‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 66 sur 299 · BIENS MEUBLES · texte numérisé non relu

BIENS MEUBLES

que temporairement, ne cessent pas d'être immeubles, tant qu'elles sont destinées à y être replacées. Sont meubles par détermination de la loi les immeubles dont elle autorise à certaines fins la mobilisation, et les obligations et actions qui ont pour objet des effets mobiliers, y compris les créances constituées où garanties par la province ou les corporations, les acuons ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendent de ces entreprises appartenant à des compagnies. Ces immeubles sont réputés meubles, à Fégard de chaque associé, seulement tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes constituées, et toutes les autres rentes perpétuelles ou viagères, saui ceiles résultant de l'emphytéose, laquelle est immeuble. Nulle rente, soit foncière ou autre, affectant un bien-fonds, ne peut être créée pour un terme excédant quatrevingt dix-neuf ans, où la durée de la vie de trois personnes consécutivement. Ces termes expirés, le créancier de la rente peut en exiger le capital. Ces rentes, quoique créées pour quatre-vingt dix-neuf ans ou la durée de la vie de trois personnes, sont, en tout temps rachetables, à l'option du débiteur, de la manière même que le sont les rentes constituées auxquelles elles sont assimilées. Il est cependant loisible aux parties d? stipuler, dans le titre constitutif de ces rentes, qu’elles ne seront remboursables qu’à un certain terme convenu, qui ne peut pas excéder trente ans; toute convention étendant ce terme au-delà étant nulle quant à l’excédant. Les rentes, foncières ou autres, affectant les biens-fonds, créées ci-devant pour un terme excédant quatre-vingt dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont rachetables à l'option du débiteur ou du créancier de l’immeuble affecté. Ne sont cependant pas sujettes à ce rachat les rentes créées par bail emphitéotique, n1 celles auxquelles le créancier n’a qu'un choix conditionnel ou limité. Le rachat des rentes autres que les rentes viagères, si le taux auquel il doit se faire n’est ni réglé par la loi, ni valablement stipulé, a leu par la remise du prix capital originaire où de la valeur pécuniaire attribuée par les parties aux choses moyennant lesquelles la rente a été créée. Si le prix, ou cette valeur, n'appa

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