de l’] sut ila été déjeté par violence, avec restitution des fruits ; et æ le défendeur soit condamné aux dommages et intérêts,

et que défense lui soit faite de le troubler à l’avenir dans sa possession ; sauf au défendeur à se pourvoir au pétitoire, et à justifier de sa propriété.

ACTION REDHIBITOIRE, est celle par laquelle l'acheteur agit contre le vendeur d’une chose défectueuse, à ce qu’il la reprenne, à cause des vices et défauts cachés qui s’y trouvent et qu'il n’a pas déclarés, et qu'il soit tenu de rendre à l’achetenr le prix qu'il en a payé, et en outre les pansements et médicaments

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AFFRETEMENT. 49

ou autres choses qu'il a employées pour sa conservation, avec dépens, dommages et intérets.

Dans l'action guanti minoris, le demandeur conclut à ce que le défendeur soit tenu de rendre au demandeur ce qu'il lui aurait payé de moins pour l'achat de telle chose, s'il en avait connu les défauts.

AFFRETEMENT, le contrat d'affrètement se fait soit par charte-partie, où pour le transport de marchandises dans un navire chargeant à la cueillette. Le contrat peut être fait par le propriétaire ou le maître du bâtiment, ou par le gérant du bâtiment au nom du propriétaire. Si le contrat est fait par le maître, il s'oblige lui-même, et oblige le propriétaire, à moins que le contrat ne soit fait au lieu ou se trouve le propriétaire ou le gérant du bâtiment et n’en soit répudié, et dans ce cas 1l n’oblige que le maître. Si la personne qui a loué un bâtiment le sousloue, elle est assujettie, quant au contrat d’affrètement, aux mêmes règles que si elle était propriétaire. Le bâtiment, avec ses agrès et le fret, sont affectés à l'exécution des obligations du locateur ou fréteur, et la cargaison à l’accomplissement des obligations du locateur ou affréteur. Si avant le départ du bâtiment il y a déclaration de guerre ou interdiction de commerce avec le pays auquel il est destiné, ou si, à raison de quelqu'autre cas de force majeure, le voyage ne peut s'effectuer, les conventions sont résolues, sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Les frais pour charger et décharger la cargaison sont supportés par le chargeur. Si le port de destination est fermé, ou si le bâti ment est arrêté par force majeure, pour quelque temps seulement le contrat subsiste et le maître et l'affréteur sont réciproquement tenus d'attendre l'ouverture du port et la liberté du bâtiment, sans dommages-intérêts de part et d'autre. La même règle s’applique si l'empêchement s'élève pendant le voyage, et il n'y a pas lieu à demander une augmentation de fret. L'affréteur peut néanmoins faire décharger sa cargaison pendant l'arrêt du bâtiment pour les causes énoncées ci-dessus, sous l'obligation de la recharger lorsque l'empêchement aura cessé, ou d’indemniser le fréteur du fret entier, à moins que la marchandise ne soit d’une nature à ne pouvoir être conservée, ni remplacée, auquel cas le

50 AFFRETEMENT.

fret n’est dû que jusqu’au lieu où le déchargement a lieu. Le contrat d’affrètement et les obligations qui en résultent pour les parties sont contenus au mot Zowage, en autant qu’ils sont compatibles avec les dispositions ci-dessus. L’affrètement par chartepartie peut être fait de la totalité, ou de quelque partie principale du bâtiment, ou être fait pour un voyage déterminé ou pour un temps spécifié. L'acte ou le bordereau de charte-partie énonce ordinairement le nom et le tonnage du bâtiment avec déclaration qu'il est étancl :t bien conditionné, fourni et équipé pour le voyage. Il contient aussi les conditions quant au lieu et au temps convenus pour la charge, le jour du départ, le prix et le paiement du fret, les conditions de siitstarie, avec une déclaration des cas fortuits qui exemptent le fréteur de la responsabilité, et toutes autres conventions que les parties jugent à propos d'ajouter. Sile temps de la charge et de la décharge du bâtiment, et les frais de surestarie ne sont pas arrêtés, ils sont réglés par l'usage. Lorsque des marchandises sont chargées sur un bâtiment en exécution de la charte-partie, le maitre en signe un connaissement tel que mentionné plus bas. Si le bâtiment est loué en totalité et que l’affréteur ne lui fournisse pas tout son chargement, le maître, ne peut, sans son consentement, prendre d'autre chargement, et dans le cas où il serait reçu, l'affréteur a droit au fret. Le contrat pour le transport de marchandises à la cueillette est celui que le maître ou le propriétaire d’un bâtiment destiné pour un voyage particuher, fait séparément avec diverses personnes qui n'ont pas de liaison entre elles, pour transporter, suivant le connaissement, leur marchandise respective au lieu de sa destination, et l'y délivrer. Le connaissement est signé et donné par le maître ou commis, en trois exemplaires ou plus, dont le maître retient un, le chargeur en garde un et en envoie un au consignataire. Outre les noms des parties et celui du bâtiment, le connaissement énonce la nature et la quantité des marchandises, avec sa marque et le numéro en marge, le lieu où elle doit être délivrée, le nom du consignataire, le lieu de la charge et celui de la destination du bâtiment, avec le taux et le mode de paiement du fret, de la prime

