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La loi et la preuve applicables

Les parties obligées sur un billet promissoire, fait à demande, n'ont pas droit aux jours de grâce pour en effectuer le paiement. L'émission, la circulation et le paiemeut des billets de banque sont réglés par les dispositions d'un statut intitulé : Acte concernant les Banques et le libre commerce de banques, et par les actes particuliers incorporant les banques respectivement.

BORNAGE. Voir Action en

CAPIAS AD RESPONDENDUM. Un demandeur peut obtenir, en certains cas, simultanément avec l’ajournement, ou pendant l'instance et avant jugement, que la personne du débiteur, ou ses biens, ou la chose en tige so'ent mis sous la main de la justice, ainsi qu’expliqué ri-après ; sauf, au défendeur, son recours en dommages en prouvant absence de cause probable dans la poursuite de ces voies extraordinaires. Dans le cas où il lu; est dû une somme de quarante piastres, où plus, le demandeur peut obtenir du protonotaire de la Cour Supérieure un bref d’assignation et d’arrestation du défendeur, si ce dernier est sur le point de quitter immédiatement la Puissance du Canada, ou cette partie d’icelle qui constituait ci-devant la Province du Canada, ou s'il soustrait où cache ses biens, dans Ja vue de frauder ses créanciers. Ce bref est obtenu sur production d’un fat et d’une déposition sous serment du demandeur, de son teneur de livres ou de son commis où procureur légal, affirmant que le défendeur est personnellement endetté envers le demandeur d’une somme de quarante piastres ou plus, et que le déposant a raison de croire et croit vraiment, pour les raisons spécialement énoncées dans la déposition, que le défendeur est sur le point de quitter immédiatement la Puissance du Canada, ou cette partie d’icelle qui constituait ci-devant la Province du Canada, avec l’intention de frauder ses créanciers en général, ou le demandeur en particulier, et que tel défaut privera le demandeur de son recours contre le défendeur ; ou bien la déposition doit constater, outre l'existence de la dette, tel que ci-dessus exprimé, que le défendeur a caché ou soustrait, ou est sur le point de cacher ou soustraire ses biens ou eflets avec la même intention.

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CAPTAS AD RESPONDENDUYM. 125

Lormule d'Afidavit, No. 1.

A B, (occupation et résidence) demandeur en cette cause (ox teneur de livres, *c.,) étant assermenté dépose et dit : que € D, (occupation et résidence), le défendeur en cette cause, est personnellement endetté envers le demandeur en une somme de plus de quarante piastres, savoir en la somme de et que le déposant a raison de croire et croit vraiment [que le défendeur est sur le point de quitter immédiatement la Puissance du Canada, ou cette partie d’icelle qui constituait ci-devant la Province du Canada, avec l'intention de frauder ses créanciers en général ou le demandeur en particulier, et que tel départ privera le demandeur de son recours contre le défendeur ; que le déposant a été informé de ce départ par F G, qui dit le tenir du défendeur lui-même, qui lui a dit partir avec l'intention de ne pas revenir] et le dit déposant a signé,

Si le défendeur au lieu de quitter la Puissance, ou cette partie d’icelle qui constituait ci-devant la Province du Canada, cache ou soustrait ses

biens, substituez aux mots entre crochets, les suivants :

‘ Que le défendeur a caché ou soustrait ou est sur le point de cacher ou soustraire ses . ens avec l'intention de frauder ses créanciers en général ou le demandeur en particulier”?

Ce bref peut être obtenu également si la déposition, outre la dette, constate que le défendeur est commerçant, qu’il est notoirement insolvable, qu'il a refusé de s'arranger avec ses créanciers où de leur faire cession de b'ens à eux-mémes ou à leur profit, et qu’il continue son commerce,

Formule d'Afidavit, No. 2.

A B, &c., , que C D, &c, , le défendeur en cette cause est personnellement endetté envers le demandeur en une somme de plus de quarante piastres, savoir en la somme de que le défendeur est un commerçant, qu’il est notoirement insolvable, qu’il a refusé de s’arranger avec ses créanciers ou de leur faire cession de biens à eux-mêmes ou à leur

profit et qu'il continue son commerce, Et le déposant a signé, lecture faite.

Ce bref peut être obtenu également par un créancier hypothécaire ou privilégié sur un immeuble, en produisant une déposition constatant que sa créance privilégiée ou hypothécaire excède quarante piastres, et que le défendeur, soit qu’il soit débiteur personnel ou hypothécaire, ou simple tiers-détenteur, dans l'intention de frauder le demandeur, endommage, détériore ou diminue la valeur de l'immeuble, ou est sur le point de le faire par lui-même ou par l’entremise d’autres personnes, de manière à empêcher le créancier de recouvrer sa créance où partie d’icelle, au montant de qua-

rante piastres, ainsi qu’il est pourvu par le chapitre 47 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada,.

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