ALIENA TION
Civile. Les Cours de Magistrats peuvent siéger tous les jours entre le neuf de juillet et le premier de septembre, les jours non-juridiques exceptés, En l'absence du juge qui doit présider la Cour supérieure ou la Cour de Circuit, le protonotaire ou greffier, seïon le cas, peut ajourner la cour de jour en jour durant le terme, Il n’y a pas de termes fixes pour les séances de la Cour de Circuit pour la cité de Montréal, mais chaque jour juridique est jour où la Cour de Circuit peut siiger dans la dite cité, si les affaires l’exigent. Le juge présidant la cour pourra, cependant, ajourner les séances à quelque jour ultérieur, et dans l'intervalle du dit ajournement, la dite cour ne siégera pas.
ALIAS BREF D'EXECUTION. Le créancier qui a fait saisir les effets du débiteur ne peut obtenir un autre bref d'exécution, à moins qu'il n’y ait rapport quant au bref précédent. Lorsque dans une cause un bref d’exécution à été émané, et que, par ce moyen, une demande de paiement a été faite au défendeur, aucune nouvelle demande de paiement ne sera faite dans cette cause avant que le bref ainsi émané ait été exécuté, soit dans le même soit dans un autre district.
ALIENATION, est un acte par lequel on transfère la propriété de quelque chose à titre lucratif, comme la donation, ou à titre onéreux, comme la vente ou l'échange. Ce terme pris dans un sens plus étendu signifie aussi le bail emphytéotique, le gage et l'hypothèque et même la constitution de servitude sur un fonds. L’aliénation volontaire des biens immeubles, de même que celle des parts ou actions dans les compagnies industrielles ou financières, appartenant à un mineur ou à un interdit ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance et avec la permission du tribunal ou d’un juge.
Outre les formalités du Code Civil, (voir ci-après 7wtelle et Minorité,) cette aliénation ne peut avoir lieu à moins aue, avant de prendre l’avis du conseil de famille, il n’est été fait une visite de l’immeuble par deux experts, dont l’un nommé par le tuteur, et l’autre par le subrogé-tuteur, et ces experts ne doivent être parents ni des parties ni de ceux qui les représentent. Acte 35 Vict., chap. 7, etc., amende les articles 298 et 299 du Code Civil et le titre cniquième du Code de Procédure à ce sujet, de manière qu’ils ne s'appliquent pas à la vente des biens-immobiliers dont la valeur réelle n'excède pas la somme de quatre cents piastres ; la vente de tels immeubles pourra avoir lieu de la manière suivante. Dans aucun des cas suivants, pourvu que la valeur de l'immeuble n'excède pas quatre cents piastres, un juge de la Cour Supérieure pourra, sur requête à lui présentée à cet effet, par le tuteur ou subrogé-tuteur de tels mineurs, ou le curateur des incapables, après s'être enquis sommairement de la
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valeur des dits immeubles, en ordonner la vente à l'enchère publique, aux prix et conditions qu'il croira juste et convenable d'établir dans l'intérêt des dits mineurs ou incapables. Le juge aura le pouvoir d'émaner de ses propres mains, un ordre pour forcer de comparaître, sans frais, aucune personne qu'il jugera capable de lui donner les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur des dits immeubles ; et toute telle personne qui refusera d’obéir à un tel ordre se rendra coupable de mépris de cour, Avis des lieu, jour et heure de cette vente sera donné deux fois en quinze jours, dans la Gazette Officielle de Québec et dans deux journaux indiqués par le juge, et dont l’un sera publié en langue française et l'autre en langue anglaise, dans le district où les immeubles sont situés ; et dans le cas où il n’y aura pas de journaux publiés dans ce district, alors dans les journaux du district le plus proche. Le juge pourra, lorsqu'il le jugera à propos, dispenser les requérants de faire faire les annonces ci-dessus mentionnées et les autoriser à consentir à la vente, de gré à gré, des dits immeubles à toute personne qui en paiera le prix par lui fixé. Les termes immeubles et propriété immobilière comprennent tous capitaux appartenant à des mineurs ou autres personnes incapables d'agir pour elles-mêmes, et toutes actions et intérêts dans les compagnies de finance, de commerce où d'industrie, ainsi que tous droits immobiliers quelconques appartenant à des mineurs ou autres incapables comme susdit. La nomination d'experts, plus haut mentionnée, peut être faite sous la sanction du juge ou du notaire auquel la convocation du conseil de famille est demandée, dans la forme suivante :