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AFFRETEMENT. 51

et de la contribution. Lorsque d’après les termes du connaissement la délivrance de la marchandise doit être faite à une personne ou à ses ayants-cause, cette personne peut transporter son droit par endossement et délivrance du connaissement, et la propriété de la marchandise ainsi que tous les droits et obligations y relatifs sont par là censés passer au porteur,sauf néanmoins les droits des tiers, tel que pourvu par la loi. L’affréteur ou locataire, après que le connaissement a été signé et à lui délivré est tenu de remettre les reçus qui lui ont été donnés des effets chargés. Le connaissement entre les mains du consignataire di de celui en faveur de qui il a été endossé est une preuve concluante contre celui qui l’a signé, à moins qu’il n’y ait fraude et que le porteur en ait connaissance. Le fréteur est obligé de fournir un bâtiment du port stipulé, étanche et bien conditionné garni de tous agrès et apparaux nécessaires pour le voyage, de un maître compétent et un nombre suffisant de personnes habiles et capables de le conduire, et il doit le tenir en cet état jusqu’à la fin du voyage. Le maître est obligé de prendre à bord un pilote, lorsque la loi du pays l'exige. Le maître est obligé de recevoir les effets et les placer et arrimer dans le bâtiment, et sur la remise qui lui est faite des reçus donnés pour la marchandise, signer tels reconnaissements que l’affréteur peut requéir tel que ci-dessus pourvu. La marchandise ne peut être placée sur le tillac sans le consentement de l’affréteur ; à moins que ce ne soit pour quelque trafic particulier, ou pour les voyages à l'intérieur, ou sur les côtes où il existe quelque usage établi à cet effet. Si elle est ainsi placée sans tel consentement ou usage, et est perdue par suite des périls de la mer, le maître en est responsable personnellement. Le bâtiment doit faire voile au jour fixé par le contrat, ou, s’il n'y a pas de jour fixé, sous un délai raisonnable suivant les circonstances et l'usage, et 1l doit se rendre au lieu de sa destination sans déviation. Si le bâtiment est retardé dans son départ, pendant le voyage, ou au lieu du débarquement, par la faute du maître, et qu’il s’en suive quelque perte ou avarie, ce dernier est responsable des dommages. Le maître doit prendre tout le soin nécessaire de la cargaison, et

52 AFFRETEMENT.,

dans le cas de naufrage ou autre empêchement au voyage par cas fortuit ou force majeure, il est tenu d'employer toute la déligence et le soin d’un bon père de famille pour sauver la marchandise et la rendre au lieu de sa destination, et, à cette fin, de se procurer un autre bâtiment, s'il est nécessaire. Le voyage étant narachevé, et après s'être conformé aux lois et aux règlements du port, le maître est obligé de remettre la marchandise sans délai au consignataire, ou à ses ayants-cause, sur production du connaissement et sur paiement du port et autres sommes des à cet égard. La marchandise doit être délivrée conformément aux termes du connaissement, et suivant la loi et l'usage en force au lieu de la délivrance. Lorsqu'un bâtiment arrive à sa destination dans un port de la Province de Québec, et que le maître a signifié au consignataire, soit par avis public où autrement, que la cargaison est rendue au lieu indiqué par le connaissement, le consignataire est tenu de la recevoir dans les vingt-quatre heures après tel avis ; et à compter de ce moment telle cargaison, sitôt qu’elle est déposée sur le quai, est aux risques et à la charge du consignataire où propriétaire. Le temps accordé pour la décharge de la cargaison de certaines marchandises est réglé par l'acte intitulé : Acte concernant le débarquement des marchandises de vaisseaux. Le propriétaire, non plus que le maître, n'est responsable des pertes et dommages causés par la faute ou incapacité d'un pilote qualifié qui s'est chargé du bâtiment dans l'étendue d’un district où l'emploi d’un pilote est prescrit par la loi. Le propriétaire d’un bâtiment de mer n’est pas responsable de la perte ou avarie qui survient sans sa faute actuelle ou sa participation :

