COMMISSION ROGATOIRE
tribunal ou par un juge, pour cause suffisante, Le commissaire-enquêteur, avant d'entrer en fonction, doit faire serment devant un juge ou un commissaire de la Cour Supérieure, de remplir fidèlement et impartialement ses devoirs, et cette prestation de serment doit être par écrit et attachée à son rapport. Il doit donner aux parties un avis d'au moins huit jours, du temps et du lieu où il commencera son enquête, Les témoins sont assignés par bref de sxbpana émanant du tribunal saisi de la cause, à comparaître devant le commissaire-enquêteur qui a droit de leur faire prêter serment, recevoir toute preuve littérale offerte par les parties, et a tous les pouvoirs du juge présidant aux enquêtes tel qu’exposés sous les mots : Ænguéte par écrit. Toute partie peut également être assignée à répondre sur faits et articles de vive-voix, devant le commissaire-enquêteur. Ce dernier peut lui faire prêter serment et lui proposer tous autres interrogatoires qu’il considère nécessaires et pertinents. Si la partie assignée refuse de répondre,
les interrogatoires sont mis par écrit et les faits contenus sont censés avérés,
Si la partie assignée ne comparaît pas, celle qui l’a fait assigner ne peut se
prévaloir du défaut que si elle lui a fait signifier les interrogatoires qu’elle
entend lui proposer. Après avoir complété l'enquête, le commissaire-
enquêteur doit faire rapport de ses procédés, le ou avant le jour fixé par le tribunal ou le juge.
COMMISSAIRES DE LA COUR SUPERIEURE, Ces commissaires et autres personnes autorisées à recevoir les dépositions sous serment pour la Cour Supérieure, ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne la Cour de Circuit.
COMMISSAIRES. Voir Cour des Commissaires.
COMMISSION ROGATOIRE, Lorsque quelqu'un des témoins ou quelqu’une des parties à interroger dans une cause, résident hors de la Province de Québec, ou même dans cette province, mais dans des endroits éloignés de plus de trente milles du lieu des séances du tribunal, la partie qui a besoin de les examiner peut obtenir une commission nommant une ou plusieurs personnes pour recevoir les réponses de ceux dont le témoignage est ainsi requis. Cette demande doit être faite par le demandeur dans les quatre jours après l'articulation de faits complétée, à moins de circonstances particulières qui sont laissées à l’arbitrage du tribunal ou du juge. Elle doit être faite par le défendeur dans le même délai, si la cause doit être instruite par jury ou est inscrite en même temps pour preuve et érudition, mais si l'enquête est au long par écrit, le défendeur peut faire cette demande dans les quatre jours qui suivront l’enquête du demandeur. Elle est accordée par le tribunal, ou par un juge en vacance, s’il est satisfait par des dépositions sous serment, de la nécessité de cette commission, et après avis à la partie adverse. Les commissaires sont choisis comme suit : Si les deux parties concourent dans la commission, chacune d’elles doit fournir quatre noms. Sur la liste ainsi fournie les parties retranchent alternative-