ASSIGNATION
sont désignés dans l'ordonnance par le tribunal, le juge ou le protonotaire, Néanmoins, et sans préjudice au mode d'assignation ci-dessus décrit, lorsqu'un défendeur, ayant des biens dans la Province de Québec, n’y a aucun, où n'y à plus de domicile, où lorsque la cause d'action à pris naissance dans la Province de Québec, et que le défendeur est domicilié dans la Puissance du Canada, le juge où le protonotaire, sur preuve du fait par affidavit ou autrement, peut permettre que le bref d’assignation soit signifié au Heu du domicile de ce défendeur, et met cette permission par écrit au dos du bref
qui peut alors être signifié par tout huissier d'une cour de juridiction supé
rieure du heu de la signification, où par toute personne lettrée, desquels le
certificat doit être assermenté devant un juge de paix ayant juridiction dans le lieu où la signification est faite où devant un commissaire de la Cour Supérieure pour Ta Province de Québec, où par un huissier de Ta Cour
Supérieure pour la Province de Québec,
Afiidavit de Signification.
À B, de étant dûment assermenté, dépose et dit, qu'ilest huissier autorisé à signifier des brefs où procédures de la Cour de Comté du comté de dans la province d'Ontario, qu'il a signifié le présent bref d’assignation à C D, le défendeur (ox suivant le cas), en en laissant une vraie copie pour le dit € D, à une personne raisonnable de sa famille, à son do-
micile, dans le dit comté, et le déposant a signé, Assermenté devant moi à ce jour de 18 , JT P:
N B.—Omettez les mots : qu'il est huissier autorisé, &c., quant la signif cation est faite par une autre personne, où par ur huissier non autorisé dans
tel comté,
L’assignation d’une personne incarcérée peut lui être donnée personnelle. ment entre les deux guichets. Onne peut sous peine de nullité, donner d’as- Signation dans l’église, ni à l'audience, ni à un membre de la législature dans le lieu et le temps des séances. Le service de l’action peut être fait dans un des bureaux des greffiers de la Cour. 3 #ez., art. 48. L’assignation peut être donnée au domicile élu par la partie pour cette fin. On peut assigner à comparaître tout jour de l’année non férié. Un huissier ne peut exploiter dans les affaires où il a intérêt, ni dans celles qui concernent ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement, Dans les causes ordinaires, le délai d’assigration est de dix jours intermédiaires entre le jour d la signification et celui fixé pour la comparution, lorsque la distance du do micile du défendeur au lieu des séances du tribunal n’excède pas cinq lieues.
Dans les demandes en usrpation d'office et dans celles pour bref de la na-
DDR D PRIE er