Dans toutes les actions en déclaration d’hypothèque
Des dispositions particulières règlent l'appel des jugements rendus dans les Iles de la Magdeleine. La partie qui veut appeler, doit dans les quinze jours après la prononciation du jugement, mais sans être tenue d’en donner avis, fournir bonnes et suffisantes cautions, qui doivent justifier de leur solvabilité à la satisfaction de celui qui reçoit le cautionnement, qu’elle poursuivra l'appel, répondra à la condamnation et paiera les frais au cas où le jugement serait confirmé. Le cautionnement peut être donné soit devanr un juge de la Cour du Banc de la Reine ou le greffier des appels, soit devant un juge de la Cour Supérieure ou le greffier de la Cour de Circuit à l'endroit où le jugement a été rendu, et l’acte de cautionnement doit rester dans les archives du tribunal où il a été donné. Une seule caution suffit si elle est propriétaire d'immeubles fonciers valant deux cents piastres en sus de toutes les charges dont ils sont grevés ; sauf quand il s'agit de la détention illégale de terres tenues en franc et commun soccage, alors il faut deux cautions au montant de deux cents piastres chacune, justifiées sur des propriétés foncières, et les personnes autorisées à recevoir le cautionnement ont droit d’administrer tout serment requis à cet effet. Si dans les quinze jours l'appelant déclare par écrit produit au greffe de l’un ou l’autre tribunal, qu'il ne s'oppose pas à l’exécution du jugement, ou s’il en dépose le montant entre les mains du greffier des appels où du greffier de la Cour de Circuit, il lui suffit alors de donner cautions pour les frais d'appel seulement et les dommages qui pourront être adjugés, sauf les cas pourvus cidessus, quand il s'agit de terres en franc et commun soccage. L'appel est soumis par une requête énonçant succintement les motifs de l'appel, le cautionnement fourni, et contenant des conclusions tendant à linfirmation du jugement et à la prononciation de celui qui aurait dû être rendu. Cette requête, avec avis du jour où elle sera présentée, doit être signifiée à la partie adverse personnellement, ou à son domicile, ou à son procureur a@
litenr, en laissant en même temps une copie de l’acte de cautionnement cer tifiée par le greffier qui en est le dépositaire, et ce dans les vingt-cinq jours qui suivent la prononciation du jugement. Dans le même délai de vingtcinq jours, l'appelant doit déposer sa requête et avis avec Île certificat de sicuificat on, entre les mains du greffier de Ja Cour de Circuit, avec, aussi, un certificat du greffier des appels, que le cautionnement a été fourni, s'il est déposé entre ses mains 3; et le greffier de la Cour de Circuit doit donner à l'appelant un certificat de ce dépôt, pour constater, au besoin, que l'appel a été interjeté, Le greffier de Ja Cour de Circuit est de plus tenu de certifier sous son seing et le sceau de la Cour de Circuit, et de transmettre au uretfe des appels, à l’endroit qu'il appartient, Ta requête et le dossier de la cause avec une copie de toutes les entrées contenues au régistre de la Cour de Circuit concernant cette cause. Avant le jour auquel la cause peut être entendue, chacune des parties est tenue de produire au greffe des appels un acte de comparution ; et le greffier des appels doit constater au régistre telle comparution ou le défaut, et porter sur le rôle la cause dont le dossier lui est transmis, À défaut de telle comparution de lappelant, l’appel est déclaré déserté avec dépens ; et, à défaut de comparution de l'intimé, l’appelant procède par défaut. L'appelant peut constater ses diligences, et, à défaut du rapport du dossier et procédure au jour fixé, procéder contre le greffier de la Cour de Circuit, de Ja manière prescrite quant aux appels de la Cour Supérieure, relatée plus haut. A la première séance de la Cour du Banc de la Keine siégeant en appel à l'endroit où le dossier a été apporté, et après l’expiration de quarante jours à compter de la prononciation du jugement, ou à toute autre séance subséquente, et sans autre formalité que celle de la production d’un factum imprimé, si le tribunal le juge nécessaire, la cause est entendue sommairement et jugée comme tout autre appel. A défaut par l'appelant de signifier et produire sa requête en appel ou de poursuivre effectivement l'appel, l'intimé peut le faire déclarer déchu de tout recours et condamner aux dépens.
