BAIL DES TERRES
l’année, finissant le premier de mai de chaque année, lorsque le loyer est tant par an ; pour un mois, lorsque le loyer est à tant par mois ; pour un jour, lorsque le loyer est à tant par jour. Si rien ne constate le montant du loyer pour un terme fixe, la durée du bail est réglée par l'usage du lieu. Le bail de meubles fournis pour garnir une maison ou dés appartements, lorsque la durée n’en est pas fixée est réglé comme cidessus mentionné ; et lorsque les règles ne s'appliquent pas, il est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons ou d'appartement, suivant l'usage du lieu. Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du locateur, s’il n’y a convention contraire. Les règles ci-dessus relatives aux maisons, s'étendent aussi aux magasins, échoppes et fabriques, et aussi à tous biens-fonds autre que les terres et fonds ruraux en autant que ces règles peuvent s’y appliquer.
BAIL DES TERRES. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le locateur, ne peut ni sous-louer, ni céder son bail, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. S'il sous-loue ou cède son bail sans telle stipulation, le locateur peut le faire expulser, et le faire condamner aux dommages-intérêts résultant de cette infraction du bail. Le frmier est tenu de garnir l’héritage des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, et de le cultiver avec le soin et l’habileté raisonnables. Si l'héritage se trouve à contenir une quantité de terre plus grande ou moins grande que celle spécifiée dans le bail, le droit des parties à une augmentation ou à une diminution du loyer est régi par les règles sur ce sujet contenues au mot Wente. Le fermier ou le locataire d’un fonds rural est tenu, sous peine de tous dommages et frais, d'avertir le locateur avec toute diligence raisonnable, des usurpations qui peuvent y être commises. Si le bail n'est que pour une année et que, durant cette année, la récolte soit perdue en totalité ou en partie, par cas fortuit ou par force majeure, le locataire est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Si le bail est fait pour deux années ou plus, le locataire ne peut demander aucune diminution du loyer dans le cas ci-dessus. Lorsque la perte arrive après que les
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récoltes sont séparées de la terre, le fermier n'a droit à aucune réduction du loyer payable en argent. Si le loyer consiste dans une part des récoltes, le locateur doit supporter sa proportion de la perte, à moins que cette perte n'ait été occasionnée par la faute du locataire, ou qu'il ne soit en demeure de délivrer telle part. Le bail d’une icrme ou d’un fonds rural, à défaut de terme préfix, est présumé bail annuel finissant au premier jour d'octobre de chaque année, sauf la signification du congé, tel que réglé ci-après. Le locataire d’une ferme ou d'un fonds rural, doit laisser à la fin de son bail, les fumiers, pailles et autres matières destinées à faire des engrais, s’il en a reçu lors de son entrée en jouissance, S'il n’en a pas reçu, le propriétaire peut néanmoins les retenir en en payant la valeur.
BAIL, ACTION EN RESILIATION DE.—\'oir Zocateurs et Locaaires.
BANQUE, On peut saisir les débentures, billets promissoires, négociables où non, actions de banque ou d’autre société commerciale où industrielle, et autres eflets payables au porteur ou par endossement, y compris les billets de banques ; et telles choses sont vendues comme les autres effets mobiliers
u débiteur, La saisie des actions dans une compagnie ou société financière, commerciale, ou industrielle dûment incorporée, ou des parts de banque, s'opère en signifiant une copie du bref d'exécution à telle société, ou banque, avec un avis que toutes les parts possédées par le défendeur dans telle société, ou banque, sont mises sous exécution, et non par saisiearrêt. Même avis est donné au défendeur.
BANLIEUE,. La banlieue de Québec, telle que délimitée dans le chapitre 75 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, est, et a toujours été parte du distr.ct de Québec, La banlieue de Trois-Rivières est, et a toujours été partie du district de Trois-Rivières.
