ASSURANCE MARITIME
vaisseau et celui du maître, excepté lorsque l’assurance est prise sur un bâtiment généralement ; la prime ; le montant assuré ; la souscription de l'assureur avec sa date. L'assurance peut être effectuée sur les bâtiments, sur les marchandises, le fret, les prêts à la grosse, les profits et commissions, les primes d’assurance et sur toutes autres choses appréciables en argent et exposées aux risques de la navigation, à l'exception des salaires des matelots sur lesquels l'assurance ne peut avoir lieu légalement, et sauf les règles générales concernant les contrats contraires à la bonne foi ou aux bonnes mœurs. L'assurance peut être faite pour tout voyage et transport par mer, rivières et canaux navigables, soit pour tout le voyage ou pour un temps limité. Le risque de perte ou détérioration de la chose par sinistre ou fortune de mer est de l'essence du contrat d'assurance maritime. Les risques ordinairement spécifiés dans la police sont : la tempête et le naufrage, l’échouement, l’'abordage, le changement forcé de la route du bâtiment ou du voyage, ou le changement du bâtiment même, le feu, le jet, le pillage, la piraterie, la prise, la reprise et tous autres accidents de guerre, l’arrêt par ordre de puissance, la baraterie du maître et de l'équipage, et toutes autres fortunes de mer d’où peut résulter perte ou dommage. Les parties, par conventions spéciales, peuvent limiter ou étendre le risque. Si le temps où le risque doit commencer et se terminer n’est pas spécifié dans la police, il court, quant au bâtiment et son fret, du jour de la mise à la voile, jusqu'à ce que le bâtiment soit ancré et amaré au lieu de sa destination. A l'égard de la cargaison le risque court depuis le temps de la charge de la marchandise jusqu’à sa délivrance à terre. Dans le cas de doute quant à l'interprétation d’une police d'assurance maritime, on doit se guider par l'usage bien établi et connu du négoce auquel elle se rapporte ; tel usage est censé compris dans la police, à moins qu’il n’en soit autrement convenu d’une manière spéciale. L'assurance effectuée après la perte ou l’arrivée de l'objet est nulle, si au temps de l'assurance l'assuré connaissait la perte, ou l'assureur l’arrivage. Cette connaissance se présume si l'information a pu en être reçue par les voies et dans le temps de transmission ordinaire. Les principales obligations de l'assuré se rapportent à la prime ; aux décla-
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rations et réticences ; aux garanties et conditions et au délaissement.
S 1. DE LA PRIME. L’assuré est tenu de payer le montant ou taux de la prime convenu, aux termes du contrat. Si le temps du paiement n'est pas spécifié, la prime est payable comptant. Dans les cas ci-après énumérés, la prime n’est pas due, et si elle a été payée elle peut être répétée, le contrat étant nul:
1. Lorsque le risque contre lequel l’assurance a été prise n’a pas lieu, soit parceque le voyage a été entièrement rompu avant le départ du bâtiment, ou par quelque autre cause, celle même résultant sans fraude de l'acte de l'assuré ;
2. Lorsqu'il y a absence d'intérêt susceptible d'assurance ou quelqu'autre cause de nullité, sans fraude de la part de l'assuré. Dans ces cas l'assureur a droit à demi pour cent sur la somme assurée, par forme d’indemnité, à moins que la police ne soit illégale ou invalidée par suite de fraude, fausse représentation ou réticence de sa part. Si la police est illégale il n’y a pas d'action pour recouvrer la prime, ni pour la répéter si elle a été payée. La disposition ci-dessus a lieu lorsque le risque n’est que pour une partie de la valeur, quant au non-paiement ou au remboursement d’une portion de la prime, et ce, suivant les circonstances et la discrétion du tribunal.
$ 2. DECLARATIONS ET RETICENCES.— Voir s#prà, ASSURE.
$ 3 Des GaRANTIES.—Voir sprà, pour les règles générales concernant la garantie. Dans tout contrat d'assurance maritime, il y a garantie implicite que le bâtiment sera propre à la mer à l'époque du départ. Il est propre à la mer s’il est dans un état convenable quant aux réparations, avitaillement, équipage et sous tous autres rapports pour entreprendre le voyage. Dans le cas d'assurance au profit du propriétaire du bâtiment, il y a garantie implicite que le bâtiment sera pourvu de tous les papiers nécessaires et sera conduit conformément aux lois et traités du pays auquel il appartient, et au droit des nations.
