CAUTION
cureur fondé. Cet acte doit contenir la mention du tribunal, les noms des parties en causes, et des cautions, et requérir le shérif de prendre le débiteur sous sa charge ; et le shérif doit leur donner acte de la livraison du débiteur. Si les cautions craignent de Ja résistance, sur déposition de l’une d’elles alléguant leur cautionnement, assermentée devant un juge, le protonotaire, un commissaire de la Cour Süpérieure, ou un juge de paix du district où se trouve le débiteur, et sur réquisition par écrit au dos de la déposition, tout huissier ou constable peut procéder à l’arrestation du débiteur, en se faisant accompagner de la force nécessaire, et le remettre au shérif,
CAUSES APPELABLES, Cour de Circuit.—Les dispositions relatives aux comparutions et défauts, à l’élection de domicile, aux jugements par défaut ou sur confession de jugement, production des pièces et aux enquêtes ex parte, en la Cour Supérieure, sont également applicables aux causes appelables en la Cour de Cireuit. Voir Von-appelable.
CAS FORTUIT, est une force majeure qu'on ne peut prévoir et à laquelle on ne peut résister. Personne ne peut être tenu par la nature d'aucun contrat, des cas fortuits. La perte de la chose qui périt ou qui est endommagée, tombe sur celui qui en est le propriétaire. Cette règle cependant souffre deux exceptions :
1. Lorsque la chose périt par la faute du possesseur, car le cas fortuit n’est alors que la suite d’un fait dont il est responsable. Il en est de même si le cas fortuit est la suite du retardement de celui qui devait livrer ou rendre une chose ;
2. Si quelqu'un, par une clause particulière, s’est expressément chargé des cas fortuits pendant qu'il serait en possession de la chose mentionnée au contrat.
CAUTION. En général, ce terme signifie celui qui s’oblige pour un autre, l'obligation du principal débiteur subsistant toujours et sans novation. ‘Toutes les fois qu’une personne est obligée par la loi ou par une condamnation à fournir caution, elle doit remplir les conditions exprimées ci-après, dans les trois derniers alinéas sous le mot Cautionnement. Lorsqu'il s'agit d'une caution judiciaire, la personne offerte comme caution, doit, en outre, être susceptible de la contrainte par corps. Celui qui ne peut pas trouver de caution est reçu à donner, à la place, en nantissement, un gage suffisant. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal ni de la caution.
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CAUTIONNEMENT, est l'acte par lequel une personne s'engage à remplir l'obligation d'une autre pour le cas où celleci ne la remplirait pas. L'on nomme caution celui qui contracte cet engagement. Le cautionnement est conventionnel, légal ou judiciaire. Le premier résulte de la volonté des parties ; le second est ordonné par la loi, et le dernier par jugement. La caution n’est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur que dans le cas où ce dernier n'y satisfait pas :ui-même. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut, cependant, cautionner l’obligation purement naturelle ainsi que celle dont le débiteur principal peut se faire décharger par une exception qui lui est purement personnelle, par exemple dans le cas de minorité. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul, il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu On peut se rendre caution non-seulement du débiteur principal, mais même de celui qui l’a cautionné. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale, s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Le débiteur obligé à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait dans la Province de Québec des biens suffisants pour répondre à l'obligation, et dont le domicile soit dans les limites du Canada. La solvabilité d’une cantion ne s'estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique et dans les cas où il en est disposé autrement par quelque loi particulière. On n’a pas égard aux immeubles litigieux. Lorsque la caution reçue par le créancier volontairement ou en justice, devient ensuite insolvable, il doiten être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.
$ r. EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA Caurion. La caution n’est tenue à l'exécution de l'obligation qu'à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solidaires. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de la Province de Québec, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. ‘Toutes les fois que la caution a fait l'indication des biens prescrite ci-dessus, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de Finsolvabilité du débiteur principal survenue après le défaut de poursuite. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Néanmoins chacune d’elle peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise son action et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insoivabilités survenues depuis la division. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
$ 2. EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CaurIon. La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur, a son recours pour ce qu’elle a payé pour lui, en principal, intérêts et frais, et aussi pour les frais faits contre elle, et
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ceux par elle légalement encourus pour et depuis la dénonciation. Elle a aussi recours pour les dommages, s’il y a lieu. La caution qui s’est obligée sans le consentement du débiteur n’a droit, en payant, de recouvrer que ce que ce dernier aurait été tenu de payer si tel cautionnement n'avait pas eu lieu, sauf les frais subséquents à la dénonciation du paiement fait, qui sont à la charge du débiteur. Elle a aussi recours pour les dommages auxquels le débiteur aurait été tenu sans ce cautionnement. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun £'eux recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l’a pas averti du paiement par elle fait, sauf son recours en répétition contre le créancier. La caution qui s’est obligée du consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d’avoir payé, pour en être indemnisée :