BAPTEMES., Voir Xévistres, Acte de l'Etat Civil, de Naissance,
BAS-CANADA, La partie de la Province du Canada (telle qu'existant avant la passation de / Acte de l'Amérique Britannique &u Nord, 1867,) qui constituait la Province du Bas-Canada, forme la Province de Québec quiest partagée en soixante-et-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-et cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada était alors divisé, en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-et-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l'acte de la Province du Canada, de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de tout autre acte les amendant, et en force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque division électo-
rale constitue, pour les fins de l’acte constitutionnel, un district électoral ayant droit délire un membre. Pour les fins judiciaires la Province de Québec est divisée en vingt districts en la manière indiquée dans la cédule sous les mots : /ub/eau des Districts, ete,
BATARD, ou ENFANT NATUREL, est un enfant né de la conjonction illicite de deux personnes qui pouvaient contracter mariage ensemble au temps qu'il a été conçu ; en quoi il diffère des enfants incestueux et adultérins, cependant ces derniers sont quelques fois compris sous ce nom. Le bâtard adultérin est celui qui est procréé de personnes unies à d’autres par le lien du mariage. Le bâtard incestueux est celui qui est né de personnes quine peuvent contracter mariage ensemble, à cause du lien de parenté où d'alliance qui les unit, ainsi que celui né de personnes consacrées à Dieu par le vœu de chasteté. Le bâtard ne succède ni à son père ni à sa mère, non plus qu'aux parents de son père ou de sa mère, et ces derniers ne peuvent être admis à sa succession. S'il laisse des enfants légitimes, ces derniers peuvent luisuccéder. Les bâtards n'étant point dans la famille de leurs pères et mères, ils peuvent se marier sans leur consentement, mais les droits du sang empêchent le mariage entre les parents du bâtard et ses descendants. Les aliments sont dus aux enfants naturels par leur père ; la mère les doit aussi, quoiqu’elle ne puisse être poursuivie en justice pour ces aliments.
BATIMENTS MARCHANDS. L'acte du Parlement Impérial intitulé : 7%e Merchant Shipping Act, 1854, contient les lois relatives aux bâtiments anglais dans la Province de Québec, quant aux matières auxquelles il est pourvu par cet acte et en autant que les dispositions y sont déclarées applicables,
$ r. ENREGISTREMENT DES.—[es bâtiments anglais doivent être enrégistrés de la manière et d’après les règles et les formalités prescrites dans l’acte ci-dessus mentionné. Les bâtiments de quinze tonneaux et ceux de moins de trente tonneaux de port, employés respectivement à certaine navigation particulière ou dans le commerce de cabotage, tel que spécifié dans l’acte ci-dessus mentionné, ne sont pas assujettis à l’enrégistrement. Toute personne qui réclame la propriété d'un bâtiment de plus
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de quinze tonneaux, naviguant à l'intérieur de cette province, et non enrégistré comme bâtiment anglais, doit faire enrégistrer son droit de propriété et en obtenir un certiñcait de l'officier autorisé à l’accorder ; le tout de la manière et suivant les règles et les formalités prescrites par l'acte intitulé : Ace concernant l'enrégistrement des vaisseaux naviguant à l'intérieur. Les règles spéciales relatives au jaugeage des bâtiments de l'espèce mentionnée ci-dessus, au certificat du constructeur, au changement de maitre, à celui du nom de tels bâtiments, à l'octroi des certificats de propriété et à l'endossement de ces certificats, et celles relatives aux pouvoirs et aux devoirs des Éorbboients et autres officiers à l'égard de cette matière, sont contenues dans l'acte auquel il est ci-dessus en dernier lieu renvoyé.
