Par la séparation de biens
5. Par l’absence de l’un des époux continuée pendant trente ans, du jour de la disparition, ou de la dernière nouvelle reçue, et comme il est pourvu au mot : Absents.
La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en jus-
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tice, devant le tribunal du domicile, par la femme dont les intérêts sont mis en péril et lorsque le désordre des affaires du mari donnent lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est sans effet tant qu'elle n’a pas été exécutée, soit par le paiement réel, constaté par acte authentique, des droits et reprises de la femme, soit au moins par des procédures aux fins d'obtenir le paiement. ‘Tout jugement en séparation de biens est inscrit sans délai par le protonotaire, sur un tableau tenu à cet effet et affiché dans le greffe du tribunal qui a rendu ce jugement ; et de cette inscription ainsi que de sa date, il est fait mention à la suite du jugement dans le régistre où elle est entrée. La séparation n'a d’effets contre les tiers que du jour où ces formalités ont été remplies. Des formalités particulières sont requises pour l'obtention des jugements en séparation contre les commerçants, ainsi qu'il est porté en l’Acte de faillite de 1875. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. La séparation ne peut se demander que par la femme elle-même ; ses créanciers ne le peuvent faire, même avec son consentement. Néanmoins au cas de la déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence de leurs créances. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux de l’éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces frais s’il ne reste rien au mari. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l'ahéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus. Le mari n’est pas responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix de
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l'immeuble que la femme a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, où ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement. La commuauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des parties. Au premier cas, le retour de la femme das la maison du mari effectue de plein droit ce rétablissement ; au second cas, il na lieu que par un acte passé devant notaire avec minute dont une expédition est déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement en séparation et jointe au dossier de la cause ; duquel dépôt mention est faite dans le régistre, à la suite du jugement, ainsi que sur le tableau où est inscrite la séparation, comme il est prescrit plus haut. Dans ces derniers cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage, les choses sont remises au même état que s’il n’y eût pas eu de séparation, sans préjudice, néanmoins, à l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, tel que prescrit ci-dessus. Toute convention par laquelle les époux rétablisseat leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient auparavant, est nulle. La dissolution de la communauté opérée par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme, à moins que le contraire n’ait été spécialement stipulé par le contrat de mariage.
$ 4. CONTINUATION DE LA COMMUNAUTE. Si lors de la mort naturelle ou civile de l’un des époux, 1l se trouve des enfants mineurs issus ‘de leur mariage et que le survivant manque de faire procéder à l'inventaire des biens communs, la communauté se continue en faveur de ces enfants, s'ils le jugent convenable. L’inventaire requis pour empêcher la continuation de la communauté, doit être authentique, fait dans les trois mois de la dissolution, avec un ligitime contradicteur, et clos en justice dans les trois mois qui ont suivi sa confection. La continuation de la communauté, si elle est demandée par les mineurs, profite également aux enfants majeurs issus du même mariage, s'ils
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veulent s'en prévaloir. Le survivant des époux ne succède pas à ses enfants qui décèdent pendant la continuation de la communauté, dans les biens qui en dépendent ; la part des enfants ainsi décédés accroît à ceux qui survivent. La communauté continuée se partage par moitié entre le survivant et ses enfants. Si ce survivant se remarle, le partage se fait par tiers ; le mari et la femme en ayant chacun un tiers et les enfants du premier lit l'autre tiers. Si chacun des époux avait des enfants mineurs nés d'un précédent mariage, la communauté se continue par quart et se multiplie ainsi d'après le nombre de lits ; les enfants de chaque lit ne formant qu'une seule tête. La continuation de la communauté ne peut être divisée, acceptée pour une partie du temps qu'elle a duré et répudiée pour le reste, elle doit être acceptée ou répudiée pour le total. Tous les biens mobiliers ainsi que les fruits des immeubles qui faisaient partie de la première communauté restent dans la continuation, mais les immeubles qui la composaient en sont tirés et deviennent propres au survivant pour une moitié et aux enfants pour l’autre. Tous les biens qui adviennent au survivant des époux après la dissolution du marriage et qui seraient tombés dans la communauté, si
elle eût été encore subsistante, tombent également dans la con-
tinuation. Il n’en est plus de même quant aux enfants, tout ce
qu'ils acquièrent d’ailleurs que de la première communauté, pen-
dant la continuation, à quelque titre que ce soit, n’y tombe ni
pour les fonds ni pour les revenus. Les charges de la continua-
tion de communauté sont :
1. Les dettes mobilières de la première communauté, y compris les reprises et remplois dus à l’un ou à l’autre des conjoints, ainsi que le préciput du survivant ;
2. Les arrérages de la continuation des rentes dues par la première communauté ;
3. Les dettes que contracte le survivant pour les affaires de la continuation, mais non celles qui lui sont étrangères.
Le survivant est le chef et l'administrateur de la continuation, et comme tel peut disposer de tout ce qui la compose, pourvu que ce soit à titre non-gratuit etsans fraude. Le survivant etses enfants sont nourris et entretenus à même la continuation de la
| RON TE communauté, sans qu’il soit dû de récompense me. de quand même les dépenses ER M as Re . .
a C auté se dissout par la mort nature L du Se de tous les enfants de nd Elle peut aussi se dissoudre en tout temps à la UE . ee. ou de l’autre partie, quand même quelques Lu . seraient encore mineurs Si la dissolution est ns ou et que quelques uns des ÉDIBnES Me en =.