APPELS,—DISPOSITIONS GENERALES. L'appel ou le pourvoi pour erreur peut être intenté par les représentants légaux de la partie décédée. Il peut de même être porté au nom de celui qui a épousé la partie qui était en cause comme fille où veuve, et conjointement avec elle ; il peut l'être aussi par la partie en son propre nom lorsqu'elle est devenue majeure, ou a été mise dans l'exercice de ses droits, et sans l'intervention du tuteur et curateur qui la représentait ou autre personne qui Passistait en Cour de Première Instance, Si quelques unes de plusieurs parties appelantes, ou des intimés décèdent après l'institution de l’appel ou pourvoi pour erreur, la procédure peut être continuée par et entre les autres parties survivantes. Quatre des juges de la Cour du Banc de la Reine peuvent former un quorum en appel, Les séances du tribunal peuvent être ouvertes et ajournées par un moindre
nombre de juges, et même par le greffier en l’absence de tous les juges, pour
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recevoir les rapports et requêtes sommaires, enrégistrer les comparutions et défauts et faire tous actes qui n’exigent pas l'exercice d'une discrétion judiciaire, Il y a lieu à récuser les juges en appel ou en erreur, dans les mêmes cas et de la même manière que dans la cour Supérieure, Tout juge qui a rendu le jugement final de la cause en Cour de Première Instance ou le jugement interlocutoire dont est appel, est inhabile à siéger en appel ou en erreur, La requête en récusation n'est pas nécessaire si la cause d’incompétence est apparente à la face du dossier, Tout congé pour plus de deux mois accordé à un juge de la cour du Banc de la Reine, est notifié au greffier des appels par une lettre du Secrétaire Provincial, qui doit être déposée parmi les archives et enrégistrée dans le régistre du tribunal. Lorsqu'un juge de la Cour du Banc de la Reine se trouve disqualifié ou incompétent, suspendu de sa charge, absent de la province, ou en congé, le creffier des appels, sur la réquisition qui lui en ait faite, doit en faire une entrée au régistre, et sur l’ordre d’un juge en appel, doit en notifier le juge-en-chef de la Cour Supérieure. Les juges de la Cour Supérieure remplacent ceux de la Cour du Banc de la Reine, dans tous les cas d'incompétence, absence, suspension ou congé ; et sur Communication entre le juge-en-chef de la Cour Supérieure et les autres juges de la même cour, il est réglé entre eux, quel est celui qui doit remplacer nominativement chacun des juges de la Cour du Banc de la Reine qui se trouve dans l'impossibilité d'entendre la cause. Les dispositions cidessus ainsi que celles plus haut énoncées, ont ellet si le juge nommé en remplacement décède, s’absente où se trouve disqualifié où incompétent. Le retour, lexpiration du congé ou la cessation de l'incapacité du juge rem placé, non plus que la nomination d’un juge de la Cour du Banc de la Reine qui ne serait pas disqualifié dans la cause, n’affectent pas les pouvoirs du juge désigné en remplacement, quant aux causes dont il a pris connaissance, Si néanmoins le juge suppléant n’a pas entendu la cause au mérite, le juge qui à été ainsi remplacé, peut prendre connaissance de la cause et la juger. Si le dossier de la cause se trouve incomplet, soit par l'absence de quelque document, où par l’inobservation de quelque formalité importante, le tribunal d'appel, sur la suggession de l’une des parties, peut enjoindre au tribunal inférieur de compléter et parfaire le record, et ce au moyen d’un ordre en forme de bref au nom du souverain, adressé aux juges du tribunal de première instance, leur enjoignant de faire ce qui est nécessure et de renvoyer le tout dûment certifié, Il y a lieu en Cour d'Appel à intervention, sur permission du tribunal, comme aussi aux procédures incidentes, telles que reprises d'instance, désaveu, constitution de nouveau pro- Cureur, et autres, sur simple requête, en suivant les formalités prescrites par le tribunal. Le désistement de l'appel se fait de la même manière et sous les mêmes conditions que dans la Cour Supérieure. Les règles concernant la péremption d'instance en cour Supérieure, s'appliquent égale-
ment aux appels. La péremption en cause d'appel ou d'erreur a l'effet de
donner au jugement dont est appel la force de chose jugée. Les parties sont tenues d’être présentes devant le tribunal pour être entendues sur lappel, après les délais voulus par Particle 1141, €. P, C, Le jugement en appel ne peut être rendu à moins que trois juges au moins n'y concourent, et tel jugement peut être rendu même en l'absence d’un des juges, lorsque les cinq juges ont entendu la cause. Les dispositions relatives aux jugements contenues dans les articles 503 et 504, C. P, C., s'appliquent dans les méme cas aux jugements rendus par la Cour du Banc de la Keine, Voir Révision, Lorsqu'une cause a été entendue par tous les juges ou par un quorum d'entre eux et qu'au moins trois des juges qui l’ont entendue sont présents en Cour et prêts à rendre jugement dans la cause, alors si un juge qui a entendu la cause et est d’ailleurs compétent à y siéger en jugement, se trouve absent à raison de maladie ou autre motif, où est nommé à une autre cour, mais a transmis une lettre au