‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 32 sur 299 · AJOURNEMENT · texte numérisé non relu

AJOURNEMENT

ila adjugé les actions saisies, et cet adjudicataire devient dès lors actionnaire de la compagnie et en a tous les droits et obligations, et l'officier de la société préposé à cet effet doit en faire l’entrée en la manière voulue par la loi.

ADJUDICATION D'IMMEUBLES. L’adjudication d’un immeuble ne peut être faite avant l'expiration d’un quart-d’heure à compter du moment où il a été mis à l’enchère, et après ce délai écoulé, avant d'adjuger, l'officier doit recevoir toutes les enchères offertes. L'adjudication doit être accordée au plus haut et dernier enchérisseur, L’adjudication n’est parfaite que par le paiement au prix, et elle transfère alors la propriété à compter de sa date. L’adjudicataire prend l'immeuble dans l’état où il se trouve au temps de l’adjudication, sans égard aux détériorations ou augmentations qui sont survenues depuis la saisie. L’adjudication est toujours sans garantie quant à la contenance de l'immeuble, elle transfère tous les droits qui y sont inhérents et que le saisi pouvait exercer, ainsi que les servitudes actives qui y sont attachées, lors-même qu’elles ne seraient pas énoncées au procès-verbal. Le décret ne purge pas les servitudes dont l'immeuble est chargé. Voir Æxécution,

ADMISSIONS. Tout fait dont l’existence où la vérité rest pas expressément niée ou déclarée n'être pas connue, est censé admis. Le juge prend ou fait prendre par le protonotaire, notes de toutes les admissions faites de vive-voix par les parties, et ces notes signées par le juge font foi de même que si elles étaient signées par les parties. Si le défendeur ne plaide pas par écrit, le juge peut l’interpeler de spécifier les allégations de la demande qu'il admet, et les admissions sont consignées au dossier. A défaut de telles admissions, il est censé nier toutes les allégations et tenu des frais de la preuve de celles qui sont vérifiées. L’articulation de faits n’y étant pas autrement requise.

AJOURNEMENT, Le lieu, temps et la durée des termes et séances des divers tribunaux sont réglés par des lois particulières. Les termes ainsi fixés peuvent, suivant les circonstances, être abrégés parle tribunal ou être continués par ajournement de jour en jour, ou à un jour ultérieur avant le terme suivant, et à chaque séance, en vertu de tel ajournement, le tribunal peut entendre et déterminer toutes causes soumises, soit qu’elles aient été commencées avant où depuis l’ajournement. Les tribunaux ne peuvent siéger aux jours non-juridiques. Ils ne peuvent non plus siéger entre le neuf de juillet et le premier septembre, excepté quant au procédures relatives aux corporations et fonctions publiques, aux oppositions aux mariages, à la demande pour bref d’Aabeas corpus en matières civiles, aux Cours des Commissaires pour la décision sommaire des petites causes, aux poursuites entre locateurs et locataires, au procédures réglées par le titre premier du livre deuxième de la seconde partie du Code de Procédure

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