‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 5 sur 299 · ABANDONNEMENT D'HERITAGE · texte numérisé non relu

ABANDONNEMENT D'HERITAGE

1. De l’omission de la mention de biens de la valeur de quatre-vingts piastres ;

2, De recélé par le débiteur, dans les trente jours précédent immédiatement la poursuite ou depuis, de quelque partie de ses biens dans la vue de frauder ses créanciers ;

3. De fausses représentnions dans le bilan relativement au nombre de ses créanciers, et à la qualité et au montant de leurs créances. La partie contestante est tenue dans le même délai de faire preuve de ses allégations par toutes voies que de droit. Le tribunal néanmoins peut prolonger le délai pour faire cette preuve, mais pas au delà de deux mois.

Le débiteur est tenu de se présenter devant le tribunal ou devant le juge, sous la pénalité ci-après établie, pour répondre à toutes questions qui peuvent lui être faites concernant son bilan.

Si le contestant étabiit quelqu’une des offenses mentionnées en l’article 773 du dit Code, ou si le débiteur refuse de comparaître ou de répondre, tel que prescrit ci-dessus, le tribunal ou le juge peut le condamner à être emprisonné pour un terme n’excédant pas un an.

Si le débiteur contre lequel il a été ainsi émané un ordre d’emprisonnemént, ne se livre pas de iui-même, ou n’est pas livré conformement à cet ordre, les cautions sont alors tenues de payer à ce demandeur la det:e avec les intérêts et tous les dépens.

Si les allégations de la contestation ne sont pas prouvées dans les délais plus haut mentionnées, le tribunal ou le Juge peut ordonner la libération du débiteur, et ce dernier ne peut plus être incarcéré pour la créance du demandeur, ou de tout autre créancier, sur une cause d'action antérieure au dépôt du bilan et de la déclaration de cession, et au cas de tel emprisonnement il peut obtenir sa mise en liberté soit du tribunal ou d'un juge, sur requête et preuve suffisante. La cession ou abandon de biens dépouille le débiteur de la possession de ses biens, et donne aux créanciers le droit de les faire vendre en justice pour se payer de leur créances respectives.

La cession ou abandon de biens ne libère le débiteur de ses dettes que jusqu'à concurrence de ce que les créanciers ont touché sur le produit de la vente de ses biens.

D’autres dispositions particulières relatives aux commerçants en faillite se trouvent dans l’Acte de Faillite de 1875 et ses amendements.

ABANDONNEMENT D'HERITACE, signifie en général tout délaissement que l’on fait d'un héritage ou autre immeuble. Ces mots, abandonnement ou désistement, délaissement ou déguerpissement, quoique souvent compris dans une même signification, ont néanmoins des .ens différents. Le désistement,

ringts

diateue de

re de partie tions er le

juge, s qui

rticle ndre, être

nneà cet avec

Page 1