‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 31 sur 299 · ADJUDICATION · texte numérisé non relu

ADJUDICATION

Le Gouverneur peut également, de temps à autre, nommer des personnes compétentes résidant dans toute partie de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou dans aucune des Colonies Anglaises, commissaires pour prendre et recevoir semblables dépositions sous serment, Toute déposition sous serment, ou affidavit, ainsi faite et reçue, a la même validité, les mêmes effets et le même degré de foi que si elle avait été faite et reçue cour tenante, La même validité et les mêmes effets sont attachés suivant les dispositions de la 26e Vict. chap. 41, à toute déposition sous serment prise ou reçue devant un commissaire autorisé par le Lord Chancelier à administrer les serments en Chancellerie en Angleterre ; ou par-devant un notaire public sous son seing et sceau d'office, ou devant le maire où magistrat en chef d’une cité, bourg ou ville incorporée dans la Grande-Bretagne ou l'Irlande, ou dans toute colonie de Sa Majesté, ou dans tout pays étranger, sous le sceau commun de tel cité, bourg ou ville incorporée ; ou devant un juge d’une Cour Supérieure de toute colonie de Sa Majesté, ou de quelqu’une de ses dépendances, ou devant tout consul temporaire, pro-consul ou agent de Sa Majesté, exerçant ses fonctions en pays étranger. Les mots Comrmissaires de la Cour Supérieure, partout où ils sont employés dans le Code de Procédure, signifient un commissaire nominé en vertu de quelqu'une des dispositions ci-dessus. Les commissaires et autres personnes autorisées à recevoir les dépositions sous serment pour la Cour Supérieure, ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne la Cour de Circuit. ADJUDICATION. Les choses saisies sont adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur, en par lui payant sur le champ le prix de vente et à défaut de paiement la chose est remise de suite à l’enchère, L’offcier chargé de procéder à la vente, ne peut rien prendre ni recevoir directement ou indirectement outre le prix d’adjudication, sous peine de concussion. I n’est procédé à la vente que jusqu’à concurence de ce qui est nécessaire pour le paiement de la créance en capital, intérêt et frais. À cet effet le saisi a droit de prescrire l’ordre dans lequel les effets doivent être mis en vente. Le gardien ou dépositaire a droit à sa décharge ou quittance des effets qu’il représente, et le procès-verbal de vente doit contenir la mention des effets qui ne sont pas représentés. Le gardien ou dépositaire peut être condamné, même par corps, à représenter les effets dont il s’est chargé, ou à payer le montant dû au saisissant, [1 peut néanmoins, en établissant la valeur des effets non représentés, se libérer par le paiement de cette valeur. L’adjudication de biens-meubles sur exécution, transfère de plein-droit la propriété des effets ainsi adjugés Dans le cas de saisie d'actions dans une compagnie ou société financière, commerciale ou industrielle dûment incorporée, le shérif est tenu, sous dix jours après la vente, de signifier à la compagnie ou société une copie certifiée du bref

d'exécution en y endossant un certificat désignant la personne à laquelle

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