1. À raison de l'incendie de quelque objet à bord de tel bâtiment, Ou ;

2. À raison du vol, détournement, disparition ou recèlement de l'or ou argent, des diamants, montres, joyaux ou pierres précieuses à bord de tel bâtiment, à moins que le propriétaire ou l’affréteur de tels objets, au temps de leur mise à bord, n’en ait spécifié dans le connaissement, ou déclaré autrement par écrit au maître ou propriétaire du bâtiment, la véritable nature et valeur.

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AFFRETEUR. 53

Dans le cas de dommages ou perte de quelque chose à bord d'un bâtiment de mer, sans qu’il y ait faute ou participation du propriétaire, ce dernier n’est pas responsable des dommages audelà de la valeur du bâtiment et du/pé#t qui est ou qui deviendra dû pendant le voyage ; pourvu que cette valeur ne soit pas réputée moindre que quinze louis sterling par tonneau suivant l'enrégistrement, et que le propriétaire demeure néanmoins toujours responsable dans la même mesure de chaque perte et dommage survenus en diverses occasions, de même que s’il n'était pas survenu d’autres pertes ou dommages. Le fret mentionné ci-dessus est censé, à cette fin, comprendre la valeur du transport de la marchandise appartenant au propriétaire du bâtiment, le prix des passages et le louage dû en vertu de tout contrat; non compris, néanmoins, dans le cas d’un bàtiment loué à terme, le loyer qui ne commencera à courir qu'äprès six mois à compter de la perte ou avarie. Les dispositions mentionnées avant cette dernière ne s'applique pas au maître ou marinier qui est en même temps propriétaire de la totalité ou de partie du bâtiment auquel il est attaché, de manière à Ôter ou diminuer la responsabilité à laquelle 1l est assujetti en sa qualité de maître où marinier.

AFFRETEUR. Les principales obligations de l'affréteur sont :

1. De fournir au bâtiment le chargement convenu, et cela dans le temps fixé par le contrat, ou, si tel terme n’est pas fixé, sous en délai raisonnable ;

2. De payer le fret avec la prime, la contribution et les frais de surestarie lorsqu'il en est dû. L’affréteur ne peut mettre à bord, sans en donner avis, aucune marchandise prohibée ou non douanée, et qui pourrait soumettre le bâtiment à la détention ou à la confiscation, non plus que des marchandises d’une nature dangereuse. Si l’affréteur ne charge pas le bâtiment en entier tel que porté par la charte-partie, ou si, après l'avoir chargé, il retire la marchandise avant le départ du bâtiment ou pendant le voyage, il doit le fret en entier, et il est tenu d’indemniser le maître de toute dépense et responsabilité qui en résultent. Si le bâtiment est arrêté au départ ou pendant la route, par la

54 AFFRETEUR.

faute de l’affréteur, ce dernier est tenu de l'indemnité pour retardement et des autres accessoires. Si l’affréteur est convenu d'un chargement pour le retour, et ne le fournit pas, et que le bâtiment se trouve dans la nécessité de revenir sans chargement, l’affréteur doit le fret entier, sauf, dans le dernier cas, la déduction de ce que le bâtiment a gagné dans le retour.

$ 1. DUFRET, DE LA PRIME, DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS DE SURESTARIE.— Le fret est le prix payable pour le loyer d'un bâtiment, ou le transport de marchandises, pour un voyage

licite au lieu de la destination. En l'absence de convention expresse, il n’est dû que lorsque le transport de la marchandise est parachevé, excepté dans les cas énoncés ci-après. Le mon-

tant du fret est réglé par la convention dans la charte-partie, ou par le connaissement, soit à un prix pour tout le bâtiment ou partie d’icelui, soit à un taux fixé pour chaque tonneau, colis,

