‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 41 sur 299 · Par la perte de l’objet sur lequel porte le compromis · texte numérisé non relu

Par la perte de l’objet sur lequel porte le compromis

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. Par l'extinction de l'obligation qui en faisait l’objet ; Par la révocation dans le cas mentionné ci-dessus,

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Les arbitres ne peuvent être récusés que pour cause survenue ou découverte depuis leur nomination, Dans le cas de partage d'opinion entre les arbitres, il est procédé conformément au compromis et la cause est examinée de nouveau. La sentence arbitrale ne peut être rendue, lorsqu'il ya plus d'un arbitre, à moins qu'il n'y ait concours des deux arbitres ou d’un arbitre et du tiers-arbitre sur chaque adjudication particulière, La sentence arbitrale est reçue en forme authentique où déposée entre les mains d'un notaire, lequel dépôt est constaté par acte authentique, et elle doit être rendue, prononcée, ou signifiée aux parties dans le délai fixé par le compromis, La sentence arbitrale rendue extra-judiciairement ne peut être exécutée que sous l'autorité du tribunal compétent et sur poursuite intentée en la forme ordinaire pour faire condamner la partie à l’exécuter, Le tribunal saisi peut entrer dans l'examen des nullités dont la sentence arbitrale est entachée, ou des autres questions de forme qui peuvent en empécher l’homologation ; mais il ne peut s’enquérir du fonds de la contestation ; néanmoins lorsqu'il y a eu stipula. onu de pénalité dans le compromis, il le peut, en, par la partie qui conteste, payant ou offrant le montant de cette pénalité à la partie qu‘ quiesce, ou le consignant au greile,

ARBITRES ET EXPERTS. Avant de faire droit sur le mérite de la cause, le tribunal, s'il est nécessaire, peut ordonner une instruction extraordinaire dans les cas ci-après mentionnés, soit avant, pendant, ou après l'enquête, $ 1. Dis EXPERTS, Lorsque le fait contesté entre les parties ne peut être vérifié que par la visite de l’objet ou des lieux, ou encore, lorsque la preuve faite de part et d'autre est contradictoire, ou lorsque la nature du litige le requiert, le trbunal peut, d'office, ou sur réquisition de l’une des parties, ordonner que les faits soient constatés par experts et gens à ce connaissants, Le jugement qui l’ordonne doit énoncer clairement et distinctement les choses à vérifier. L’expertise ne peut se faire que par trois experts convenus par les parties à moins qu’elles ne consentent qu’il soit procédé par un seul. Si lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même juge. ment leur donne acte de cette nomination, Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le tribunal fixe un jour auquel les parties doivent comparaître devant le tribunal ou le juge, pour procéder à la nominations et, à défaut de tel ordre, il est loisible à une partie d’assigner l’autre à comparaître ainsi sous un délai raisonnable pour procéder à telle nomination. Les parties sont tenues de comparaître au jour fixé, et si alors elles ne peuvent convenir de trois experts, le juge les nomme pourelles. Au cas de récusation jugée valable, ilest nommé d’autres experts au lieu de ceux qui sont récusés, et en procédant tel que prescrit

ci-dessus. Les causes de récusation d’un expert sont: La parenté ou

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l'alliance jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement ; l'intimité ; l'inimitié ; la subornation ; l'intérêt ; la domesticité ou autre emploi au service de l’une des parties ; si la personne proposée a un procès semblable, ou si elle est procureur ou agent de l’une des parties dans l'instance ; et généralement les autres causes d'exclusion applicables aux témoins. Aussitôt après la nomination des expects, il est loisi‘le à l'une ou l’autre des parties de leur en signifier l'ordonnance avec réq: sition de se faire assermenter, Si quelqu'un des experts refuse ou néglige de faire serment ou d'agir, il est loisible à lune des parties d’assigner la partie adverse devant le juge, pour procéder à la nomination par qui de droit, d'un remplaçant, Les experts avant de s'immiscer dans l'expertise, doivent, à peine de nullité, faire serment de remplir cette fonction avec impartialité et au meilleur de leur connaissance, Cette prestation de serment doit être par écrit et certifiée par l'officier devant qui elle est reçue.

Zormuie du serment des Experts.