greffier de la cour, contenant sa décision et signée par lui, ou, dans le but d’attester qu'il y consent, a signé un jugement par écrit pour être prononcé et qui est prononcé par tout autre juge, tel juge est réputé présent quant à ce jugement ; et le jugement ainsi signé et transmis par lui a le même effet que s'il Veût prononcé ou y eût concouru cour tenante., Lorsqu’à raison de l'absence, congé, disqualification où incompétence de quelqu'un des juges, où pour quelque autre raison, l'ordre de délibérer doit être rayé, cette radiation peut être ordonnée par les autres juges où par l’un deux. La cour peut s’ajourner à un jour, et de jour en Jour, en vacance, pour entendre les causes ou pour rendre jugement. Le jugement peut être rendu par le tribunal dans un lieu de ses séances autre que celui où la cause a été entendue, si les juges sont d'opinion que sans cela les parties seraient exposées à des délais inutiles ; mais, en ce cas, le tribunal en terme, ou la majorité des juges en vacance, en fait donner par le greflier avis à toutes les parties intéressées, au moins six jours avant celui auquel le jugement doit être rendu ; et le jugement est néanmoins entré et enrégistré à l'endroit où il aurait été rendu, suivant le cour ordinaire. Tout jugement rendu en appel ou en erreur doit contenir un exposé sommaire des points de fait et de droit de la cause et les motifs sur lesquels il est fondé, avec les noms des juges qui y ont concouru ou en ont différé, et adjudication quant au dépens. Les dépens sont taxés par le greffier des appels, sauf révision dans les six mois par un juge, pendant ou hors du terme, après avis suffisant donné à la partie adverse, sans cependant que cette révision puisse arrêter ou suspendre l’exécution, et la décision du juge à cet égard à l'effet d’un jugement rendu par le tribunal. Le jugement en appel ou en erreur est mis à exécution tant pour le principal que pour les frais par la cour de première instance, et à cette fin, le dossier doit lui être renvoyé, à moins que appel à un tribunal supérieur ne soit demandé. La Cour d'Appel et de Pourvoi pour erreur peut exercer tous les pouvoirs nécessaires
Les parties s sur l’apcement en oncourent, es, lorsque jugements t dans les ne, Voir ou par un endue sont siun juge jugement, nmé à une ntenant sa nt, a signé “tout autre ment ainsi 6 où y eût isqualificaitre raison, lonnée par jour, et de jugement, ses séances pinion que | en ce Cas, donner par avant celui ns entré et aire. ‘TFout sommaire quels il est différé, et rreffier des s du terme, 1e cette ré- L juge à cet nt en appel bur les frais ui être ren- 6, La Cour nécessaires
pour cette juridiction et donner telles ordonnances qu’elle juge convenables pour suppléer aux défectuosités du dossier : pour arrêter toute procédure en Cour Inférieure, dans une cause portée en appel ; pour régler les cas où cautionnement doit être donné ou renouvelé, pour pourvoir à tous les cas où la loi ne fournit pas un remède particulier à la partie. Elle peut faire, pour les causes portées devant elles, telles règles de pratique qui peuvent être requises, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux lois en force, Elle peut aussi faire et établir des tarifs d'honoraires pour les conseils, avocats et procureurs, employés dans les causes qui lui sont soumises, ainsi que pour ses huissiers, Les jugements rendus sur la demande pour bref de crtiorart ou sur le bref même sont sans appel et ne sont pas susceptibles de révision,
ARBITRAGE. Le compromis est un acte par lequel les parties pour éviter un litige où y mettre fin, promettent de s’en rapporter à la décision d’un ou de plusieurs arbitres dont elles conviennent, Il n’y a que ceux qui ont la capacité légale de disposer des objets compris dans le compromis qui puissent s’y soumettre, La nomination d'arbitres en justice, est réglée sous les mots Arbitres et Æxperts.
L'acte de compromis extrajudiciaire doit désigner les noms ct qualités des parties et des arbitres, les objets en litige et le temps dans lequel Ja sentence arbitrale doit être rendue, Les arbitres doivent entendre les parties et leur preuve respectives, ou les constituer en défaut, et juger suivant les règles de droit, à moins qu'ils n’en soient dispensés par le compromis, où qu'il ne soient établis amiables com positeurs. Les témoins qui doivent être examinés devant les arbitres peuvent être assermentés devant le protonotaire, ou le greffier de la Cour de Circuit, de la circonscription, où devant un commissaire de la Cour Supérieure, Le compromis doit être constaté par écrit. Pendant les délais du compromis les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement de toutes les parties. Si le délai est indéfini, il est libre à chacune des parties de révoquer le compromis, lorsqu'il lui plait. Le compromis demeure sans effet :
1. Dans le cas de décès, refus, déport ou empêchement d’un des arbitres, sil n'y a clause qu'il sera passé outre, où que le remplacement sera fait au choix des parties ou de l’arbitre, ou des arbitres restants, où autrement ;
2. Dans le cas d'expiration du délai fixé, avant la prononciation de la sentence ;
3. Par le partage d’avis des arbitres, s’il na pas été pourvu à la nomination d’un tiers-arbitre ;