ASSUREUR. $ r. OBLIGATIONS DE L’—L'obligation principale de l'assureur est de payer à l’assuré toutes les pertes que ce dernier souffre par suite des risques contre lesquels il est assuré, et conformément aux termes du contrat. Cette réponsabilité est
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sujette aux règles énoncées ci-dessus quant à l'assuré, et aux règles et conditions ci-après exposées. L’assureur n’est pas tenu des pertes souffertes après une déviation ou un changement du risque fait sans son consentement, ou par le changement contrairement à l’usage reçu de la route ou du voyage du bâtiment, ou par le changement du bâtiment, provenant du fait de l'assuré, à moins que tel déviation ou changement n'ait eu lieu par nécessité où pour sauver quelque vie en péril. L'assureur a néanmoins droit à la prime si le risque a commencé. L’assureur n’est pas tenu des pertes et dommages qui arrivent par le vice propre de la chose, ou qui sont causés par le fait répréhensible ou la négligence grossière de l'assuré. L’assureur n’est pas tenu des pertes provenant de la baraterie du maître ou de l'équipage s’il n’y a convention à cet effet. La baraterie est tout acte de prévarication volontaire du maître ou de l'équipage qui cause une perte aux propriétaires ou aux affréteurs. L’assureur n’est pas tenu des frais ordinaires connus sous le nom de petites avar'es, comme pilotage, touage, tonnage, encrage, acquits de douane ou droits imposés sur le bâtiment et la cargaison. La restriction de la responsabilité de l'assureur quant à des avaries particulières au-dessous d’un certain montant, ou pour la perte ou détérioration de certains articlessénumérés dans le mémorandum commun de garantie comme exempts de contribution, est réglée par les termes de ce memorandum contenu dans la police. S'il n’y a pas tel memorandum de garantie, les règles générales contenues dans ce titre reçoivent leur application. Un contrat d'assurance fait frauduleusement de la part de l'assuré pour une somme excédant la valeur de la chose, peut être annulé quant à l’assureur qui, dans ce cas, a droit à un demi pour cent sur le montant assuré. Dans le cas ci-dessus, s’il n’y a pas de fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la chose assurée. L’assureur n’a pas droit à la prime entière sur l'excès de la valeur assurée, mais seulement à demi pour cent, S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même objetet contre les même risques, et que le premier contrat assure l'entière valeur de l’objet, ce dernier est seul exécutoire. Les assureurs subséquents sont exempts de toute responsabilité et
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sont tenus de restituer la prime, sauf le demi pour cent, Sujet néanmoins aux conditions et conventions qui peuvent être contenues dans la police d'assurance. Lorsque dans le cas spécifié en dernier lieu, l'entière valeur n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs subséquents sont responsables de l’excédent, en suivant la date de leurs contrats respectifs, sous la même restriction, Si l'assurance subséquente est entachée de fraude de la part de l'assuré, il est tenu à la prime entière sur cette assurance, sans en pouvoir rien réclamer. Lorsqu'il y a perte partielle d’un objet assuré par plusieurs assurances, pour un montant n’excèdant pas son entière valeur, les assureurs en sont responsable à proportion des sommes pour lesquelles ils ont respectivement assuré. Lorsque l'assurance est faite divisément sur des marchandises qui doivent être chargées sur différents bâtiments, si le chargement entier est mis sur un seul bâtiment ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné, l’assureur n’est tenu que de la somme qu'il a assurée sur les marchandises qui, d'après la convention, devaient être muses sur le bâtiment ou les bâtiments qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les bâtiment désignés. Il a cependant droit au demi pour cent de prime sur le reste du montant total assuré.
