ASSURANCE CONTRE LE FEU
désignation et qui se trouvent dans un certain lieu ne se restreint pas aux effets particuliers qui s’y trouvaient au temps où l’assurance a été prise, mais elle couvre tous effets du même genre qui se trouvent sur le lieu au temps du sinistre, à moins que la police n’indique une intention contraire. Tous changements dans l'usage ou l'état de la chose assurée, tels que restreints par la police, fait sans le consentement de l'assureur, par des moyens sur lesquels l'assuré a un contrôle, et qui augmente ie risque, est un moyen de nullité de la police. Si le changement n'augmente pas le risque, la police n’est pas affectée. Le montant de l'assurance ne fait aucune preuve quant à la valeur de l’objet assuré ; cette valeur doit être prouvée de la manière prescrite dans les conditions de la police et par les règles générales de la preuve, à moins qu'il n’y. ait une évaluation spéciale dans la police. L'assurance devient nulle par la cession que l'assuré fait à un tiers de l'intérêt qu’il a dans la chose, à moins que ce transport n’ait lieu avec le consentement ou la participation de l'assureur. La règle ci-dessous ne s'applique pas au cas de droits acquis à titre successif ou dans le cas spécifié ci-dessous. Elle est sujette aux dispositions contenues dans / Acte de Failiite de 1875. L’assuré a droit de transporter la police avec la chose assurée sous les conditions qui y sont exprimées. La cession d'intérêt entre co-associés où co-propriétaires d’immeubles, qui ont assuré conjointement ne rend pas la police nulle. L'assureur est responsable des dommages causés par l'assuré autres que ceux résultant de sa fraude ou de sa négligence grossière. L’assureur est aussi responsable des dommages causés par la faute des serviteurs de l’assuré, hors la connaissance et sans le consentement de ce dernier. L’assureur est responsable de tous les dommages qui sont une conséquence immédiate du feu ou de la combustion, quelqu’en soit la cause, y compris le dommage essuyé par les effets assurés en les transportant, ou par les moyens employés pour éteindre le feu, sauf les exceptions spéciales contenues dans la police. L'assureur n’est pas responsable des dommages causés seulement par l’excessive chaleur d’une fournaise, d’un poêle ou autre mode de communiquer la chaleur, lorsqu'il n’y a pas combustion ou ignition
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