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BAIIMENTS MARCHANTS. 115
cette province, ou le transporter sous l'autorité de l'acte intitulé: Acte pour encourager la construction des vaisseaux, conformément aux règles ci-dessus exposées, doit être passé devant un notaire, ou fait double en présence de deux témoins ; et ce contrat où un bordereau doit être enrégistré en la manière ct suivant les règles prescrites par cet acte, au bureau d'enrégistre. ment du comté ou de la localité où le bâtiment a été construit. Te, contrat et les droits qui en découlent n'ont d'effet que de la date de cet enrégistrement, à défaut duquel les parties ne peuvent invoquer le bénéfice que l'acte a en vue et qui est exposé dans les dispositions ci-dessus. L'enrégistrement du bâtiment est accordé par l'officier compétent au fournisseur, et s’il y en a plus d'un, au dernier en date dont le contrat est dûment enrégistré, Sur production d’une copie authentique de ce contrat, ou de l'original même si le contrat n'est pas notarié, avec endossement du certificat d'enrégistrement et accompagné du certificat du constructeur, Si le propriétaire produit un certificat qu'aucun contrat de la nature ci-dessus spécifiée dans l'avant-dernier alinéa n'a été enrégistré, avec ensemble le certificat du constructeur, il a droit d'obtenir l'enrégistrement du bâtiment. Les dispositions contenues plus haut dans le présent paragraphe et dans l'acte auquel il y est renvoyé, ne privent aucune partie des droits, gages, privilèges ou hypothèques qu’elle avait avant l'époque de l'en. régistrement d'un contrat de l'espèce ci-dessus décrite, et n’ôtent à aucune personne le droit d'action en reddition de compte que la loi accorde.
$ 4. PRIVILEGE MARITIME SUR LES BATIMENTS, LEUR CAR- GAÏSON ET LEUR FRET.—-I] y a privilège sur les bâtiments pour le paiement des créances ci-après :
1. Les frais de saisie, de vente, comprenant ceux des opérations judiciaires qui ont pour objet de fournir aux créanciers généralement le moyen d'obtenir le paiement de leurs créances :
2. Les droits de pilotage, de quaiage et de hâvre, et les pénalités encourues pour infractions aux réglements légaux du hâvre ;
3. Les frais de garde du bâtiment et de ses agrès, et les réparations faites à ces derniers depuis le dernier voyage ;
4. Les gages et les loyers du maître et de l'équipage pour le dernier voyage ;
5. Les sommes dues pour réparer le bâtiment et l’approvisionner pour le dernier voyage, et le prix des marchandises vendues par le maître pour le même objet ;
6. Les hypothèques sur le bâtiment suivant les règles contenues au troisième paragraphe ci-dessus et sous les mots, 267 à la grosse ;
7. Les primes d'assurance sur le bâtiment pour le dernier VOYAgE ;
8. Les dommages causés aux chargeurs pour défaut de délivrance de la marchandise qu'ils ont embarquée, ou pour remboursement des avaries survenues à la marchandise par la faute du maître ou de l'équipage. Si le bâtiment n'a pas encore fait de voyage, le vendeur, les ouvriers employés à la construction et ceux qui ont fourni les matériaux pour le compléter, sont payés par préférence à tous créanciers autres que ceux portés aux numéros 1 et 2, s/prà.
Le gérant du bâtiment ou autre agent porteur des papiers du bord, a droit de les retenir pour ses avances et tout ce qui lui est dû pour l'administration des affaires du bâtiment. Les créanciers suivants sont payés par privilège sur la cargaison :