“ demande doit être précédée d'un Inventaire qu us ns les formes de celui requis pour empêcher la unis “ de On MHAUte et à cette fin le SR ee mineurs et agit comme légitime contra ne eur. : Fr mandée par les enfants, 1ls peuvent, soit e ati tous majeurs, soit au nom du tuteur, ae se qui er mineurs, contraindre le survivant à faire procéder à l'inventaire et à leur rendre compte. | a $ 5. ACCEPTATION DE LA COMMENAUTE, RON : . k : Fe LE ET CONDITIONS Y RELATIVES, Après la 7e : . ja patate, la femme ou ses et a à .
a fi : de l'accepter ou d’y renoncer ; ne de La A qui s’est immiscée Po # de de la communauté ne peut y rerONCeT. a.
administratifs ou conservatoires i'empot È | . : nee La femme majeure qui a une fois pris la a 1 “ ns mes > peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre qui 1e os au a ait eu dol de la part des A Si la femme est mineure, elle ne peut AERISE à pe rs ee qu'avec l'assistance de son curateur, et ge Mer sur avis du conseil de famille ; accompagnée de ee ï ue bestation est irrévocable et a le os ne eüt été majeure. La femme survivante a ee .
xs du jour du décès de son mari, faire faire un l : del . ct de tous les biens de la communauté, contradie En les héritiers du mari, ou eux LEE .
Cet inventaire doit être fait en forme notariée, . min clos en justice dans les trois MOIS nes sa ee. Fe femme peut cependant renoncer à la communa an*
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COMMUNAUTE DE BJZENS. 165
inventaire, dans les cas suivants: quand la dissolution a eu lieu du vivant du mari; quand les héritiers de ce dernier sont en possession de tous les effets ; s’il a été fait un inventaire à leur requête, ou s’il y en a eu un peu de temps avant le décès du mari; s'il y a eu récemment saisie et vente générale des biens de la communauté, ou s’il est justifié par un procès verbal de ca.ence, qu'il n'y en avait aucun. Outre les trois mois accordés à la femme pour faire inventaire, elle a, pour délibérer sur son acceptation où répudiation, un délai de quarante jours qui commence à courir à l'expiration des trois mois ou de la clôture de l'inventaire, s’il a été terminé avant les trois mois. Dans ces délais de trois mois et de quarante jours, la femme doit faire sa renonciation, laquelle se fait par acte notarié ou par une déclaration judiciaire, dont il est donné acte par le tribunal. La veuve poursuivie comme commune peut cependant, suivant les circonstances, obtenir du tribunal la prorogation des dits délais. La femme qui n’a ni procédé à linventaire, ni renoncé dans les délais prescrits ou accordés, n’est pas pour cela privée de le faire, elle y est au contraire admise tant qu’elle ne s'est pas immiscée, et qu’elle n’a pas fait acte de commerce ; elle peut seulement être poursuivie comme telle jusqu'à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation, 1l en est de même à l'égard de ses héritiers. Si la femme meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir terminé l'inventaire, les héritiers ont, pour le faire et terminer, un autre délai de trois mois, à compter du décès
de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la
clôture de l'inventaire. Si la veuve meurt ayant terminé l’in-
ventaire, ses héritiers ont, pour délibérer, un autre délai de
quarante jours après son décès. Ils peuvent au surplus, dans
tous les cas, renoncer à la communauté dans les formes établies
plus haut à l'égard de la femme. Les dispositions établies
au commencement de cette section, sont applicables aux
femmes des individus morts civilement, à partir du moment ou
la mort civile a commencé. Les créanciers de la femme
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peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou ses héritiers en fraude de leurs droits, et accepter ia communauté de leur chef. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu’en faveur des créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne l’est pas au profit de la femme ou de ses héritiers qui ont renoncé. La veuve, soit qu’elle accepte ou qu’elle renonce, a droit, pendant les délais prescrits ou qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de vivre avec ses domestiques sur les provisions existantes, et à défaut, par emprunt au compte de la communauté, à la charge d’en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu’elle a faite, pendant les délais, dans la maison où elle est restée après le décès de son mari, soit que cette maison appartienne à la communauté, soit qu’elle appartienne aux héritiers du mari, ou qu’elle soit tenue à titre de loyer ; dans ce dernier cas, la femme, pendant les délais, ne contribue pas au paiement du loyer, lequel est pris sur la masse. Lorsque la communauté est dissoute par le prédécès de la femme, ses héritiers peuvent y renoncer dans le délai et dans les formes que prescrit la loi à l'égard de la femme survivante, sauf qu’ils ne sont pas tenus pour cela de faire inventaire.
$ 6. PARTAGE DE LA COMMUNAUTE.— Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage et le passif est supporté en la manière ci-après déterminée :
I. PARTAGE DE L'ACTIF. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens communs tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles prescrites dans la seconde section ci-dessus. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun. Sur la masse des biens chaque époux ou son héritier prélève :
I. Ses biens personnels qui ne sont pas entrés dans la communauté, s’il existent en nature, où ceux qui ont été acquis en remploi ;
2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a pas été fait remploi ;
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