‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 53 sur 299 · ASSURANCE CONTRE LE FEU · texte numérisé non relu

ASSURANCE CONTRE LE FEU

reste de son chargement, les effets mis sur les alléges ne sont pas assujettis à la contribution quoiqu'ils arrivent à bon port, Il est du devoir du maître à son arrivée au premier port, de faire sa déclaration et ses protestations en la manière accoutumée et aussi d'affirmer sous serment, conjointement avec quelqu'un de son équipage, que les avaries ou les frais essuyés étaient pour la sureté du bâtiment et de l'équipage. Sa négligence à le faire ne peut cependant préjudicier aux droits des parties intéressées. Le propriétaire et le maître ont un privilége et un droit de rétention sur les effets à bord du bâtiment ou sur le prix en provenant pour le montant de la contribution sur ces effets. Si, depuis la contribution, les effets sont recouvrés par le propriétaire, il est tenu de remettre au maître et autres intéressés ce qu'il a reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et les frais de sauvetage.

ASSURANCE CONTRE LE FEU. L'assurance contre les pertes par le feu est soumise aux dispositions contenues dans le premier titre Assurance, et est aussi sujette aux règles contenues dans le second lorsqu'elles peuvent s'y appliquer et qu’elles ne sont pas incompatibles aux d spositions suivantes. La police contre le feu contient : Le nom de celui en faveur de qui elle est faite ; une description ou désignation suffisante de l'objet de l'assurance et de la nature de l'intérêt qu'y a l'assuré ; une déclaration du montant couvert par l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et de la nature, commencement et durée du risque; la souscription de l'assureur avec sa date ; toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légament convenir. Les déclarations qui ne sont pas insérées dans la police ou qui n’en font pas partie ne sont pas reçues pour en affecter le sens ou les effets. L'intérêt d'une personne qui assure contre le feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appréciable en argent, mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée. Il y a garantie inplicite de la part de l'assuré que la description qu'il a donnée de l’objet assuré est telle qu'elle montre vraiment sous quelle classe de risque elle tombe, d’après les propositions et les conditions de la police. Une assurance sur des effets sans

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