‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 89 sur 299 · Les frais de l’ordre · texte numérisé non relu

Les frais de l’ordre

2. Les droits de consignation et la taxe sur les deniers prélevés, s’il en est dû, et les frais de saisie et de vente, s’ils n’ont pas été retenus sur le prix ;

3. Les frais encourus sur le bref d'exécution contre les immeubles et ce qui peut être dû sur la discussion des meubles ;

4. Les frais de radiation des hypothèques, ou pour en constater l’extinction ;

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COZLLOCATION. 149

5. Les frais sur l’apposition des scellés et pour confection d’un inventaire

exigé par la loi ;

6. Les frais sur les incidents de la saisie, et nécessaires pour arriver à la vente des immeubles, tant en première instance qu’en appel ;

7. Les frais de poursuite tels que réglés plus haut pour la collocation de ces frais sur la vente des meubles.

Après les frais de justice doivent être colloqués .vant leur rang, ceux qui avaient quelque droit réel dans l’imr- du et quine se sont pas pourvus à temps par opposition afin d’a inuler : de distraire ou afin

de charge, mais qui ont produit leur opposition sur les deniers, déduction faite, néanmoins, des créances auxquelles ils peuvent être tenus et qui sont devenues exigibles par l’aliénation de l’immeuble et des dépens mentionnés en dernier lieu ci-dessus. Les hypothèques conditionnelles sont, suivant leur rang, portées à l’ordre, mais le montant en est fait payable aux créanciers subséquents dont 1:: “réances sont exigibles, ou, à leur défaut, au défendeur, en, par eux, donnant bonnes et suffisantes cautions de rapporter les denier lorsque la condition sera réalisée ; et à défaut, par eux, de fournir tel cautionnement dans le délai fixé par le tribunal, le montant en est payable aux créanciers conditionnels en, par eux, donnant bonnes et suffisantes cautions de rapporter les deniers si la condition ne se réalise pas ou devient impossible, en payant l'intérêt aux personnes indiquées par le tribunal, s’il y a lieu. Dans le cas où aucune des parties ne fournirait le cautionnement voulu, le montant de la créance conditionnelle peut être mis entre les mains d’un séquestre ou dépositaire dont les parties conviennent, ou qui est nommé d'office par le tribunal. Lorsqu'une créance préférable est indéterminée et non-liquide, le protonotaire doit, sur les deniers disponibles, réserver une somme suffisante pour la satisfaire, et cette somme demeure entre les mains du shérif jusqu'à la liquidation de la créance, ou jusqu’à ce que le tribunal en ordonne autrement, La créance à terme devient exigible par la discussion et vente de immeuble ; mais si la créance ne porte pas intérêt, le créancier n’est ainsi colloqué et ne touche le montant de sa collocation qu'à la charge de donner, et en donnant cautions d’en payer l'intérêt aux créanciers postérieurs indiqués dans l’ordre, jusqu’à l'échéance du terme; et sil n’est colloqué que pour partie de sa créance, il n’est tenu de l'intérêt envers les créanciers subséquents qu'après le complément du montant total de sa créance, La créance pour le capital d’une rente viagère est établie et colloquée suivant les règles énoncées sous les mots: Æente viagère. Les intérêts et les arrérages de vente conservés par l’enrégistrement du titre, sont colloqués au même rang que le titre, et ce, jusqu’au jour de l’adjudication de l'immeuble, Le créancier dont la créance est enrégistrée, n'est colloqué au même rang que pour les frais taxés en première instance sur le jugement par lui obtenu pour le recouvrement de sa créance.

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150 COMMISSAIRES-ENQUETEURS.

Les frais adjugés en appel ne sont colloqués que suivant la date de l’enrégistrement, Lorsque plusieurs héritages, parcelles, ou parties de terre affectés séparément à différentes créances, sont vendus pour un seul et même prix, ou lorsque le prix du fonds vient à l’ordre concuremment avec le privilége du constructeur, ou lorsqu'un créancier a quelques réclamations préférables sur une partie de l'immeuble à raison d’impenses ou d’autres causes, si les deniers disponibles ne sont pas suffisants, le protonotaire, à défaut d'indication suffisante au dossier pour faire la ventilation lui-même, doit suspendre la distribution et en faire rapport au tribunal, Sur la demande de l’une des parties intéressées, après avis donné aux autres, le tribunal ordonne qu’il soit procédé en la manière ordinaire à la nomination d’experts pour établir la valeur respective des héritages ou parties de terre, ou des impenses, et la proportion qui doit être attribuée à chacun dans le montant à distribuer. La ventilation étant établie, sur le rapport des experts, le tribunal renvoie la cause au protonotaire pour procéder à l’ordre de collocation et à la distribution des deniers, Voir Æxécution, Certificat d'Aypothèques.

COMMANDITE, Voir Société en Commandite.

COMMERCE. La femme séparée de biens ne peut faire commerce avant d’avoir remis au protonotaire du district et au régistrateur du comté où elle veut faire commerce, une déclaration par écrit énonçant son intention et contenant ses nom, prénoms et ceux de son mari, et la raison sous laquelle elle veut ainsi faire commerce. Cette déclaration est inscrite et entrée dans les mêmes régistres que ceux relatifs aux sociétés mentionnées dans le chapitre 65 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, La femme séparée de biens et faisant commerce au temps de la mise en force du Code de Procédure Civile, était tenue de remplir ces formalités dans les six mois de cette mise en force. A défaut de se conformer aux dispositions ci-haut, la femme séparée de biens, faisant commerce, est passible d’une amende de deux cents piastres qui peut être recouvrée devant tout tribunal civil compétent, par toute personne poursuivant tant en son propre nom qu’au nom du souverain, et moitié de l’amende appartient à la personne poursuivant ainsi, et l’autre moitié au souverain, à moins que la poursuite ne soit au nom du souverain seul, auquel cas toute l’amende lui appartient.

COMMISSAIRES-ENQUETEURS. Le tribunal peut nommer une personne compétente commissaire-enquêteur pour faire l’enquêt*, lorsque, à raison de la nature du litige où du nombre et de l'éloignement des témoins à examiner, ou de la difficulté ou multiplicité des faits à prouver, ou de toute autre cause suffisante, il est démontré au tribunal par l’une des parties, que les fins de la justice seront mieux remplies par la nomination d’un tel commissaire-enquêteur. L'ordonnance qui nomme ce commissaire doit contenir l'indication de l'endroit où l’enquête sera faite, et le délai dans lequel elle devra être terminée. Ce délai peut être prolongé par le

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