$ 2. Des PERTES. Les pertes dont l’assureur est responsable sont totales ou partielles. La perte totale peut être absolue ou implicite. Elle est absolue lorsque la chose assurée est totalement perdue ou détruite. Elle est implicite lorsque la chose assurée, quoique non entièrement détruite ou perdue, devient, par suite d’un accident garanti par l'assurance, sans valeur ou d'une valeur minime pour l'assuré, ou lorsque le voyage ou l'expédition sont perdus ou ne valent plus la peine d'être poursuivis. Avant de pouvoir réclamer sur une perte tolale implicite, l'assuré est tenuau délaissement tel que prescrit plus bas. Lorsqu'une perte par abordage résulte d’un cas fortuit sans qu'aucune des parties soit en faute, elle tombe sur le bâtiment avarié sans recours contre l’autre, et c’est une perte par fortune de mer dont l'assureur est responsable “d’après les termes généraux de la police. Lorsque l’abordage est causé par la faute du maître ou de l'équipage de l’un des bâtiments, la partie en faute en est respon-
sable envers l’autre, et si le bâtiment assuré est avarié par la faute du maître ou de l'équipage de l’autre, l'assureur est responsable d’après la clause générale ; mais si le dommage est causé par la faute du maître ou de l'équipage du bâtiment assuré, l'assurance n’est pas responsable, Si la faute équivaut à la baraterie, elle est soumise à la disposition contenue au paragraphe des obligations de l'assureur. Suprà. Si la cause de l’abordage est inconnue, ou s’il est impossible de déterminer quelle est la partie en faute, les dommages sont supportés également par chacun des bâtiments, et l'assurance en ce cas est responsable en vertu de la clause générale. Les frais extraordinaires encourus nécessairement pour le seul avantage de quelque intérêt particulier, tel que pour le bâtiment seul, où pour la cargaison seule, et les dommages soufferts par le bâtiment seul ou la cargaison seule, et qui n’ont pas été encourus volontairement pour le salut commun, sont des avaries particulières dont l’assureur est tenu envers l'assuré en vertu des termes généraux de la police, lorsque les pertes sont causées par fortune de mer. Les frais de sauvetage sont des avaries par fortune de mer, et l’assureur en est tenu en vertu des termes généraux de la police. Des règles spéciales concernant le sauvetage sont contenues dans l'acte intitulé: 7%e Aerchant Shipping Acte, 1854. Les règles concernant les pertes résultant de la contribution se trouvent plus loin, sous ce paragraphe. Si dans le cours du voyage le bâtiment se trouve dans l'impossibilité de le parfaire, à cause d’innavigabilité, le maître est tenu de se procurer un autre bâtiment pour rendre la cargaison à sa destination, si la chose peut se faire avec avantage pour les parties intéressées, et dans ce cas la responsabilité de l’assureur continue après le transbordement à cet effet. Dans le cas ci-dessus, l'assureur est encore tenu des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, avitaillement, fret et tous autres frais jusqu’à concurrence du montant assuré. Dans le cas précité, si le maître ne peut sous un délai raisonnable se procurer un autre bâtiment pour rendre la cargaison à sa destination, l'assuré peut faire le délaissement. Dans l'assurance sous une police à découvert, la valeur du bâtiment est réglée par celle qu'il avait au port où a commencé le voyage, y compris tout ce qui ajoute à sa valeur permanente ou est nécessaire pour
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le mettre en état de faire le voyge, et aussi les frais d'assurance La valeur des marchandises assurées sous une police à découvert. est établie par la facture, ou si cela ne peut se faire, elle est estimée suivant leur prix courant au temps du chargement ; y compris tous les frais et dépens encourus jusqu'à ce moment, ainsi que la prime d'assurance. Le montant que l'assureur est tenu de payer sur une perte partielle est constaté par la comparaison du produit brut de la vente de ce qui est avarié et de ce qui ne l’est pas, et appliquant la proportion à la valeur des effets telle qu’énoncée dans la police, ou établie de la manière indiquée ci-dessus. L’assuré est tenu en faisant sa demande d'indemnité de déclarer, s’il en est requis, toutes autres assurances qu'il peut avoir prises sur la chose assurée et tous les prêts à la grosse qu'il a obtenus sur cette chose. Il ne peut exiger son paiement avant que cette déclaration soit faite, lorsqu'elle a été demandée, et si cette déclaration est fausse ou frauduleuse, il perd son recours. L’assuré est tenu de faire de bonne foi tout ce qui est en son pouvoir, entre l'époque du sinistre et le délaissement, pour sauver les effets assurés. Ses actes et ceux de ses agents à cet égard sont au profit, dépens et risques de l'assureur.
