AVOCATS, PROCUREURS 4 NOTAIRES
moins trois jours d'avance, et dans le cas de défaut par le défendeur de comparaître ou de plaider, le demandeur n’est pas tenu de donner avis de l'inscription de la cause à l’enquête lorsque telle enquête est requise. En revision il n’est pas nécessaire que l'inscription soit faite pour un jour défini, mais la cause doit être entendue, suivant son rang, le plus prochain jour en terme après la production au greffe du tribunal où le jugement a été rendu, de l'avis de l'inscription. Le tribunal peut fixer des jours spéciaux pour l’audition de telles causes. Nonobstant l’article 463 du Code de Procédure Civile, les jours entre le neuf de juillet et le premier de septembre seront comptés dans les délais de huit jours fixés pour les causes en révision. 34 Vict., chap. 4, sec, 4.
AUTHENTICATION. Voir Xévistres.
AVEU. L’aveu est extra-judic ‘+2 ou judiciaire. Il ne peut être divisé contre celui qui le it. L’aveu extra-judiciaire doit être prouvé par écrit ou par le serment de la partie contre laquelle il est invoqué, excepté dans le cas où la preuve par témoins est admissible. L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être révoqué à moins qu’on ne prouve qu'il a été la suite d’une erreur de fait.
AVIS D'ACTION. Voir Officiers Publics.
AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES. Les avocats, les procureurs et les notaires sont sujets aux règles générales du mandat, (Voir Aandat) en autant qu’elles peuvent s'appliquer. La :“ofession d'avocat et procureur est réglée par les dispositions contenues dans l'acte intitulé : Acte concernant le Barreau du Bas-Canada. et celle des notaires par un acte intitulé: Acte ncernant le Notariat. Les règles dela prescription en cé qui concerne les avocats et procureurs, et les notaires, sont exposées, Verbo Prescription.
Les avocats et procureurs sont tenus d’élire domicile dans un rayon n’excédant pas un mille de la bâtisse où s.ége le tribunal, et de le faire enrégistrer, ainsi que tout changement qui peut y survenir, au greffe, dans le régistre tenu à cet effet. A défaut de tel domicile élu ou de l’enrégistrement de tel élection, ou de tout changemement de domicile, les procureurs sont censés avoir élu leur domicile au greffe du tribunal, où toute signification peut leur être faite valablement. Les dispositions relatives à l'élection de domicile par les parties litigantes et par les avocats et procureurs en la Cour Supérieure et de Circuit, ont également leur application dans la Cour du Banc de la Reine, Si le demandeur est absent, l'avocat et procureur doit être muni d’une procuration de sa part. Si la cause n’a pas été
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