La Faillite
est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paie.aents ;
24. Le ‘Cas Fortuit ” est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister.
CERTIFICAT D'HYPOTHEQUES. Le shérif à qui a été remis un bref pour procéder à la vente des immeubles d’un débiteur, est tenu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de le rapporter au jour fixé, avec un certificat de ses procédés, le procès-verbal de saisie, un exemplaire des annonces avec certificat de leur publication et des criées, le procès-verbal des enchères, les conditions de la vente, un état de ses frais et déboursés taxés par le juge ou le protonotaire, et enfin le certificat des hypothèques dont était grevés les immeubles saisis, et toutes les oppositions et réclamations mises entre ses mains, ainsi que tous les brefs d'exécution qui ont été notés sur le premier. S'il y a procès-verbal de carence, le shérif doit faire son rapport de suite sans attendre le jour fixé dans le bref. Si le débiteur est un commerçant en faillite les deniers doivent, sur demande, être remis au syndic légalement nommé, avec le certificat des hypothèques. Si le shérif n’a pu se procurer le certificat des hypothèques avant le jour fixé pour le rapport du bref, il en doit faire mention et produire plus tard le certificat aussitôt qu’il obtient. Aussitôt après l’adjudication des immeubles, le shérif doit se procurer du régistrateur de la division d’enrégistrement dans laquelle se trouve des immeubles vendus, un certificat des hypothèques dont chaque immeuble est grevé et qui ont été enrégistrées jusqu’au jour de la vente ; lequel certificat le régistrateur est tenu de fournir moyenpant la rétribution fixée par ordre du gouverneur en conseil. Le terme hrpothèque, employé quant à ce certificat, comprend tous les privilèges et autres Charges affectant les immeubles. Ce certificat doit contenir: Les hypothèques enrégistrées contre la propriété, dès qu’il y aura telle hypothèque ainsi enrégistrée après que le planet le livre de renvoi seront en force dans la division d’enrégistrement ; toutes les hypothèques enrégistrées contre les parties qui, dans les dix ans qui ont précédé la vente, ont été propriétaires de l’immeuble ; et toutes les hypothèques antérieures dont l’enrégistrement a été renouvelé pendant cette période, Il doit contenir aussi la date de l’acte enrégistré comme créant ou prouvant telle hypothèque et la date de son enrégistrement, les noms, qualités et résidence du créancier et
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