Je, À B, de la paroisse de , dans le comté de : (S'il y a deux ou plusieurs personnes à préler servant, dites.) Je À B, de

, et C B, de , fais serment, et jure, qu'en présence de E F, le demandeur, et G H, le défendeur, dénommés dans un jugement interlocutoire, prononcé dans la cour, {insérez ici le nom we la cour, ) dans le district de , en date du jour de ou en leur absence, après qu'ils auront été dûment appelés, (à tel lieu qui sera désigné, et à tel jour et heure qui seront respectivement fixés d’une manière spécifique, ) je procéderai fidèlement, comme expert, à la visite et au rapport qui sont requis par le dit jugement interlocutoire, et que je ferai un rapport vrai de mon opinion sur le tout, sans faveur ni partialité pour aucune des dites parties, Ainsi, Dicu me soit en aide,

Certificat du Commissaire ou autre.

Assermenté devant moi commissaire de la Cour Supéricure, dans le diitrict de (ou sub-délégué autorisé par la Commission ow, le jugement, saizant le cas, ) ci-annéxé, à le jour de

de l’année,

La prestation du serment doit se faire devant le juge, ou le protonotaire, devant un commissaire de la Cour Supérieure, devant un expert déjà régulièrement assermenté, on devant toute autre personne indiquée par le jugement qui ordonne l’expertise. Copie du jugement qui ordonne l'expertise avec les pièces nécessaires doit être remise aux experts, par le protono-

taire qui en prend récépissé. Il est du devoir des experts de fixer le lieu et

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78 ARPBITRES ET EXPERTS,

le temps pour procéder à lPexpertise et d'en donner avis aux parties, en observant un délai d'au moins trois jours, lorsque la distance du domicile des parties au Tien indiqué n'excède pas € nq lieues, et un jour additionnel pour chaque cinq Leu de plus. Les experts doivent entendre les parties et leurs témoins aux termes de Pordonnance qui les nomme, et chacun d'eux est autorisé à faire faire Serment aux témoins et aux parties, suivant le cas, et les témoins sont assignés à comparaître devant les

experts, qu lque soit la distance.

Serment que prélent les témoins.

Le (insérez de nom, la qualité et de lien de le résidence du témoin, ) fais serment et iure que je ne suis ni parent, ni allié, ni serviteur où domes tioue de EE, le demandeur, où de G TE, le défendeur, ni intéressé dan l'issue de la cause pendante entre eux, (ou sal est parent ou serviteur, l déclarer et spécifier comment), et je jure aussi que le témoignage que je ren drai entre les dites parties, devant les experts, (ou Les abitres, ou les amiables compositeurs, suivant le cas), nommés dans le jugement interlocutoire pronom rt pat la Co. (insé) éde nom d'la cou) ) dans la dite cause sera la vérité, toute vérité, rien autre chose que à vérité. Ainsi, Dieu me soit en aide,

Le témoignage des témoins doit être rédigé par écrit, certifié et annexé au rapport des experts; et 1 doit être fait raention si ces témoins sont parents où alliés des partie, et à quel degré, où S'ils sont leurs serviteurs où intéressés dans Île proces, Si tous les CXPCrTS SON d'accord, ils donnent un seul et méme rapport, sinon, chacun d'eux fait son rapport séparé, s'ille juge à propos. Le rapport des experts doit être fait le où avant le jour fixé parle tribunal. doit étre motivé de manière à mettre le tribunal en état d’'apprécier les faits, et être signé par les experts, sinon être reçu en forme notaric cten brevet, Au cas de retard ou de refus de Ja part des experts de déposer leur rapport, ils peuvent être assignés, sous les délais de Ta procédure ordinaire et par ordonnance du tribunal, pour se voir Lontraindre, méme par corps, à le faire, Le tribunal n'est pas astreint à suivre Popinion

des experts, ni celle de Ta majorité d’entre eux.

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2, DES PRATICIENS ET AUDITEURS. Lorsqu'il s'agit de reddition où réglement de compte, où de matières qui exigent des calculs, et dans le matières en séparations de biens, partage de communauté ou de succession, l tribunal peut renvoyer la cause à une où plusieur s personnes versées dans telles maticres, et ces personnes sont as ujetties aux régles pre crites Ci dessus relativements aux experts. Ces auditeurs et praticiens ont les pou- Voirs accordés, comme Ci dessus, aux CXPeTtS et sont tenus de procede suivant les prescriptions du tribunal ; et leurs rapports sont suivis, homolo

