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Lorsque plusieurs personnes ont cautionné le même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a son recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution à payé dans l’un des cas mentionnés dans les cinq paragraphes de la section précédente.
$ 4. EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsque l’un devient héritier de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution. L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. La simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution ; celle qui s’est obligée du consentement du débiteur peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
$ 5. RECEPTIONS DE CAUTIONS.—Tout jugement ordonnant de fournir cautions doit fixer le temps où elles seront présentées. Le mot caution veut dire caution suffisante, et une caution suflira, à moins que deux ou plus ne soient expressément requises. Les cautions sont présentées sur avis signifié à la partie adverse, et elles donnent leur cautionnement au greffe, si elle ne sont pas contestées. Quant au cautionnement /#dicatum solvi, voir Absents, Frats. Sauf les cas où la loi ne requiert qu'une justification personnelle, si la caution est contestée elle peut être contrainte de donner une déclaration de ses biens immeubles avec pièces justificatives. La caution peut, dans tous les cas, être requise de justifier, sous serment, de sa solvabilité, et le juge, ou le protonotaire, peut faire prêter le serment requis. La caution peut-être contestée :
1. Sielle n’est pas qualifiée conformément aux dispositions contenues sous le mot cautionnement ;
Reine succes
Uni d Impér Statut, diction ment « le Pari vincial de Qu passée: