‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 65 sur 299 · BIENS MEUBLES · texte numérisé non relu

BIENS MEUBLES

pailles ou autres substances destinées à le devenir. Sont censés

avoir été attachés à perpétuelle demeure les objets placés par le propriétaire qui tiennent à fer et à clous, qui sont scellés en plâtre, à chaux et à ciment, ou qui ne peuvent être enlevés sans être fracturés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle 1ls sont attachés. Les glaces, les tableaux et autres ornements sont censés mis à perpétuelle demeure, lorsque sans eux, la partie de l'appartement qu'ils couvrent demeurerait incomplète ou imparfaite. Sont immeubles par l’objet auquel ils s’attachent : l’'emphytéose, l’'usufruit des choses immobilières, l'usage et l'habitation, les servitudes, les droits ou actions qui tendent à obtenir la possession d'un immeuble. Sont immeubles par détermination de la loi, absolument ou à certaines fins, les biens mobiliers dont elle ordonne ou autorise l'immobilisation. La loi déclare immeuble jusqu'au rachat, le capital des rentes constituées, créées avant la promulgation du Code Civil, (ler. août 1866,) ainsi que les deniers provenant du rachat de toutes rentes constituées appartenant à des mineurs, lorsqu'il est fait pendant la minorité. Il en est de même quant aux sommes revenant au mineur du prix de ses immeubles vendus pendant sa minorité, lesquelles demeurent immeubles tant qu'elle dure. La loi déclare immeubles les sommes données par les ascendants à leurs enfants en considération de leur mariage, pour être employées en achat d'héritag ?s ou pour être propres à eux seulement, ou à eux et à leurs enfants.

BIENS MEUBLES. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'il faille une force étrangère pour les changer de place, comme les choses inanimées. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux et généralement toutes usines non fixées par des piliers et ne faisant pas partie du fonds, sont meubles. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice où d'un mur ou autre clôture, ceux assemblés pour en construire de nouveaux, sont meubles tant qu'ils ne sont pas employés. Mais les choses

faisant partie de l'édifice, mur et clôture, et qui n’en sont séparées

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