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$ 3. DES ARBITRAGES. Le tribunal peut d'office, où sur lt demande de Funcdes parties, renvoyer Fr cause à la décision d'arbitres dans cas de dificrends entre parents, relativement aux partages où autres matières de fait dont l'appréciation est dificile pour Le tribunal, et du consentement des parties dans toute autre cause. Les dispositions qui précèdent relativement aux experts, en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec celles du présent paragraphe, s'appliquent aux arbitres ; néanmoiis les arbitres ne sont tenus de prêter serment que dans le cas où Pordonnance Pexige, Les arbitres ne peuvent adjuger que sur les matières qui leur sont soumises, [ls sont tenus d'observer les mêmes formalités que les experts quant à lin vestigation des futs, comme il est dit plus haut, à moins qu'ils ne soient en méme temps nommés amiables compositeurs, mais ils ne sont pas obligés de motiver leur décision. Hs ne peuvent adjuger sur les dépens à moins que le tribunal leur en ait donné le pouvoir,

S 4. DISPOSITIONS GENERALES, Les experts, praticiens, auditeurs et arbitres peuvent exiger que Île montant de leurs émoluments, frais et déboursés soit payé en cour avant Pouverture de leur rapport, sujet à la disposition du tribunal. Lorsque ce dépôt n'est pas exigé par eux, ils ont leur recours solidaire contre toutes les parties en cour, La partie qui entend se prévaloir d'un rapport d'experts, de praticiens où d'auditeurs doit demander qu'il soit reçu ; et si la partie adverse veut se prévaloir des informalités où nullités qui s'y rencontrent, elle doit le faire par une demande contraire. Sie rapport des experts, du praticien où des auditeurs n'est entaché d'aucune irrégularité où nullité, ilest reçu avec les témoignages et documents qui y sont annexés, comme faisant partie de la preuve dans la cause, S'il s'agit d'un rapport darbitre, la partie quientend s'en prévaloir peut demander qu'il soit homologué et que jugement soit rendu en confor. mité. autre partie ne peut $'y opposer que par une demande aux fins de Le fure déclarer non-admissible pour cause d'informalité où autre nullité,

jugé: Un arbitre ne peut réclamer ses honoraires S'il n'a pas fait son rapport dans les délais du compromis, et S'il n’a pas prononcé et Sionifié aux parties la sentence arbiale, Aaynard vs. Morin, 17 1 C1, 140, Si les arbitres adjugent sur les frais sans droit, leur rapport sera homologué,

s'il y a licu, excepté quant aux frais. 18 LE, C. J., 71.

formule de rapport du lraticien.

Province de Québec, } DANS LA COUR SUPÉRIEURE,

District de Î POUR LE BAS-CANADA. No.

Dame M LE, de dans le district de , épouse de AM, cultivateur du même lieu, dûment autorisée à esieren justice, /emanderesse, V5.

Le dit À M, cultivateur du dit lieu, Péfendenr,

Le soussiené C M, foualité et résidence) nommé praticien par la régle

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de cette Cour, en date du ix fins de constater et estimer les droits et avantages matrimoniaux de Ta dite demanderesse, conformément au jugement rendu le par cette cour qui a déclaré que la demanderesse en cette cause ‘sera ct demeurera de ce jour séparée quant aux biens, d'avec le dit défendeur son mari, pour, par elle jouir à part et devis de tout ce ‘qui lui appartient où pourra lui appartenir à quelque titre que ce soit”? Après avoi examiné Ja procédure et les pièces du dossier en cette cause, avoir entendu la demanderesse et avoir examiné les pièces par elle produites, ct pris en con ildération tous Îles lENSCIENCMENtS pau elle donnés, a l'honneur de faire son rapport comme suit

OBSERVATIONS PFRELIMINAIRES,

1. La demanderesse et le défendeur contractèrent mariage ensemble dans

la dans le district de . le apiès en avoir réglé les conditions civiles par un contrat de mariage en date du devant Mtre , notaire public, à , entre autres stipulations ce con-

trat de mariage comporte les suivantes : Communauté de biens, &e., (ra Lez des autres onventions matrinmoniales )

2. Par acte reçu devant Mtre , notaire, Ja dite demanderesse a renoncé à la communauté de biens qui avait « xisté entre elle et son mari, aux termes de leur contrat précité ; cette renonciation à été dünient enré gistrée au bureau d'enregistrement du comté de dans lo circonscription duquel la demanderesse a son domicile, le dans le régristre B, page 25, No 420.

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