AMENDEMENT
vant les moyens de ceux qui doivent les fournir. Celui des conjoints par mariage qui a du bien, doit les aliments à l’autre qui est dans le besoin. Le mari en serait néanmoins déchargé si la femme s'en rendait indigne par une condamnation pour cause d'adultère.
Toute personne incarcérée pour dette, peut, sur requête au tribunalou à un juge, signifiée au créancier et accompagnée d’une déposition sous serment établissant qu’elle n’a pas de biens au montant de cinquante piastres, obtenir un ordre enjoignant au créancier de lui payer, par forme d’aliments, pendant le temps de sa détention, une somme de pas moins de soixante-dix centins et n’excédant pas une piastre par semaine. Néanmoins s’il survient par la suite au débiteur des biens excédant la somme de cinquante piastres, le créancier peut être déchargé de fournir des aliments. Le débiteur peut obtenir son élargissement sur le défaut du créancier de consigner d'avance entre les mains du géolier les aliments accordés, mais cet élargissement doit néanmoins être ordonné par le juge, sur requête du débiteur, signifiée au créancier. Lorsque l'élargissement a été accordé sur défaut de consignation des aliments au débiteur, la contrainte ne peut plus avoir lieu contre lui pour la même dette,
AMELIORATIONS, sont les impenses et augmentations faites à un héritage, pour le rendre meilleur ou plus agréable. Il y en a de trois sortes ; savoir, 1. celles qui sont nécessaires et sans lesquelles le bien dépérirait ; 2. Les utiles, qui servent à augmenter la chose et sans lesquelles elle ne laisserait pas de subsister ; 3. Les voluptueuses, qui ne servent qu’à embellir la chose.
AMENDEMENT, Le bref d’assignation et la déclaration signifiés au défendeur et produits au greffe peuvent être amendés ou changés avec la permission du tribunal ; mais l'amendement ne peut être permis s’il change la nature de la demande, Après l'exception à la forme, de même qu’en tout autre temps avant jugement, le demandeur peut, avec la permission du tribunal, amender, tant le bref d’assignation, que la demande, en payant les frais fixés par le tribunal, Si ia copie du bref d’assignation ou de la déclaration est incorrecte, ou différente de l'original, le demandeur peut, sur permission du tribunal, et en payant les frais, en fournir au défendeur une copie correcte. Le tribunal peut permettre d’amender toute erreur qui peut se trouver dans un rapport d’assignation, sur motion de l'avocat de mandant qu'il soit permis à tel huissier d’amender son rapport, en suppléant aux omissions ou corrigeant les erreurs qui s’y trouvent et qui pourraient former la matière d’une inscription en faux, Tout rapport fait par
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AMEUPLISSEMENT. 65
un huissier peut être contesté par requête sommaire, sans inscription de faux, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement ; par telle requête l’on peut conclure à ce que le rapport de l'huissier soit déclaré faux et mensonger et mis de côté comme nul et non-avenu, et à ce que l’action soit en conséquence, déboutée avec dépens ; contestation peut être liée sur cette requête et preuve ordonnée sans qu’il soit besoin de recourir à l’exception à la forme. Lorsqu'un amendement à une pièce de procédure a été permis, le délai, pour répondre à cette pièce, court, suivant les règles ordinaires, à compter du jour où l'amendement a été faitet signifié, sans qu'il soit besoin de mise en demeure. Le tribunal peut, en tout temps avant jugement, suivant sa discrétion et sous les concitions qu’il croit justes, permettre d'amender toutes pièces de ja plaidoirie de manière à coïncider avec les faits prouvés ; et 1l suflit pour soutenir un plaidoyer que les faits qui y sont allégués s'accordent suflisamment avec ceux qui sont prouvés, et que le tribunal soit d'avis que la partie adverse n’a pas pu être induite en erreur sur la nature réelle et les faits qu’on a eu l'intention d’alléguer et prouver,
AMEUBLISSEMENT. La clause d’ameublissement est celle par laquelle les époux ou l'un d'eux, font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, L'ameublissement est général ou particulier. Il est général. quand les époux déclarent vouloir être communs en tous biens, ou que toutes les successions qui leur adviendront seront communes. Il est particulier, quand ils ont promis seulement d'apporter à la communauté quelques immeubles déterminés. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé, Il est déterminé, quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Il est indéterminé, quan l'époux a simplement déclaré avoir apporté en communauté ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme. l'effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de communauté, conme les meubles mêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté et les aliéner totalement. Si l’immeubie n°‘ wmeubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner que sur le consentement de la femme ; il peut l’hypothéquer sans ce consentement, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.