Lorsqu'il décide en partie le litige
2. Lorsqu'il ordonne de faire une chose à laquelle il ne peut être remédié par le jugement final ;
3. Lorsqu'il a l'effet de retarder inutilement l'instruction du procès,
L'appel ou le pourvoi pour erreur contre les juguments rendus à la Cour Supérieure dans les distrits de Montréal, Outaouais, Terrebonne, Joliette, Richelieu, St, François, Bedford, St. Hyacinthe, [berville et Beauharnais, est porté, plaidé et jugé en la cité de Montréal, et le bref y est fait rapportable, et celui contre les jugements rendus dans les districts de Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Chicoutimi, Gaspé, Rimouski, Kamouraska, Montmagny, Beauce et Arthabaska est porté, plaidé et jugé en la cité de Québec, et le bref y est fait rapportable, Ce pourvoi pour erreur ou l’ap-
pel doit être pris dans l’année à compter de la date du jugement, sauf les cas mentionnés aux articles 823, 1033 et 1037, du Code de Procédure Civile; ce délai d’un an est de rigueur même pour les mineurs, les femmes sous puissance de mari, les insensés où interdits et les personnes absentes de la Province de Québec, lorsque ceux qui les représentent ou doivent les assister ont été dûment inis en cause. Si la partie décède avant d'appeler, le délai ne court que du jour de son décès, contre ses héritiers où représentant légaux. Le pourvoi pour erreur où en appel peut être exercé durant le délai accordé pour demander une révision devant trois juges, ou après que la procédure sur révision a été commencée, si la partie qui a adopté cette procédure la discontinuée. Dans le cas de jugement rendu par défaut hors des termes, les délais pour appeler ne court que de Pexpiration du temps accordé pour se pourvoir par opposition. L'appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par la cour du Banc de la Reine, sur requête sommaire, accompagnée de copies des pièces de la procédure qui peuvent être nécesaires pour décider si le jugement en question est susceptible d'appel et dans lun des cas spécifiés plus haut. Cette demande doit être faite dans le terme qui suit immédiatement la prononciation du jugement et ne peut être reçue ensuite, sauf, néanmoins, à Ja partie de faire valoir ses moyens à l'encontre du jugement interlocutoire, sur appel ou pourvoi contre le jugement final. Cette demande doit être signifiée à la partie adverse et suivie, s’il y a lieu, d’une ordonnance du tribunal appelant la partie adverse à donner ses raisons contre l’octroi de la demande, et la signification de cette ordonnance a l'effet de suspendre tous les procédés devant la Cour Inférieure. Le pourvoi pour erreur et l'appel sont institués aux moyen d’un bref en langue anglaise ou française, émanant de la Cour du Banc de la Reine, sur une demande par écrit de la partie qui se prétend lésée, contenant les noms et la description des parties dans l'instance en Cour Inférieure, avec l'indication du lieu et du jour où le jugement a été rendu, Ils sont adressés, au nom du souverain, aux juges de la Cour Supérieure, leur enjoignant de transmettre sous vingt jours le dossier de la cause avec une copie de toutes les entrées aux régistres de la Cour Supérieure faites dans cette cause, ainsi que du jugement ; il est signé par le greffier des appels ou son député et revêtu du secau de la Cour du Banc de Ja Reine ; mais cette dernière formalité n’est pas exigée à peine de nullité. Si l'appel est d'un jugement interlocutoire, le greffier doit endosser sur le bref qu’il émane par ordre du tribunal. Le délai pour le rapport du dossier peut être étendu suivant la distance qui se trouve entre le lieu où le jugement a été rendu et celui où le rapport doit être fait. Le bref de pourvoi pour erreur ou en appel doit être signilié à la partie adverse en en laissant copie à elle-même où à son domicile, ou à son procureur ad lite en personne, et le bref doit être ensuite remis au protonotaire du tribunal
t, sauf les
Procédure es femmes ; absentes loivent les d'appeler, | représenrcé durant s, OÙ après i a adopté rendu par expiration n jugement lu Banc de ièces de Ia nt en quesplus haut, nent la promoins, à Ja erlocutoire, le doit être onnance du ’octroi de la pendre tous ur et l'appel se, émanant la partie qui jarties dans : où le jugeux juges de agt jours le cistres de la ilest signé la Cour du : à peine de loit endosser : rapport du e le lieu où Le bref de lverse en en ur ad litent du tribunal
où le jugement a été rendu. Cette signification et cette délivrance sont certifiées par l'huissier sur une copie authentique du bref d'appel ou d'erreur, qui doit être déposée au greffe d'appel. L’appelant ne peut obtenir la transmission du dossier à moins qu’il ne donne bonne et suffisante caution de poursuivre effectivement l'appel, ou pourvoi pour erreur, de satisfaire à la condamnation et de payer les dépens et dommages qui seront adjugés au cas où le jugement serait confirmé ; où à moins que l'appelant ne déclare par écrit au greffe du tribunal dont est appel, qu’il ne s'oppose pas à l’exécution du jugement rendu contre lui; et dans ce cas, il n'est tenu que de donner caution de payer les frais, s'il succumbe 3 et si le jugement est infirmé, la partie adverse qui l’a fait exécuter n’est tenue de remettre à l'appelant que le montant net prélevé par l'exécution, avec l'intérêt légal, ou les choses dont elle a été mise en possession, avec les fruits et revenus, [la été jugé que si le cautionnement n’est donné que par une seule caution elle doit justifier sur propriété immobilière dont le titre a été enrégistré, Ce cautionnement est reçu devant un des juges ou le protonotaire du tribunal où le jugement a été rendu, et le juge ou le protonotaire peut faire faire serment aux personnes offertes comme cautions et leur proposer toute question pertinente relativement à leur solvabilité. Aussitôt que le cautionnement a été reçu et mis en forme, il est du devoir du protonotaire du tribunal où le jugement a été rendu, de faire et compléter, suivant les formes prescrites par la Cour d'Appel, le dossier de la cause avec une liste de toutes les pièces qui le composent, avec une copie de toutes les entrées faites aux régcistres, et de les transmettre au greffe des appels, sur paiement de ses honoraires, droits et frais de port ; et ce rapport doit être certifié au dos du bref par le juge ou le protonotaire. Si le bref d'appel où d'erreur n'est pas rapporté au jour fixé, appelant peut obtenir une ordonnance contre le protonotaire dépositaire du dossier, pour le faire condamner à le rapporter, L'intimé, dans ce cas, ne peut être condamné, s’il ne se présente pas; et, dans le cas où le protonotaire serait en défaut, il émane, sans péremption de l'instance en appel, un autre bref qui doit être signifié de la même manière que le premier. L’appelant et l'intimé sont tenus de produire au grefle des appels un acte de comparution avant l'expiration des huit jours qui suivent celui fixé pour le rapport du bref et du dossier, sous peine de forclusion, si le bref a été rapporté dans le délai, A défaut du rapport du bref et du dossier au Jour fixé, l'intimé peut obtenir congé de l'appel, sur production de la copie qui lui a été laissée, à moins qu’il n’établisse qu’elle a été perdue, ou que l'appelant ne justifie de ses déligences sur ce bref. A moins que le tribunal n’en ordonne autrement, l'intimé peut dans les huit jours qui suivent le temps fixé pour faire acte de comparution, opposer par requête sommaire les exceptions, fins de non-recevoir et tous les moyens résultant : 1. Des informalités soit dans l'émission ou la signification du bref ; 2. De l'insuffisance du cautionnement ;