L'an mil huit cent le jour de à midi, par-devant les notaires pour la Province de Québec, soussignés, résidant dans le disirict de ont comparu À, résidant à d’une part, et B, résidant à de l’autre part, lesquels ont nommé, savoir le dit À, la personne de ,et le dit B, celle de comme experts aux fins de procéder à la visite de l'immeuble appartenant à désigné dans la déclaration faite par le dit , par acte devant Mtre
notaire, (ou l’un des notaires soussignés) pour en constater la vaieur, (ef si la vente est demandée pour cause d'indivision, et s'il peut ou non étre commodément partagé, )
Déclaration des Experts,
L'an mil huit cent le jour de à midi, pardevant moi notaire public pour la Province de Québec, soussigné, résidant dans le district de a comparu lequel nous a dit qu’au désir de la déclaration faite par acte devant Mtre , notaire en date aux
fins d’être autorisé à vendre pour les raisons y mentionnées, l'immeuble ap-
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partenant à y désigné et décrit comme suit, savoir : (désignation de l'immeuble) il a pour ce fait assembler devant nous, savoir :
à défaut de parents, nous requérant, attendu leur présence, de recevoir leur avis sur le contenu de l'acte de déclaration sus-mentionné, et les sus-mentionnés ayant comparus, nous leur avons'fait lecture du rapport des experts fait devant Mtre notaire et son collègue, et avons pris et reçu d'eux le serment accoutumé ; et après le serment fait, ils ont tous unanime ment déclaré qu’ils sont d'avis, (577 y a division d'opinions, en faire mention et donner Les raisons.) |
Les experts après avoir été assermentés devant le juge, leprotonotaire, le greffier ou le notaire, doivent constater l’état et la valeur de l'immeuble et les autres circonstances à raison desquelles la vente est demandée, et en faire rapport par acte notarié en brevet,
Formule du Serment.
Je, et je, fais serment et jure que je procéderai fidèlement à ce qui est requis de moi par l'acte de ma nomination, reçu devant Mtre notaire, le et que je ferai un rapport vrai de mon opinion sur le tout, sans faveur ni partialité pour aucune des parties dans la matière en question. Ainsi, Dieu me soit en aide,
Affirmé devant nous notaires soussignés.
Formule du apport.
L'an mil huit cent le jour de à midi, par-devant le notaire public pour la Province de (Québec, soussigné, résidant dans le district de , Ont comparu experts nommés par l'acte cidessus reçu par les notaires soussignés, le lesquels déclarent qu'ayant au préalable prêté serment, ainsi qu’il appert par le certificat ci-annoncé, ils ont le jour de procédé à la visite de l'immeuble, circonstances et dépendances mentionnés et désignés dans l'acte de déclaration de
reçu par Mtre , notaire le et après examen fait du tout et avoir pris tous les renseignements nécessaires aux fins mentionnées en leur dit acte de nomination, ils prisent et estiment le dit immeuble (s'il yen a plusieurs is doivent étre estimés séparément ) et de plus (s2 la vente est pour cause d'indivision )il déclarent qu’il ne peut être commodément partagé. Déclarant de plus les dits experts qu’ils ne sont points parents des intéressés dans la matière en question, ni de leur représentants légaux. Dont acte délivré ci-haut à .
Si les experts ne peuvent s'accorder ils peuvent faire rapport de leur opi- !
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notaire, le nmeuble et idée, et en
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