‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 52 sur 299 · Les choses jetées à la mer · texte numérisé non relu

Les choses jetées à la mer

3. Les mâts, cables, ancres ou autres apparaux du bâtiment, coupés, détruits ou abandonnés ;

4. Les dommages causés par le jet aux marchandises restées à bord du bâtiment ou au bâtiment lui-même ;

5. Les salaires et entretien de l'équipage pendant l'arrêt du bâtiment par ordre de puissance, durant le voyage, et pendant la réparation nécessaire de quelque dommage qui donne lieu à la contribution ;

6. Les frais de déchargement pour alléger le bâtiment et le faire entrer dans un hâvre ou une rivière, quand le navire est contraint de le faire par la tempête ou par la poursuite de l’ennemi ;

7. Les frais et dommages résultant de l’échouement volontaire du bâtiment pour éviter la perte totale ou la prise.

Et en général tous dommages soufferts volontairement et les dépenses extraordinaires encourues pour la sureté commune du bâtiment et de la cargaison depuis le temps du chargement et départ du bâtiment jusqu’à son arrivée et déchargement au port de sa destination. Le jet ne donne lieu à contribution que dans le cas de péril imminent et lorsqu'il est indispensable pour la conservation du bâtiment et de la cargaison. Le jet peut être de la cargaison, des provisions, ou des agrès et fournitures du bâtiment. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moins de valeur sont jetées les premières. Les munitions de guerre, les provisions du bâtiment et les hardes de l'équipage ne contribuent pas au jet, mais. la valeur de ceux de ces effets qui sont jetés à la, mer: est payée paf contriPutiéñ sur les au-

tres effets généralement. Le bagage des passagers ne contri-

bue pas. S'il est perdu il est payé par contribution à laquelle

il prend part, Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou

reconnaissance du maître où qui sont mis à bord contrairement

à la charte-partie ne sont pas payés par contribution, s'ils sont jetés. Ils contribuent s'ils sont sauvés. Les effets chargés sur le tillac, s'ils sont jetés où endommagés par le jet, ne sont pas payés par contribution, à moins qu'ils ne soient ainsi transportés conformément à un usage reçu et à celui du commerce, Ils contribuent s'ils sont sauvés. Au cas de contribution pour avarie, le bâtiment et le fret sont estimés suivant leur valeur au lieu

du déchargement. Les effets jetés de même que ceux qui sont sauvés sont estimés de la même manière, déduction faite du fret, des droits et autres frais. Nonobstant la règle d'évaluation en dernier lieu mentionnée, le montant que l'assuseur est tenu de rembourser à l'assuré pour sa contribution est réglé par la valeur du bâtiment et de la cargaison, ou suivant les dispositions du paragraphe précité, concernant les pertes, ou par la somme portée dans la police évaluée, et non d’après leur valeur de contribution. Il n’y a pas lieu à contribution pour les avaries particulières. Elles sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense, sauf son recours contre l'assureur, tel qu'énoncé au mot pertes, savoir, en vertu des termes généraux de la police, lorsque ces pertes sont causées par fortune de mer. Sile jet ne sauve pas le bâtiment, il n’y a lieu à aucune contribution, et les choses sauvées ne sont point tenues de contribuer pour celles qui ont été perdues ou endommagées. Si le jet sauve le bâtiment et si le bâtiment continue son voyage et se perd ensuite, les effets sauvés contribuent suivant leur valeur actuelle, déduction faite des frais de sauvetage. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages essuyés ensuite par les effets sauvés. La cargaison ne contribue pas au paiement du navire perdu ou réduit à l’état d'innavigabilité. En cas de perte des marchandises mises dans des alléges pour permettre au bâtiment d'entrer dans un port 'ou une rivière, ke bâtiment ou la cargaison sont sujets'à ‘contribufih ; mais :si le bâtiment périt avec le

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