COMMISSION ROGATOIRE
ment chacune deux noms, et ce en présence du juge, et sur les quatre noms restant, le juge en nomme trois à qui la commission est adressée, Si les parties ne concourent pas dans la commission, elle est adressée aux personnes désignées par celui qui la demande, Le juge ou le tribunal peut fixer le nombre de commissaires qui doivent être présents pour exécuter la commission rogatoire, et régler et autoriser la manière dont les témoins seront assermentés. À cette commission doivent être attachés les interrogatoires et les transquestions que les parties respectivement auront fait admettre par le juge après avis à la partie adverse, La commission est aussi accompagnée d’instructions adressées aux commissaires, sous la signature du juge, pour les guider dans son exécution. Le rapport se fait par un certificat des commissaires qui ont agi, écrit sur le dos de la commission et énonçant que l'exécution en appert par les cédules qui y sont annexées, Il doit être scellé avec endossement du titre de la cause et indication du contenu. Il ne peut être ouvert et publié que par un ordre du tribunal ou du juge. La partie qui demande la commission doit la faire transmettre et exécuter à sa diligence. Si les deux parties ont concouru dans l’émanation de la commission, elles sont également tenues de la faire transmettre et exécuter. Le défaut du rapport de la commission ne peut empêcher le tribunal de procéder à l’audition de la eause dans les cas suivants :
1, S'il paraît que la commission n’a été demandée que dans la vue de retarder le jugement ;
2. Si le rapport est retardé plus longtemps que l’équité et la justice ne le requièrent.
Par l’acte 31 Vict., ch. 76, (Ottawa) il est décrété que :
1. Lorsque sur requête à cette fin, il sera prouvé à toute cour ou à tout juge autorisé par le présent acte, qu’une cour ou tribunal compétent de toute autre possession de Sa Majesté, ou d’un pays étranger, auquel tribunal ou cour est pendante quelque cause civile ou commerciale, désire avoir, dans cette cause, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée, ou de la cour à laquelle appartient le juge susdit, ou de ce juge, il sera loisible à la dite cour ou au dit juge à sa discrétion d’ordonner en conséquence que la partie ou le témoin sera interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant toute personne où personnes dénommées au dit ordre, et de sommer, par le même ordre ou un autre subséquent, cette partie ou ce témoin de comparaître en témoignage et de produire tous écrits ou documents qui seront mentionnés dans l’ordre, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s'agira, qui pourront être en la possession ou pouvoir de la dite partie ou du dit témoin ;
2. Après notification faite à la partie ou au témoin du dit ordre ainsi que de l'avis de fixation d’un jour et d’un lieu pour son audition, signé par la personne commise par le dit ordre pour entendre son témoignage, ou, si plus
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