partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paie
ment sur les biens de la communauté, soit que la succession soit
échue au mari, soit qu’elle soit échue à la femme lorsque celle-ci
l'a acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les
récompences respectives. Il en est de même si la succession
n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice
et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de
la communauté, sans un inventaire préalable. Si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s’il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de cette succession, et, en cas d’insuffisance, il doivent attendre, pour le reste, la dissolution de la communauté. Les règles ci-dessus établies régissent les dettes dépendant d'une donation comme celles résultant d’une succession. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. ‘Toute dette qui n'est contractée par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté, et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.
$ 2. ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE PAR L'UN ET L'AUTRE DES EPOUX ET SON EFFET.—Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de sa femme. Il peut même seul en disposer par donation ou autre disposition entre-vifs, pourvu que ce soit en faveur de personne capable et sans fraude. L'un des époux ne peut, au préjudice de l’autre, léguer plus que sa part dans la communauté. Le legs fait d’un effet de la communauté suit les règles applicables au cas du legs de la chose dont le testateur n’est propriétaire que pour une partie. Si la chose est tombée dans le lot du testateur et qu’elle se trouve dans sa possession, le légataire a droit de la prendre en entier. Les condamnations pécuniaires encourues par le mari pour crime ou délit, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté. Celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur ses biens et après la dissolution de la communauté, Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant la mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, mais avec l’autorisation de la justice, n'engagent les biens de la communauté que
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jusqu'à concurrence de ce qu'elle en profite, à moins que la femme n’ait contracté comme marchande publique et pour le fait de son commerce. La femme ne peut s’obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari Je prison, ou pour l'établissement de leurs enfants communs en cas d’absence du mari, sans y être autorisée par justice. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à sa femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans sôn consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme causé par défaut d’actes conservatoires. Les baux que le mari fait seul des biens de sa femme ne peuvent excéder neuf ans ; elle n'est pas obligée, après la dissolution de la communauté, d’entretenir ceux qui ont été faits pour un plus long temps. Les baux de neuf ans et au-dessous que le mari seul à passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus d’un an avant l’expira-
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tion du bail courant, ne lient pas la femme, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté. La femme ne peut s'obliger avec ou pour son mari, qu’en
-.s qualité de commune ; toute obligation qu’elle contracte ainsi en ;. autre qualité est nulle et sans effet. Le mari qui s’oblige pour les s affaires propres de sa femme a, sur les biens de cette dernière, un a recours pour se faire indemniser de ce qu’il est appelé à payer a À par suite des obligations qu'il a ainsi contractées. S'il est vendu , un immeuble ou autre objet propre à l’un des époux, et que le prix e j en soit versé dans la communauté, sans qu'il en soit fait emploi, 1 ou si elle reçoit quelqu'autrc chose appartenant exclusivement ï à l’un deux, il y a lieu en faveur de l'époux propriétaire, au préléa vement du prix de l’objet ou de la valeur de la chose ainsi L- tombée dans la communauté. Siau contraire ‘’un a tiré de ? la commurauté des deniers qui ont servi à améliorer ou à libérer Ne de charges réelles l'immeuble appartenant à l’un des conjoints, t où qui ont été employés au paiement des dettes personnelles ou r pour l'avantage exclusif de l’un deux, l’autre a droit de pré-
lever, à titre de récompense sur les biens de la communauté, à une somme égale a celles ainsi employées. Le remploi est parfait
à l'égard du mari toutes les fois que, lors de l'acquisition, il a déclaré qu'il le faisait des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était propre, ou pour lui tenir lieu de remploi. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenant de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit pas, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme, soit par l'acte d'acquisition même, soit par toute acte subséquent fait avant la dissolution de la communauté. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne 5’exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble de la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, cette récompense consiste dans le prix même qu'a rapporté la vente et non dans la valeur réelle ou convenue de l'immeuble vendu. Si les époux ont conjointement avantagé l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient contribuer, ils sont censés avoir voulu le faire également, soit que l'objet ait été fourni ou promis en effets de la communauté, soit qu’il l'ait été en biens personnels à l’un des époux ; au dernier cas, cet époux a sur les biens de l’autre une action en indemnité pour la moitié de ce qu’il a ainsi fourni, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation. [L'avantage fait par le mari seul à l'enfant commun est à la charge de la communauté, et dans le cas d’acceptation, la femme doit en supporter la moitié, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu’il se chargeait de cet avantage pour le tout ou pour une portion plus forte que la moitié.
$ 3. DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE. La communauté se dissout :