Par le mot “mois
14. Par ‘jour de fête” on entend les jours suivants : les dimanches, le premier jour de l'an, l'Epiphanie, le mercredi des Cendres, lAnnonciation, le Vendredi-Saint, l’Assention, la Fête-Dieu, les fêtes de St. l’ierre et St. Paul, de la Toussaint, de la Conception, de Noël, le lundi de Pâques, Anniversaire de la naissance du Souverain, et tout autre jour fixé par proclamation comme jour de jeûne où d'action de grâces ; sauf les dispositions établies par les statuts qui concernent la perception du revenu et le paiement des lettres de change ou billets promissoires ;
15. Dans le mot ‘* Serment”? est comprise ‘l’affirmation solennelle ” qu'il est permis à certaines personnes de faire au lieu de serment ;
16. Le mot ‘* Magistrat ” signifie juge de paix. ‘Deux juges de paix” signifient deux juges de paix, ou plus, assemblés ou agissant ensemble, Lorsqu'il est ordonné qu’une chose se fera par ou devant un juge de paix, magistrat, fonctionnaire ou officier public, l’on doit entendre celui dont les pouvoirs ou la juridiction s'étendent au lieu où se doit faire cette chose, L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ;
17. Le droit de nomination à un emploi ou office comporte celui de destitution ;
18. Les devoirs imposés et les droits conférés à un officier ou fonctionnaire public sous son nom offciel, passent à son successeur et s'étendent à son député, en autant qu’ils sont compatibles avec cette charge ;
19. Lorsqu'un acte doit être exécuté par plus de deux personnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d'exception ;
20, La livre sterling équivant à la somme de quatre piastres quatre-
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vingt-six centins et deux tiers, où un louis, quatre chelins et quatre deniers, argent courant, Le ‘‘souverain ”? vaut la même somme ;
21, Par les mots ‘habitant du Bas-Canada,” on entend une personne qui a son domicile dans la Province de Québec ;
22. Lestermes ‘‘ Actes de l'Etat Civil ” signifient les entrées faites sur les régistres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures. Les ‘* Régistres de l'Etat Civil” sont les livres ainsi tenus dans lesquels sont entrés ces actes. Les ‘ Fonctionnaires de l'Etat Civil”? sont ceux chargés de tenir tels régistres ;