ou autrement, S'il n’est pas fixé par la convention, le taux en

est estimé d’après la valeur des services rendus, conformément

à l’usage du commerce, Le montant du fret n’est pas affecté

par la durée plus au moins longue du voyage, à moins que la convention ne soit d'une certaine somme par mois, par semaine ou autre division de temps, auquel cas le fret court à défaut de stipulation, du commencement du voyage, et continue ainsi,

tant pendant la route que pendant tout retard inévitable qui n'est pas causé par la faute du maître ou du fréteur ; sauf néanmoins l'exception ci-dessous. Si le bâtiment est arrêté par l’ordre d'une puissance souveraine, le fret payable au temps ne continue pas à courir pendant la détention. Les loyers des matelots et leur nourriture sont en ce cas matière de contribu-

tion générale. Le maître peut faire mettre à terre dans le lieu

du déchargement, les marchandises qu'il trouve dans son bâtiment, si elles ne lui ont pas été déclarées, ou en exiger le fret au taux usuel au lieu du déchargement, pour les marchandises de même nature. Si le bâtiment est obligé de revenir avec son chargement, à raison d'interdiction du commerce, survenue

pendant le voyage avec le pays pour lequel le bâtiment est engagé, le fret n’est dû que pour le voyage de l'aller, quoiqu'il

ait été stipulé un chargement de retour. Si, sans aucune faute

nnité pour st convenu

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AFFRETEUR. 55

préalable du maître ou du fréteur, il devient nécessaire de réparer le bâtiment pendant le voyage, l’affréteur est tenu de souffrir le retard ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le bâtiment ne peut être réparé, le maître est tenu d’en louer un autre ; et s’il ne le peut, le fret n’est dû que proportionnellement à la partie du voyage accomplie. Le fret est dû pour les r

chandises que le maître a été contraint de vendre pour ® " v

aux réparations, victuailles et autres nécessités pressante” (a bâtiment, et le maître est tenu de payer pour telles marchandises le prix qu’elles auraient rapporté au lieu de leur destination. Cette règle s'applique également lors même que le bâtiment aurait péri subséquemment pendant le voyage ; mais dans ce cas il n’est tenu de payer que le prix qu’eli:: ont effectivement rapporté. Le fret est payable sur les marchandises jetées à la mer pour le conservation du bâtinrnt et du reste du chargement, et la valeur de ces marchandises doit être payée au propriétaire par contribution générale. Le fret n'est pas dû sur les marchandises perdues par naufrage, prises par des pirates ou capturées par l'ennemi, qui sans la faute de l’affréteur, ont entièrement péri par cas fortuit, autrement qu'il est pourvu immédiatement ci-dessus. Si le fret ou partie d’icelui en a été payé d'avance, le maître est tenu au remboursement, à moins d'une stipulation au contraire. Siles marchandises sont reprises ou sauvées du naufrage, le fret est dû jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, et si plus tard, elles sont rendues par le maître au lieu de la destination, le fret est dû en entier, sujet au droit de sauvetage. Le capitaine ne peut retenir dans son bâtiment les marchandises faute du paiement du fret, mais il peut dans le temps de la décharge en empêcher l'enlèvement, ou les faire saisir. Il a sur elles un privilége spécial tant qu’elles sont en sa possession, ou en celle de son agent, pour le paiement, du fret avec la prim* et la contribution ordinaire tel qu’exprimé dans le connaissement. Tout consignataire ou autre personne autorisée qui reçoit les marchandises est tenu d'en donner reçu au maître, et la réception des marchandises sous un connaissement en vertu duquel elles doivent être délivrées au consignataire où à ses ayants-cause, en, par eux, en payant le fret, rend la per-

56 AFFRETEUR.

sonne qui les reçoit débitrice de leur fret, à moins que cette personne ne soit l'agent reconnu de l’affréteur. Les marchan-

dises qui ont diminué de valeur, ou ont été détériorées par leur vice propre, où par Cas fortuit, ne peuvent être abandonnées pour le fret. Mais si, sans le fait de l’affréteur, des futailles contenant vin, huile, miel, melasse ou autre chose semblable, ont tellement coulé qu’elles soient vides au presque vides, elles peuvent être abandonnées pour le fret. L'obligation de payer la prime et la contribution qui sont mentionnées dans le connaissement, est sujette aux mêmes règles que l'obligation du fret; la prime est payable au maître en son propre droit, à

