‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 81 sur 299 · PET RS RO · texte numérisé non relu

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le nom du notaire ou des notaires devant qui l'acte a été passé, si tel acte thèque: est notarié ; spécifier celui des immeubles saisis, s’il y en a plusieurs, qui premie est affecté par chaque hypothèque avec mention quant à chaque hypothè- frais pa i Ï répistré.e » à i aît être .

que de tout paiement fait et enrégistré, et de la somme qui paraît être due attribu

> si nine + A :\ N arvésna nt Vanvéry a N ’ ne \ « L en principal et intérêt conservé ; et si l’enrégistrement d’une hypcthèque a taire, a été renouvelé, le certificat doit faire mention de l’enrégistrement originaire à la dis et du renouvellement, Mais le régistrateur ne doit pas inclure les hypo- cat Au à \ , + Q + La L . a ,»

thèques qui, d’après ses livres, paraissent avoir été éteintes ou déchargées en peut tr

totalité, et dans la recherche des hypothèques, le régistrateur ne doit pas dans ) ans

aller au delà de la date d’un titre du shérif, vente en banqueroute ou par justice 1 licitation forcée, ou autre vente ayant l'effet du décret, ou sentence de dre als ratification concernant l'immeuble dont il s'agit et qui a été enrégis- parties i He excepté quant aux hypothèques qui ne sont pas par là purgées de Lord ou éteintes. S'il n’y a pas d’hypothèque enrégistrée, ou si toutes les hypo- ou dot thèques enrégistrées paraissent éteintes où déchargées, le régistrateur doit sont abel l’énoncer dans son certificat. Pour formule, voir, Code P, C., article 700, SR. B.C., c. 36, 25 Vict., ch. 17, 27 et 28, c. 40. Si le régistrateur ne

peut constater par les livres et documents dans son bureau, quelles sont les

Toute p:

peut proi À ar l ! extinctio personnes qui ont été propriétaires de l'immeuble pendant les dix années de la pre C 4e i ont précédé la vente, il doit s'enquérir avec dilige S étaires qui ont précédé la vente, il doit s'enquérir avec diligence des propriétaires et le trib

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voisins Où autres personnes qii connaissent bic? l'immeuble ; et telles per- Rp

sonnes sont tenues de donner au régistrateur par écrit et sous serment tous FRS registrat

les renseignements qui sont à leur connaissance, Il Goit mentionner dans

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son certificat les renseignements ainsi obtenus, veiller à ce que chaque fait .

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soit attesté par deux témoins, et annexer à son certificat les dépositions de Dour last

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ces témoins, dûment assermentés par lui ou quelque autre fonctionnaire com- Toute pe

pétent. Si l'immeuble en question s’est trouvé pendant les dix années qui Lot

ont précédé la vente dans un autre comté ou une autre division d’enré- dénat . . . , . . N . 5-2

gistrement, dont les livres, inscriptions et documents relatifs à cet immeuble, le défend

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ou une copie d’iceux, n’ont pas été transmis au bureau d’enrégistrement du sit 8e Le $

comté ou de la division où se trouve l’immeuble au temps de la vente, le avoir qu a ) €

régistrateur énonce ce fait dans son certificat ; et dans tous cas analogues, étédécha te ACCNe

le shérif doit obtenir du régistrateur de tel autre comté ou de telle autre division d’enrégistrement, un certificat des hypothèques enrégistrées pendant que l'immeuble se trouvait dans tel comté ou telle division d’enrégistrement,

autre fait faire con

; et de les et ce dernier régistrateur est également soumis aux dispositions qui précèdent.

Après le dépôt des plans et livres de renvoi dans un bureau d’enrégistrement, tel que pourvu sous les mots: Ænrégistrement des droits réels, il est loisible au lieutenant-gouverneur, par un ordre en conseil, de changer la forme du certificat à être donné par le régistrateur ainsi que prescrit ci-dessus ; et tout ordre à cet effet est publié dans la Guzette Officielle de Québec et a effet du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé È à moins de trois mois après la publication de cet ordre. Sur une vente à

cat des h personne examinée

dans la d port avan sèdait l’ir immédiat

la folle-enchère, le shérif ne doit ncint se procurer le certificat des hypothèques, s’il en a déjà été prouuit avec le rapport de la vente faite en premier lieu. Sur les deniers par lui perçus, le shérif a droit à tous les frais par lui faits pour arriver à la vente, ainsi que les honoraires qui sont attribués à son office, après qu’ils ont été taxés par le juge ou le protonotaire, avec ensemble le coût des certificats des hypothèques, et il doit tenir à la disposition du tribunal le surplus des deniers qu’il a reçus. Le certificat du régistrateur fait preuve Primd facie des : ts y mentionnés ; mais il peut être contesté à raison d'erreur ou de fraude de la part du régistrateur ou dans ses livres, et dans ce cas le tribunal peut ordonner, si les fins de la justice l’exigent, de mettre en cause toute personne intéressée, pour répondre à la contestation qui doit être également signifiée au régistrateur, Ces parties intéressées sont appelées en cause par la signification à elles faite de l'ordonnance du tribunal, et cette signification se fait personnellement ou à domicile ou par avertissement dans les papiers-nouvelles, si les parties sont absentes, de la même manière que pour les assignations ordinaires. Toute partie dans la cause, ou toute personne comparaissant volontairement peut produire toute quittance ou document propre à constater la décharge ou extinction d’un droit porté au certificat des hypothèques, en accompagnant de la preuve qui serait requise pour autoriser le régistrateur à le recevoir ; et le tribunal ou un juge peut, en conséquence, corriger le certificat, ou ordonner qu’il soit remis au régistrateur pour le corriger ; ou bien le régistrateur peut transmettre au greffe un certificat supplémentaire contenant la rectification du précédent. Le régistrateur est réputé officier du tribunal pour tout ce qui concerne tel certificat d’hypothèques, ainsi que pour la taxe des frais et honoraires pour les services rendus à cet égard, Toute personne intéressée dans la distribution des deniers peut, soit pendant ou hors des termes du tribunal, faire examiner sous serment devant le juge, ou en son absence, devant le protonotaire, avant même contestation, le défendeur, le créancier ou le débiteur d’une hypothèque portée au certicat du régistrateur ou dans une opposition, ou toute autre personne qui peut avoir quelque connaissance des faits, pour savoir si telle hypothèque n’a pas été déchargée en tout ou en partie, ou autrement éteinte, ou pour prouver tout autre fait important de la cause ; et la personne ainsi examinée est tenue de faire connaître l’existence de tout reçu, compte, écrit ou document yrelatif et de les produire si elle les a en son pouvoir ; et s’il appert par le certificat des hypothèques, ou par quelque opposition dans la cause, que telle personne est la créancière, ses admissions font preuve, La personne ainsi examinée ne peut demander d’être taxée comme témoin si'elle est intéressée dans la distribution ; elle ne peut exiger d’être payée de ses frais de transport avant de répondre. Si le créancier hypothécaire de la partie qui possèdait l'immeuble en question au commencementdes dix années précédant immédiatement le jour de la vente en justice, ou ses représentants légaux,

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