‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 76 sur 299 · Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement · texte numérisé non relu

Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement

2. Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en uéconfiture ;

3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa quittance dans un certain temps ;

4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée, sans avoir égard au délai accordé par le créancier au débiteur sans le consentement de la caution ;

5. Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n’a pas de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit de nature à ne pouvoir être éteinte avant un terme déterminé. La règle contenue dans le dernier paragraphe ci-dessus, ne s'applique pas aux cautions que fournissent les officiers publics ou autres employés pour la garantie de l'exécution des devoirs de leurs charges ; ces cautions ayant droit en tout temps de se libérer, pour l'avenir, de leur cautionnement, en donnant avis public suffisant, à moins qu’il n’en ait été autrement convenu.

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