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2. Par sa procuration adressée au curateur ou à toute autre personne ; |
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3. Par l'envoi en possession provisoire de ses biens accordée à ses héritiers dans les cas prévus par la loi.
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis cinq ans on n’en a point eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de son départ, ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer, par justice, en possession provisoire de ses biens à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. La possession provisoire peut être accordée avant l'expiration du délai ci-dessus, s’il est établi, à la satisfaction du tribunal, qu'il y a de fortes présomptions que l’absent est mort. Letribunal, en statuant sur cette demande, a égard aux motifs de l’absence et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’absent. La possession provisoire est un dépôt qui donne à ceux qui l’obtiennent l'administration des biens de l’absent et qui les rend comptables envers lui ou ses héritiers ou représentants légaux. Ceux qui obtiennent la possession provisoire doivent faire procéder devant notaire à l'inventaire du mobilier et des titres de l’absent, et à la visite par expert, des immeubles, afin d'en constater l’état. Le rapport est homologué par le tribunal et les frais en sont pris sur les biens de labsent. Le tribunal qui a accordé la possession ordonne, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier, auquel cas il est fait emploi du prix de vente, ainsi que des fruits échus. Si l'absence a duré pendant trente ans du jour de la disparition, ou de la dernière nouvelle reçue, ou s’il s’est écoulé cent ans depuis sa naissance, l’absent est réputé mort depuis sont départ, ou de la dernière nouvelle reçue ; en conséquence, si la possession provi soire a été accordée, les cautions sont déchargées, le partage des biens peut être demandé par les héritiers ou autres ayant droit, et la possession provisoire devient définitive. Nonobstant les présomptions ci-dessus, la succession de l’absent est ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers habiles à succéder à cette époque, et ceux qui ont joui des biens de l'absent sont tenus de les restituer. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, pendant la possession provisoire, les effets du jugement qui l’a ordonnée cessent. Si l’absent reparaît
ou si son existence est prouvée, même après cent années de vie, ou trente ans d'absence, tel que ci-dessus dit, il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été aliénés, ou ies biens provenant de l'emploi de ce prix. Les enfants et descendants directs de l'absent peuvent également, dans les trente ans à compter de l’époque où la possession provisoire est devenue définitive, demander la restitution de ses biens, comme il est dit plus haut. Après le jugement accordant la possession provisoire, celui qui a des droits à exercer contre l’absent ne peut les poursuivre que contre ceux qui ont été envoyés en possession. Quiconque réclame un droit échu à un absent doit prouver que cet absent existait quand le droit a été ouvert ; à défaut de cette preuve il est déclaré non recevable dans sa demande. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un absent, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, où à ceux qui l'aurait recueillie à son défaut. Les deux dispositions précédentes ont lieu sans préjudice aux répétitions d’hérédité et d’autres droits, lesquels compètent à l'absent ou à ses héritiers et représentants légaux, et ne s'éteignent que par le laps de temps requis pour la prescription. Tant que l'absent ne se présente pas, o:* que les actions ne sont pas exercées de son chef, ceux qui ont recueilli la succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. Les présomptions de décès fondées sur l'absence, qu’elle qu’en soit la durée, ne sont pas applicables au cas du mariage. L'époux de l’absent ne peut jamais en contracter un nouveau sans rapporter la preuve certaine du décès de son époux sent. Si les conjoints sont communs en biens, la commun: est dissoute provisoirement du jour de la demande à cette fin par les héritiers présomptifs, après le temps requis pour se faire envoyer en possession des biens de l’absent, où à compter de l’action que le conjoint présent porte contre eux au même effet, et dans ces cas il peut être procédé à la liquidation et a: partage des biens de la communauté, à la demande de l'époux présent, des envoyés en possession ou de tous autres intéressés. Dans ce cas, les conventions et droits des conjoints subordonnés à la dissolution de la communauté deviennent exécutoires et exigibles. Si c'est le
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mari qui est absent, la femme peut se faire mettre en possession de tous les gains et avantages matrimoniaux lui résultant de la loi ou de son contrat de mariage, mais à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rendre compte et de rapporter, au cas de retour, tout ce qu’elle aura ainsi reçu. Si l'époux absent n’a pas de parents habiles à lui succéder, l’autre époux peut demander la possession provisoire des biens. Si le père a disparu, laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en a la surveillance et elle exerce tous les droits du mari, quant à leur personne et à l’administration de leurs biens jusqu'à ce qu’il y ait un tuteur. Après la disparition du père, si la mère est décédée ou incapable d'administrer les biens, il peut être nommé aux mineurs un tuteur provisoire ou permanent.—Voir LORANGER, Commentaire sur le Code Civil, vol. 1, page 475, et suivantes.
