Les gages du maître, des matelots et autres employés du
bâtiment ;
3. Les prêts à la grosse sur le bâtiment suivant les règles contenues sous les mots: réf @ la grosse.
L'ordre des privilèges énumérés dans les articles précédents est sans préjudices aux dommages pour abordage, à la contri bution aux avaries, et aux frais de sauvetage, qui sont payés par privilége après ies créanciers énumérés en premier lieu et
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en second lieu dans les deux premières classifications de cette ie section, et avant ou après d’autres créances prévilégiées suivant les circonstances dans lesquelles la créance prend naissance et les Là usages du commerce. Les dispositions contenues dans la présente section ne s'appliquent pas aux causes en Cour de Vice- Me Amirauté. Les causes devant ce tribunal sont jugées suivant
les lois civiles et maritimes de l'Angleterre.
éli- $ 5. PROPRIÉTAIRES, MAITRE ET MATELOTS. Les propriétaires, de ou la majorité d'entre eux, choisissent le maître et peuvent le Née Ë congédier sans en spécifier la cause, à moins que le contraire ne dit 1 soit expressément stipulé. Les propriétaires sont responsables or 1 civilement des actes du maître dans toutes les matières qui er L concernent le bâtiment ou le voyage et pour tous les dommages rtés Ë causés par sa faute ou par celle de l'équipage. Ils sont de 4 même responsables des actes et des fautes de toute personne s du À légalement substituée au maître. Le tout néanmoins sujet aux ii lui . dispositions contenues dans cette section et dans les titres: Les Affrètement, Prêt à la grosse et dans l'acte impérial: 74e
1: ; Merchant Shipping Act, 1854. ‘Toute personne qui affréte un bâtiment pour en avoir le contrôle et le naviguer seule est réputte en être le propriftaire pendant le temps de tel affrètement, et en avoir tous les droits et toute la responsabilité relativement
psées &
Lives 1 aux tiers. Dans les matières d'un intérêt commun aux proprié- À taires, concernant l'équipement et la conduite du bâtiment, l'opinion de la majorité en valeur prévaut. S'il y a partage | égale d'opinion relativement à l'emploi du bâtiment, celle en
Fate 1 faveur de l'emploi prévaut. Sauf, dans les deux cas, aux pro- : priétaires opposants le droit de se faire déclarer non-responsa-
s du { bles, et de se faire indemniser suivant les circonstances, à la 1 discrétion du tribunal compétent. La vente par licitation d'un
gles 3 bâtiment ne peut être ordonnée que sur la demande des prois priétaires possédant äu moins la moitié de tout l'intérêt dans
dents à tout le bâtiment, sauf le cas d’une stipulation contraire. Les oûtri 1 pouvoirs généraux du maître d'obliger le propriétaire du bâtia yés k ment personnellement, et leurs obligations réciproques, sont eu et régis par les dispositions contenues aux mots Zouage et Nandat.
Le maître est personnellement responsable envers les tiers pour
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toutes les obligations qu’il contracte à l’égard du bâtiment, à moins que le crédit n'ait été donné en termes exprès au propriétaire seul. Le maître engage l’équipage du bâtiment ; mais il le fait de concert avec le propriétaire ou le gérant du bâtiment lorsqu'ils sont sur les lieux. Le maître doit aussi veiller à ce que le bâtiment soit équipé et avitaillé convenablement pour le voyage ; mais si le propriétaire ou le gérant du bâtiment sont sur les lieux, le maître ne peut sans une autorisation spéciale, faire faire des réparations extraordinaires au bâtiment, ou acheter des voiles, cordages ou provisions pour le voyage, ni emprunter des sommes à cet effet, sauf lorsque le bâtiment a été frété du consentement de ces propriétaires et qu'ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en condition convenable pour le voyage. Le maître doit mettre à la voile au jour fixé et poursuivre son voyage sans déviation ni retard, sujet aux dispositions contenues sous le mot, Afrètement. Il peut, en cas de nécessité, pendant le voyage, emprunter des deniers, ou, si l'emprunt est impossible, vendre une partie de la cargaison pour réparer le bâtiment ou le fournir de provisions et autres choses nécessaires. Il ne peut vendre le bâtiment sans l'autorisation expresse du propriétaire, excepté dans le cas d'impossibilité de continuer le voyage et de nécessité manifeste et urgente de faire cette vente. Le maître a, sur les matelots et autres personnes à bord, y compris les passagers, toute l’autorité nécessaire pour naviguer le bâtiment en sureté, le diriger et veiller à sa conservation, ainsi que pour y maintenir le bon ordre. Il peut jeter à l’eau une partie et même la totalité de la cargaison, dans les cas de péril immirent et lorsque ce jet est nécessaire pour le salut du bâtiment. Les droits, les pouvoirs et les obligations des propriétaires et du maître à l'égard du bâtiment et de la cargaison sont en outre exposés sous les mots Affrètement et Assurance. es règles relatives au droit d’hypothéquer le bâtiment et la cargaison sont en outre énoncées aux mots, Prêt à la grosse. Les devoirs spéciaux des maîtres quant à la tenue du livre officiel de loch et autres matières pour lesquelles il n'est pas pourvu ci-dessus, quant à l'engagement et au traitement des matelots, le paiement de leurs loyers ou la manière