$ 2. TRANSPORT DES BATIMENTS ENREGISTRES. Le transport d’un bâtiment anglais enrégistrés ne peut se faire que par un bordereau de vente fait en présence d’un témoin ou plus, et contenant l'exposé prescrit par l'acte du Parlement Impérial intitulé The Merchant Shipping Act, 1854, etentré au livre d'enrégistrement de propriété, tel que pourvu par cet acte. Les règles concernant les personnes habiles à faire ei à recevoir tels transports, ainsi que celles relatives à l’enrégistrement et au certificat de propriété des droits, sont contenues dans le même acte. Le transport entre sujets anglais de bâtiments coloniaux naviguant à l’intérieur de cette province et enrégistrés, mais non comme bâtiments anglais, ne peut se faire que par un bordereau de vente ou par écrit contenant les énonciations spécifiées dans l'acte provincial intitulé : Acte concernant l'enrégistrement des vaisseaux naviguant à l'intérieur, et enrégistré dans le régistre de propriété tel que pourvu par cet acte, Le transport des bâtiments ou vaisseaux décrits dans les deux paragraphes précédents qui n’est pas fait et enrégistré de la manière respectivement prescrite, ne transmet à l'acquéreur aucun titre ou intérêt dans le bâtiment ou vaisseau qui en est l'objet. Il ne peut être enrégistré de transport d’une fraction d’une des soixante-et-quatre parts dans lesquelles les bâtiments enrégistrés sont divisés en vertu de la loi ; et il ne peut non plus être enrégistré, par suite de vente, plus de trente-deux personnes comme propriétaires en
même temps de tel bâtiment. Lorsque les persounes enrégistrées comme propriétaires légaux des parts d'un bâtiment destiné à l'intérieur, n’excèdent pas le nombre de trente-deux, le droit que peuvent avoir ex éguité les mineurs, les héritiers, les légataires, ou les créanciers au-delà de ce nombre représentés par tels, propriétaires ou quelques-uns d'eux, ou ayant leurs droits, ne peut être affecté Si, dans quelque temps que ce soit, le droit d'un des propriétaires d'un bâtiment naviguant à l'intérieur ne peut être divisé en un nombre entier de soixante-et-quatre parts intégrales, sa propriété, quant aux fractions de parts, n’est pas affectée par le défaut d'enrégistrement. Lorsque le bordereau de vente pour le transport d’un bâtiment, ou de quelque part en icelui, est entré dans le livre d'enrégistrement des certificats de propriété, il transfère la chose qui en est l’objet à toutes fins, à l'encontre de toute personne autre que les acquéreurs ou créanciers hypothécaires subséquents, qui ont les premiers obtenu l'endossement qui doit être fait sur le certificat de propriété, ainsi qu'il est ci-après déclaré. ‘Tout nombre de propriétaires nommés dans le certificat de propriété et membre d'une société faisant commerce dans quelque partie des domaines de Sa Majesté, peut posséder un bâtiment de l'intérieur, ou des parts dans ce bâtiment au nom de la société comme propriétaires conjoints, sans désigner l'intérêt individuel qu'y a chacun, et le bâtiment ainsi possédé est censé, sous tous rapports, propriété de la société. Lorsqu'un bordereau de vente pour le transport d’un bâtiment entier naviguant à l'intérieur, ou pour quelque port seulement, a été entré dans le livre d’enrégistrement des certificats de propriété, il ne peut être entré aucun autre bordereau de vente du même bâtiment ou des mêmes parts par le même vendeur ou gagiste, à un autre, qu'après l'expiration de trente jours, à compter de la date de la première entrée, ou de l’arrivée du bâtiment dans le port auquel il appartient, si, au temps de la première entrée, il en était absent. Lorsqu'il y a plus de deux transports de la nature ci-dessus, le même délai de trente jours doit être observé en faisant chacune des entrées successives. Lorsqu'il y a deux transports ou plus du même droit de propriété dans un bâtiment par le même propriétaire,