moins de stipulation contraire. Les frais de surestarie sont la compensation que doit payer l’affréteur pour la détention du bâtiment au-delà du temps convenu ou accordé par l'usage pour la charge et la décharge. ‘Toute personne qui reçoit des marchandises sous un connaissement portant obligation de payer les frais de surestarie, est responsable de l'indemnité

qui peut être due sur la décharge des marchandises, sujet aux règles énoncées en l’article 2454 du Code Civil. Les frais de surestarie sous un contrat exprès sont dus pour tout délai qui n’est pas le fait du propriétaire du bâtiment ou de ses agents. Ils ne commencent à être calculés qu'à compter du moment où les marchandises sont prêtes à être déchargées, après lequel temps si le terme stipulé est expiré, il doit être accordé un temps raisonnable pour la décharge. Si le temps, les conditions et le taux de la surestarie ne sont pas arrêtés, ils sont réglés par la loi et l'usage du port où la réclamation prend naissance.

$ 2. Du TRANSPORT DES PASSAGERS SUR LES BATIMENTS MaARCHANDS. Les contrats pour transport des passagers par bâtiments marchands sont sujets aux dispositions contenues au mot Affrètement, en autant qu’elles peuvent s’y appliquer et aussi aux règles contenues sous le mot Zowage, relatives au transport des passagers. Les règles spéciales concernant le transpoït des passagers par mer, voyageant dans des bâtiments à passagers, du Royaume-Uni en cette province, ou d’une colonie à une autre, ou de cette province au Royaume-

que cette marchans par leur ndonnées s futailles emblable, ides, elles de payer s le conration du > droit, à e sont la ention du ir l'usage reçoit des sation de indemnité sujet aux >s frais de out délai ou de ses bmpter du chargées, doit être le temps, s arrêtés, clamation

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AFFIDA VITS. 57

Uni, dans quelque bâtiment que ce soit, sont contenues dans les actes du Parlement Impérial intitulés : 74e Passenger's Act, 1855,et 7he Passenger's Act Amendment Act, 1863, et dans les ordonnances et réglements légaux faits par l'autorité compétente en vertu de ces statuts. Les règles spéciales concernant les bâtiments qui arrivent dans le port de Québec ou celui de Montréal, de quelque part du Royaume-Uni, ou de toute autre partie de l'Europe, avec des passagers où émigrés, ainsi que les règles relatives aux droits et devoirs des maîtres de tels bâtiments, et à la protection des passagers et émigrés, sont contenues dans l'acte intitulé : Acte concernant les émigrés et la quarantaine. Les passagers, pendant qu’ils sont dans le bâtiment, ont droit d'être accommodés et nourris convenablement, suivant les stipulations et les lois spéciales mentionnées dans les dispositions qui précèdent ; ou, s’il n’y a ni stipulation ni règle à cet égard, suivant l'usage et suivant la condition des passagers. Le propriétaire ou le maître a un droit et privilége sur les effets et autres biens des passagers à bord de son bâtiment pour le prix du passage. Le passager est soumis à l'autorité du maître, tel qu’exprimé aux mots Zétiments marchands. Les réclamations résultant de dommages personnels soufferts par les passagers sont soumises aux règles contenues sous le mot Affrétement. AFFIDAVITS. Tout juge, protonotaire, greffier, et tout commissaire autorisé à cet effet tel que ci-après exprimé, a droit de faire prêter le serment, dans tous les cas où il est requis par la loi, les règles de pratique, ou l'ordre du tribunal ou du juge, ou l’affirmation dans les cas où elle peut avoir lieu, à moins que ce droit ne soit restreint par quelque disposition de la loi. Tout juge de la Cour Supérieure, dans le district où il remplit ses fonctions, peut, au moyen d’une ou plusieurs commissions sous le sceau de la cour, nommer autant de personnes qu’il le trouvera nécessaire dans tout district, comme commissaires pour y prendre et recevoir toute déposition sous serment qui devra servir dans la Cour Supérieure ou la Cour de Circuit, Le juge-en-chef de la Cour Supérieure et un autre juge du même tribunal, ou dans le cas du décès du juge-en-chef, ou de son absence de la Province, deux juges de la Cour Supérieure peuvent nommer par une ou plusieurs commissions sous le sceau du tribunal, autant de personnes qu’ils jugeront convenable, résidant dans la Province d'Ontario, comme commissaires pour y prendre et recevoir des dépositions sous serment qui doivent servir dans quelqu'une des Cours de record de la Province de Québec.

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