COLLOCATION
des opérations judiciaires qui ont pour objet de fournir aux créanciers généralement le moyen d’obtenir le paiement de leurs créances; les dépenses faites dans l’intérêt de la masse des créanciers, comprenant celles qui ont servi à concerver le gage commun; les droits privilégiés de la couronne, ci-haut mentionnés, et ce qui est dû ou locateur. Il en est de même du propriétaire à qui la chose a été volée et qui n'aurait pas perdu le droit de la recouvrer si elle n’eût pas été vendue en justice. Le rang de ceux qui ont conservé le droit d’être colloqués sur les deniers, à raison du droit de gage ou de rétention qu’ils avaient sur la chose vendue, s'établit suivant la nature du gage ou de la créance, dans l’ordre suivant :
Le voiturier, l’hôtelier, le mandataire ou consignataire, le commodataire, le dépositaire, le gagiste, l’ouvrier sur les choses qu’il a réparées ; l’acheteur soumis à l’exercice du droit de réméré, pour le remboursement du prix et des impenses qu’il a faites sur la chose.
En l'absence de privilége spécial, la couronne a préférence sur les créanciers chirographaires pour ce qui lui est dû par le défendeur,
COLLOCATION, SUR VENTE D'IMMEUBLES. Entre le sixième et douzième jour après le rapport du shérif constatant qu’il a prélevé des deniers, le protonotaire est tenu d’en préparer l’ordre de collocation ou de distribution, et d’en faire rapport. Si, cependant, le shérif n’a pas rapporté avec le bref le certificat des hypothèques, le délai ci-dessus fixé ne court que du jour de la production de ce certificat. Le rapport ou ordre de collocation doit contenir les noms et la description des parties demanderesse, défenderesse et opposante, la mention de la somme prélevée, de la personne entre les mains de qui elle se trouve, et de la production du certificat des hypothèques, Chaque collocation doit ensuite faire l’objet d’un article séparé, par ordre numérique, et indiquer si la créance porte sur la totalité du prix d’un immeuble, ou de partie d’un immeuble en particulier, la nature de la créance, la date du titre et de son enrégistrement, En préparant l’ordre de collocation ou de distribution, le protonotaire doit le faire suivant les droits apparents, tels que portés au certificat des hypothèques produit par le shérif, aux oppositions, réclamations et autres pièces du dossier, et, aussi, conformément aux règles contenues plus bas sous les mots, Privilèges et Hypothèques, et Enrégistrement des droits réels. Les frais de justice, néanmoins, doivent être colloqués dans l’ordre qui suit :