ABSENT,—DEMANDEUR. Tout individu non résidant dans la Province de Québec, qui porte, intente ou poursuit une action, instance ou procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu’elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ces procédures. La partie assignée peut, par exception dilatoire, arrêter la poursuite de la demande, si le demandeur ne réside pas dans la province et qu’il ne soit pas produit une procuration de sa part. Dans les cas cidessus où une partie non résidant dans la province de Québec est tenue de donner caution, sur la demande de la partie adverse, les procédés sur l'instance sont suspendus jusqu'à ce que le cautionnement ait été fourni. Les délais pour produire les exceptions préliminaires et les plaidoyers au mérite ne courent qu'après la date de la signification d'un avis adressé à l'avocat du défendeur, l’informant que tel cautionnement a été fourni, L'absence temporaire du demandeur lorsque sa famille continue à résider dans la province, ne l’oblige pas au cautionnement yxdicatum soli, Le maître d’un vaisseau étranger, qui a son domicile hors de la province. mais qui est temporairement dans ses limites, lors de l'institution de l’action, doit fournir caution lorsqu'il est demandeur. Si l’un des demandeurs, nonassociés, et entre lesquels il n’y a pas solidatité, quitte la province après l'institution de l’action, celui-là seul est tenu de fournir cautionnement, La demande pour cautionnement pour sûreté de frais pourra être faite devant la cour, ou devant un juge, ou le protonotaire, durant la vacance, et il pourra y être fait droit sur le champ. A défaut par ia personne tenue au cautionnement de le fournir dans le délai fixé par la cour, le juge ou le
protonotaire, la partie adverse pourra demander le renvoi de la demande, sauf à se pourvoir. Sans préjudice à la disposition précédente, toute personne de qui on pourra exiger caution en vertu de l’article 29 du Code Civil pourra, en aucun temps, que la demande en aït été faite ou non, donner cautionnement, après un jour franc d’avis à la partie adverse, Par l'acte d'interprétation, 31 Vict., ch. 7, le mot caution veut dire cautior. suffisante et une caution suffira, à moins que deux ou plusieurs ne soient expressément requises. La motion judicatum solvi doit être signifiée dans les quatre jours du rapport du bref. La demande pour cautionnement pour frais peut se faire, soit par motion, soit par exception dilatoire. Le demandeur incident est tenu au cautionnement /#dicatum so/vi, quand il ne réside pas dans la province. Un demandeur ne résidant pas dans la province, qui conteste une opposition, n’est pas tenu, sur cette issue de donner Si une partie absente de la province, demande une contrainte Quand une
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par corps contre un gardien, elle est tenue de fouinir caution. partie est absente de la province, son procureur ad lifem peut, sans procu. ration spéciale, signer la requête demandant que le juge s’abstienne. Lorsque la partie est absente ou se cache, l’assignation pour répondre sur faits et articles est donnée à son procureur et copie doit lui être laissée tant de l'ordre que des interrogatoires, et dans ce cas il peut Gemander qu’un délai soit accordé pour la comparution de sa partie, ou qu’elle soit interrogée sur commission rogatoire, en par lui indiquant le lieu où elle se trouve. Dans tous les cas où une des parties a, depuis le commencement de l'instance, laissé la province, ou n’y est pas domiciliée, tout ordre, ordonnance, avis ou autre pièce de procédure, peut lui être signifié au greffe, comme étant son domicile légal, pourvu que l'huissier allègue dans son rapport qu’il a fait en vain les diligences pour la trouver, et qu’au meilleur de sa connaissance, elle ne se trouve pas dans les limites de la province de Québec, ABSENT.—DEFENDEUR. Voir Assignation. Nul jugement ne peut être rendu et enregistré par le protonotaire en vacance, contre un défendeur absent et assigné comme tel. Dans toutes demandes accompagnées d'arrêt simple en la possession du défendeur ou des tiers, dans lesquelles l’assignation n’a été faite au défendeur que par la voie des journaux, le jugement rendu par défaut ne peut être exécuté avant l’expiration de l’année, à moins que le demandeur ne fournisse devant le juge à sa satisfaction, bonnes et suffisantes cautions de rembourser les deniers prélevés, au cas où le jugement serait infirmé sur révision, ainsi que les dépens de telle révision. Ce cautionnement cependant ne s’étend pas aux gages et salaires dus pour travaux à la confection ou conduite de radeaux saisis-arrêtés pour paiement de tels gages. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de maison, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou qu’il y a refus de les ouvrir, l'officier saisissant doit en faire
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