EL EE
— Er
HT EEE
COMMUNAUTE DE BIENS, est une société qui se contracte entre mari et femme par convention expresse portée par le contrat de mariage, où tacitement par la disposition de la loi. Il y a donc deux sortes de communauté de biens, la communauté légale et la communauté conventionnelle, La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour de la célébration du mariage ; on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque. La communauté légale est celle que la loi à défaut de stipulations contraires, établit entre les époux, par le seul fait du mariage, quant à certaines espèces de leurs biens qu'ils sont censés avoir voulu y faire entrer. La communauté légale s'établit par la simple déclaration faite au contrat que l'on entend qu'elle existe, Elle s'établit aussi lorsqu'il n'en est fait aucune mention, qu'elle n'y est pas spécialement où implicitement exclue, et aussi à défaut de contrat, Dans tous les cas elle est soumise au règles expliquées ci-après :
S 1, ACTIF ET PASSIF DE LA COMMUNAUTE. La communauté légale se compose activement :
1. Detout le mobilier que les époux possèdent le jour de la célébration du mariage, et aussi de tout le mobilier qu'ils acquièrent, où qui leur échoit pendant le mariage, à titre de succession où de donation, si le donateur ou testateur n’a exprimé le contraire ;
2. De tous les fruits, revenus, Intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus où perçus pendant le mariage, provenant des biens qui appartiennent aux époux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage à quelque titre que ce soit ;
3. De tous les immeubles qu’ils acquièrent pendant le mariage.
‘T'out immeuble est reputé conquet de la communauté, s’il n’est établi que l’un des époux en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, où qu'il lui est échu depuis par succession ou à titre équipollent. Les mines et les carrières sont, quant à la communauté, soumises au règles posées à leur égard sous les mots, Usufruit, Usage et Habitation. Ve produit de celles qui ne sont ouvertes sur l'héritage propre de l’un des conjoints, que pendant le mariage, ne tombe pas dans la com-
m al de au da PO un de act que trial des fait.
CUX EXD sibl rép] leurs don:
men Com Lim ascc] lui d Gtrar inde d'éch n'ent celui quisit ment, propr inden pour « en $01 ou de
femm
ar oi, nunui- : la era loi, par UNS iuté l'on fait cite- Cas
auté
r de qu'ils re de
Ique proclége à
age.
est sion puis ères leur duit des om-
munauté ; mais quant à celles qui étaient ouvertes et exploitées antérieurement, l'exploitation peut en être continuée au profit de la communauté, Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage ou qui leur échoient pendant sa durée par succession où à titre équipollent, n'entrent point en communauté, Néanmoins, st un époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entre dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en vertu de quelque clause du contrat, auquel cas elle est réglée suivant la convention. A l'égard des immeubles, les donations par contrat de mariage, et les legs faits par les ascendants de lun des époux, soit à celui d’entre eux qui leur est successible, soit à l'autre, à moins de stipulation explicite au contraire, ne sont censés faits qu'à l'époux successible, et lui demeurent comme équipollent à succession, La même règle à lieu lors même que la donation ou le legs sont faits, dans leurs termes, aux deux époux conjointement, ‘Foutes autres donations où legs ainsi faits par d’autres, aux époux conjointement, où à lun deux, suivent la règle contraire et entrent dans la communauté, à moins qu'ils n'en aient été exclus spécialement. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mére ou autre ascendant à l’un des conjoints, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre pas en communauté ; sauf récompense ou indemnité. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à lun des époux, n'entre pas en communauté et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s'il y a soulte. F/acquisition faite pendant le mariage à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont lun des époux était propriétaire par indivis, ne forme pas un conquêt, sauf à
indemniser la communauté pour la somme qui en a été tirée
pour cette acquisition. Dans le cas où le mari devient seul et
en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion
ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la
femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le
choix ou d'abandonner l'immeuble à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme, de la portion appartenant à cette dernière dans le prix, ou de retirer l'immeuble en remboursant à la communauté le prix d'acquisition. La communauté se compose passivement :
1. De toutes les dettes mobilières dont les époux sont grevés lors de la célébration du mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient pendant sa durée, sauf récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l'autre des époux ;
2. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement de son mari, sauf récompense dans le cas où elle 4 lieu ;
3. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;
4. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté ;
5. Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfants et de toute autre charge du mariage. La communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme qu'en autant qu’elles sont constatées par acte authentique antérieur au mariage, où ayant acquis avant la même époque une date certaine, soit par l’enrégistement, soit par le décès d'un ou plusieurs signataires au dit acte, ou par quel. qu'autre preuve satisfaisante, excepté dans les matières commerciales, dans lesquelles la preuve peut être faite suivant qu'il est pourvu sous les mots, Preuve testimoniale. Le créancier de la femme, en vertu d’un acte dont la date n'est pas constatée tel que ci-dessus, ne peut en poursuivre contre elle le paiement avant la dissolution de la communauté. Le mari qui prétend avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander récompense ni à sa femme ni à ses héritiers. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté. Les dettes d’une succession purement immobilière qui échoit à l’un des époux pendant le mariage, ne sont point à la
Si
qu cie fen con cas pou de épo dett que lier « paré règle soit soit « s'il s’, et da ses h.
pours titres la cor non-i!
font F partie ment « échue l'a ac récom n'a ét ét que
charge de la communauté ; sauf les droits qu'ant les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de la succession, Néanmoins, si cette succession est échue au mari, les créanciers peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres du mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans le second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. Si une succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens de la femme, mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des biens de la succession, ne peuvent se pourvoir sur les autres biens de la femme avant la dissolution de la communauté. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à la concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles, Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d’une succession à elle échue. A défaut d'inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté,
poursuivre les récompenses de droit, et faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin, par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier
non-inventorié. Les dispositions de l'avant dernier alinéa, ne
font point obstacle à ce que les créanciers d’une succession en