ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE
procès-verbal, et sur la vue de ce procès-verbal, le juge, ou en son absence le protonotuire, où dans les causes devant la Cour de Circuit, le gretlier de la dite cour. peut ordonner l'ouverture par les voies nécessaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise, sans préjudice à la contrainte par corps, s’il y a refus, violence ou autre obstacle physique, Si le débiteur n'a pas de domicile dans la province ou a cessé de résider dans .e district où le jugement a été rendu, le double du procès-verbal de saisie est laissé pour lui au greffe du tribunal et l’avis du lieu, jour et heure que les meubles seront mis en vente sera de suite déposé à son adresse au bureau du protonotaire où du greffier de la cour dans le district dans lequel le jugement a été rendu, Sile défendeur a laissé la province, ou se cache pour éviter la signification d’un bref d'arrêt, le tribunal ou le juge, sur preuve du fait par un témoin digne de foi, peut dispenser de cette signification et ordonner que le dit défendeur soit assigné par avis dans les journaux, en la manière ordinaire. Si le défendeur sur l'instance originaire a été assigné comme absent, l’assignation en saisie-arrêt peut lui être signifiée au grefle du tribunal; mais s’il na quitté la province que depuis l'assignation en l'instance originaire, il doit être assigné, sur la saisie-arrêt, conformément aux dispositions de l’article 68 du C. P. C. Le défendeur est tenu de répondre à la saisie-arrêt dans les mêmes délais que sur une instance ordinaire.
ACCEPTATION, est le consentement de celui qui accepte, qui reçoit, qui agrée; ainsi acceptant est celui qui agrée ce qu’on fait en sa faveur.
ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE. — Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et représentants légaux, ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer ; toute convention contraire est nulle. La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent pas immixtion. La femme majeure qui a une fois pris la qualité de commune, ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, à moins qu’il n’y ait eu dol de la part des héritiers du mari. Si la femme est mineure, elle ne peut accepter la communauté qu'avec l’assistance de son curateur, et l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille ; accompagnée de ces formalités, l'acceptation est irrévocable et a le même effet que si la femme eût été majeure. La femme survi-
vante doit, dans les trois mois du jour du décès de son mari