ABANDONNER
proprement dit, est l’'abandonnement que le tiers-détenteur d’un immeuble fait à celui qui le réclame, comme en étant le véritable propriétaire. Le délaissement par hypothèque est lorsqu'un tiers-détenteur, assigné en déclaration d'hypothèque, abandonne l'héritage au créancier hypothécaire pour être vendu, et le prix servir à acquitter les hypothèques. Le déguerpissement est le quittement de l'héritage chargé de rente foncière, fait par le preneur ou l'acquéreur du preneur, son héritier ou ayant-cause, ou tiers-détenteur, pour être déchargé à l'avenir de la rente ou charge réelle à laquelle l'héritage a été donné. Le déguerpissement se fait par un acte au greffe ou pardevant notaire, en bonne forme, et fourni au bailleur. L’exécution volontaire de tout jugement qui ordonne de rendre et livrer une chose mobilière où immobilière se fait, à moins de dispositions différentes dans le jugement, en livrant l'objet mobilier, et en abandonnant la possession de l'immeuble, de manière que la partie qui y a droit puisse s’en saisir, et ce conformément au jugement et aux dispositions contenues sous le mot Ob/igations. L’exécution volontaire d’un jugement condamnant à délaisser un immeuble hypothéqué, se fait par une déclaration au greffe, que le défendeur délaisse au désir du jugement, et par l'abandon qu'il fait de la détention de l'immeuble. Sur le délaissement ainsi fait, il est nommé par le tribunal ou par ie juge, sur requête du demandeur, un curateur au délaissement, contre qui les procédures sont dirigées. Le curateur a droit de percevoir les fruits et revenus dus et échus à compter du délaissement et même peut faire bail si la vente se trouve arrêtée pendant un temps considérable. Tous les fruits et revenus de l'immeuble délaissé sont immobilisés et distribués de la même manière que le prix.
ABANDONNEMENT, pris pour un contrat maritime, signifie un acte par lequel un marchand ou autre particulier, à qui appartiennent des marchandises chargées sur un vaisseau, les abandonne au profit de l'assureur.
ABANDONNER, est laisser une chose à l'abandon. Suivant le droit Romain les choses abandonnées, en latin pro derelicto habitæ appartiennent à celui qui s’en empare.
ABDICATION, signifie renonciation volontaire à une charge, à une magistrature, ou à unecommission. L’'abdication du.ère de la résignation en ce qu’elle se fait purement et simplement, au lieu que la résignation se fait en faveur d’une tierce personne.
AB INTESTAT. L'héritier ab éntestat, est celui qui est appelé par la loi à la succession d’une personne qui est décédée sans avoir fait de testament qui subsiste, et qui avait pourtant la faculté de tester.
AB IRATO, signifie par une personne en colère, et s'applique aux actes de libéralité, dont la colère et la haine ont été le principe et la cause ; ainsi l’on appelle testament ab #rato une disposition de dernière volonté faite par une personne irritée contre une autre; et l’on nomme action ab irato la demande que l'héritier légal du testateur fait de la nullité de cette disposition.
ABSENT, dans le sens du Code Civil, est celui qui, ayant eu un domicile dans la Province de Québec, a disparu sans qu’on ait aucune nouvelle de son absence. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens d’un absent qui n’a pas de procureur fondé, ou dont le procureur n’est pas connu ou refuse d'agir, il peut, à cette fin, être nommé un curateur. Il est stat':é sur la nécessité de cette nomination à la demande des interessés, sur l'avis du conseil de famille, composé et convoqué en la manière pourvue sous les mots Ainorité, Tutelle et Emancipation, avee homologation du tribunal, ou du juge, ou du protonotuire. Les curateurs nommés aux absents prêtent serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge et de rendre compte. Le curateur est tenu de faire faire, devant notaire, bon et fidèle inventaire et estimation de tous les biens soumis à sa charge, etil est soumis, quant à son administration, à toutes les obligations dont le tuteur est tenu. Les pouvoirs du curateur se bornent aux actes de pure administration ; 1l ne peut aliéner, engager, ni hypothéquer les biens de l’absent. La curatelle à l’absent se termine :