‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 96 sur 299 · Les indemnités qu'il lui sont dues par la communauté · texte numérisé non relu

Les indemnités qu'il lui sont dues par la communauté

Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux dü mari. Ils s’exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier et subsidiairement, sur les immeubles de la communauté ; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, les exercent sur les biens personnels du mari. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Après les prélèvements faits et les dettes payées sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. ‘Si les héritiers de la femme sont divisés, de sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle les autres ont renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre dans les biens qui échéent au lot de la femme que la portion qu'il y aurait eue si tous eussent accepté. Le surplus reste au mari qui demeure chargé envers les héritiers renonçants, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation ; mais jusqu'à concurrence, seulement, de la portion héréditaire de chacun de ces renonçants. Le partage de la communauté, pour tout ce qui regarde ses formes, la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, sont soumis aux règles qui sont établies au titre des Syccessions, pour les partages entre cohéritiers. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans ces effets. Après le partage consommé, si l’un des époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l'autre ne portent intérêt que suivant les règles ordinaires. Les donations que l’un des époux a faites à l’autre ne s’exercent pas

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sur la communauté, mais seulement sur la part qu'y a l'époux donateur, ou sur ses biens personnels. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.

II. PASsiF DE LA COMMUNAUTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX perres.— Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers. Les frais de scellés, inventaires, ventes de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. La femme n’est tenue des dettes de la communauté, même en l'acceptant, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait un bon et fidèle inventaire, et en rendant compte, tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage. Le mari est tenu envers les créanciers pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, s'ils acceptent, pour la moitié des dites dettes ou jusqu’à concurrence de leur émolument. Il n'est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femme et qui sont tombées à la charge de la communauté, à moins que la part afférente à la femme ne suffise pas pour acquitter sa moitié La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et qui sont entrées dans la communauté ; sauf son recours contre le mari ou ses héritiers pour la moitié de ces dettes, si elle accepte, et pour la totalité, si elle renonce. La femme qui, pendant la communauté, s’oblige avec son mari, même solidairement, est censée ne le faire qu’en qualité de commune, en acceptant, elle n’est tenue personnellement que pour moitié de la dette ainsi contractée, et ne l’est aucunement si elle renonce. La femme qui a payé une dette de la communauté audelà de sa moitié, n’a pas de répétition pour l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. Mais elle a un recours contre son mari ou ses héritiers. Celui des deux époux qui, par l'effet de l’hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de la communauté, a, de droit, son recours

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