‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 92 sur 299 · COM · texte numérisé non relu

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COMMODAT. 153

d’une personne sont commises, signé par l’une d’elles, et après le paiement ou l'offre de paiement des frais de route égaux à ceux qu’on paie d’ordinaire dans le cas de comparution pendant une instruction, le dit ordre pourra être exécuté de la manière dont s’exécuterait un ordre rendu par la cour ou le juge susdit dans une cause pendante à cette cour ou devant le juge ;

3. Quiconque sera cité ainsi en témoignage aura droit, pour ses frais et perte de temps payés ou offerts, à l’indemnité qui est accordée dans le cas de comparution pendant une instruction ;

4. Toute per. ane étant interrogée en vertu d’un ordre rendu sous l’empire du présent acte, aura le droit de refuser de répondre à des questions qui tendraient à l’incriminer et à toutes autres questions auxquelles peut refuser de répondre une partie ou un témoin, selon le cas, dans une action quelconque pendante à la cour, par laquelle, ou par un juge de laquelle, aura été rendu le dit ordre ; et personne ne sera obligé de produire en conformité de cet ordre un écrit ou autre document qu'on ne pourrait l'obliger de produire à l'instruction de telle cause ;

5. Il sera permis à toute personne autorisée à recevoir des dépositions de parties ou de témoins par un ordre rendu en conformité du présent acte, de recevoir ces dépositions, après avoir fait prêter serment aux parties ou aux témoins ou leur avoir fait prêter affirmation dans les cas ou la loi de la province où aura lieu cette audition, permettra l'affirmation au lieu du serment ; la personne ainsi autorisée ou s’il y en a plusieurs, alors l’une d’elles, fera prêter le dit serment ou affirmation; et si, après avoir prêté le dit serment ou affirmation, la personne qui l’aura prêté rend volontairement et de propos délibéré un faux témoignage, elle sera, pour cette offense, réputée coupable de parjure ;

6. La Cour d'Appel du Canada, s’il est établi une telle cour, et les Cours Supérieures de droit commun ou d'équité dans toute Province du Canada et tous juges de ces cours seront respectivement les cours et les juges ayant autorité sous le présent acte ; et les dites Cours pourront respectivement faire des règles et ordres sur les procédures à suivre et la preuve à produire à l'appui d’une requête demandant un ordre pour faire interroger des parties ou des témoins sous l’empire du présent acte ; et, en l’absence de tout ordre au sujet de la dite preuve, les lettres rogatoires de toute cour de justice de toute autre possession de Sa Majesté, ou de tout tribunal étranger devant

lequel telle cause civile ou commerciale peut être pendante, seront réputées et considérées comme une preuve suffisante à l’appui de la requête ;

7. Le présent acte ne sera pas interprété de manière à contrôler ou affecter le droit de législation de la législature de toute province, nécessaire ou désirable pour donner suite aux objets prévus par le présent.

COMMODAT, Voir Prét.

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