$ 3. Du DELAISSEMENT. L’assuré peut faire à l'assureur le délaissement de la chose assurée dans tous les cas où la perte en est implicite, et peut en conséquence recouvrer comme si la perte était totale. S'il ne fait pas le délaissement dans ces cas, 1l a droit de recouvrer à titre d’avarie seulement. Le délaissement ne peut être partiel ni conditionnel. Ilne s'étend cependant qu'aux effets qui sont l’objet du risque au temps du sinistre. Si différentes choses ou classes de choses sont assurées sous une même police et évaluées séparément, le droit de délaisser peut exister à l'égard d’une partie évaluée séparément de même que pour la totalité. Si à raison de l'incertitude des nouvelles ou de la nature du sinistre, l'assuré a besoin de plus ample information et investigation pour être en état de décider S'il fera le délaissement ou non, il lui est accordé un délai raisonnable pour ce faire, suivant les circonstances. A défaut par l'assuré de faire le délaissement sous un délai raison nable, tel que pourvu ci-dessus, il est censé s'être désisté
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de ce droit et ne peut recouvrer qu’à titre d'avarie. Le délaissement se fait par un avis que l'assuré donne du sinistre à l'assureur et de l'abandon qu'il lui fait de tous ses intérêts dans la chose assurée. L'avis du délaissement, doit être explicite et contenir un exposé des motifs du délaissement. Ces motifs doivent être réels et suffisants au temps où l'avis est donné. Le délaissement fondé sur l'innavigabilité du bâtiment résultant d’échouement, ne peut avoir lieu si le bâtiment peut être relevé et mis en état de continuer son voyage jusqu’au lieu de sa destination. En ce cas l'assuré a recours contre l'assureur pour les frais et l’avarie résultant de l’échouement. Si l'on n’a reçu aucune nouvelle du bâtiment sous un délai raisonnable à compter de son départ ou de la réception des dernières informations à son égard, il est présumé avoir sombré en mer, et l'assuré peut faire le délaissement et réclamer comme sur une perte totale implicite. Le temps requis pour justifier cette présomption est déterminé par le tribunal suivant les circonstances. Le délaissement fait et accepté équivaut à une cession, et la chose délaissée et tous les droits y attachés deviennent dès cet instant la propriété de l'assureur. L’'acceptation peut être expresse ou tacite. Dans le cas de l'acceptation du délaissement du bâtiment, le fret gagné après le sinistre appartient à l’assureur, et celui gagné auparavant appartient au propriétaire du bâtiment ou l'assureur du fret à qui il a été abandonné. Le délaissement fait sur une cause suffisante et accepté est obligatoire pour les deux parties. Ilne peut être mis au néant par un évènement subséquent, ou révoqué, si ce n’est de consentement mutuel. Si l'assureur refuse d'accepter un délaissement valable, il est responsable comme sur une perte totale absolue, en déduisant néanmoins du montant ce qui est provenu de la chose délaissée et qui a tourné au profit de l'assuré.
$ 4. DE LA CONTRIBUTION. En l'absence de conventions spéciales entre les parties, la contribution est réglée par les dispositions contenues en la présente section, et lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, par l’usage du commerce. L’assureur est tenu de rembourser à l'assuré sa contribution, pourvu qu’elle n’excède pas le montant assuré. La contribution par le
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bâtiment et le fret et par la cargaison, soit qu’elle soit sauvée ou perdue, proportionnellement et suivant leur valeur respective, a lieu pour toute avarie encourue volontairement, et pour toute dépense extraordinaire faite pour la sureté commune du bâtiment et de la cargaison. Ces pertes sont appelées avaries générales ou communes et sont les suivantes :
1. Les deniers ou autres choses donnés, comme compensation, à des corsaires pour racheter le bâtiment et la cargaison, ou comme droit de sauvetage sur la prise ;