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il est fait par l'officier compétent sur le certificat de propriété du bâtiment, un endossement contenant les détails du bordereau de vente invoqué par la personne qui produit le certificat dans les trente jours qui suivent l'entrée de son bordereau de vente dans le régistre, où dans les trente jours après le retour du bâtiment dans le port auquel il appartient, s'il en était absent lors de telle entrée ; et si le certificat n’est pas produit dans ce délai, l'endossement est alors accordé à la personne qui la première présente le certificat à cet effet. Dans les cas spécifiés en dernier lieu, le droit de propriété entre les réclamants est déterminé, non par l'ordre du temps dans lequel le détail des bordereaux de vente respectifs est entré dans le livre d'enrégistrement, mais par le temps auquel l’endossement est mis sur le certificat de propriété. L'officier compétent peut, dans les cas et sauf les règles contenues dans l'acte concernant l'enregistrement des bâtiments naviguant à l'intérieur, étendre le délai accordé par la loi pour le recouvrement d’un certificat perdu ou détenu ou pour l’enrégistrement de ovo du droit de propriété. Lorsque le transport d'un bâtiment ou seulement de quelque part de bâtiment est fait comme sureté de paiement d’une somme d'argent, il en doit être fait mention dans l’entrée de ce transport au livre d’enrégistrement, et dans l’endossement au certificat de propriété ; et celui à qui ce transport est fait, non plus que toute autre personne exerçant ses droits à cet égard, n’est réputé propriétaire de tel bâtiment, ou de telle part de bâtiment, qu’en autant qu'il en est besoin pour en tirer partie par vente ou autrement, et obtenir le paiement des deniers ainsi assurés. Lorsqu'un transport de la nature de celui mentionné en dernier lieu est fait et dûment enrégistré, ni le droit du cessionnaire, ni ses intérêts ne peuvent être affectés par un acte de faillite du cédant, commis après l’enrégistrement du transport, lors même que le cédant, au moment de sa faillite, serait réputé propriétaire de tel bâtiment, ou de telle part de bâtiment, et l'aurait eu en sa possession ou à sa disposition. Les bâtiments construits en cette province peuvent aussi être transportés en garantie de prêts de la manière exposée dans la section qui suit.
$ 3. HYPOTHEQUE SUR LES BATIMENTS.—Les règles concer-
nant l’hypothèque sur les bâtiments pour prêts à la grosse sont contenues sous le paragraphe, Prêf à la grosse. L'hypothèque sur les bâtiments anglais enrégistrés s'établit suivant les disposition contenues dans l'acte du Parlement Impérial intitulé: 7%e Merchant Shipping Act, 1854. Les bâtiments construit en cette province peuvent être construits ou transportés sous l'autorité de l'acte intitulé : Ace pour encourager la construction des vaisseaux, conformément aux règles exposées ci-après. Aussitôt que, dans cette province, la quille d'un bâtiment est placée sur son chantier, le propriétaire peut l'hypothéquer, et accepter sur le bâtiment un privilège ou gage en faveur de toute personne qui s'engage à fournir des deniers ou effets pour le parachever, et telle hypothèque et privilège restent attachés au bâtiment pendant et après sa construction, jusqu’à ce qu’ils soient éteints par le paiement de la dette ou autrement. Après la première hypothèque ou gage de l'espèce mentionnée ci-dessus, aucune autre ne peut être accordée sans le consentement du premier créancier ; et toute hypothèque ou privilège subséquent, accordé sans tel consentement, est nul. Les parties contractantes peuvent convenir que le bâtiment dont la quille est posée sera la propriété de la personne qui avance les deniers ou effets pour la parachever, et cette convention transfère de plein droit à celui qui fait les avances, pour lui en assurer le paiement, non-seulement la propriété de la partie du bâtiment alors construite, mais celle du bâtiment jusqu’à et subséquemment à son parachevement, en sorte qu'il peut obtenir l’enrégistrement du bâtiment, le vendre et en consentir un titre quitte et valable ; saufau propriétaire son droit d'action en reddition de compte, ou autre recours que la loi lui accorde contre celui qui a fait les avances. Celui qui a fait les premières avances peut, de la même manière, hypothéquer le bâtiment, l’affecter d’un droit de gage, ou le transporter à tout autre fournisseur, et celui-ci à un autre subséquent, pourvu que les formalités ci-après prescrites soient observées et non autrement ; et dans tel cas le propriétaire a son action en reddition de compte contre le premier fournisseur et les fournisseurs subséquents, conjointement et solidairement. Tout contrat fait pour hypothèquer un bâtiment construit en
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