‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 97 sur 299 · COMPAGNIES · texte numérisé non relu

COMPAGNIES

pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des co-partageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un et de l'autre, et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.

$ 7, RENONCIATION A LA COMMUNAUTE ET SES EFFETS.— La femme qui renonce ne peut prétendre aucune part dans les biens de la communauté, pas même dans le mobilier qui y est entré de son chef, Elle peut cependant retenir les hardes et linges à son usage personnel, sans y comprendre d’autres bijoux que les gages et dons nuptiaux. La femme renonçante a droit de reprendre :

1. Les immeubles à elle appartenant s'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;

2. Le prix des immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté formellement par la femme, soit par l'acte d’acquisition même, soit par tout acte subséquent fait avant la dissolution de la communauté ;

3. Les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté ; sauf dans ce cas, son recours contre le mari ou ses héritiers. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels de son mari. Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des hardes et linges, ainsi que le logement et la nouriture pendant les délais donnés pour faire inventaire et délibérer, les quels droits sont purement personnels à la femme survivante.

COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE. Voir Conventions Matrimoniales.

COMPAGNIES. On peut saisir les débentures, billets promissoires, négociables où non, actions de banques ou d’autres sociétés commerciales où industrielles, et autres effets payables au porteur ou par endossement,

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170 COMPAGNIES INCORPOREES.

y compris les billets de banques ; et telles choses sont vendues comme les autres effets mobiliers du débiteur, La saisie des actions dans une compagnie ou société financière, commerciale ou industrielle dûment incorporée, s'opère en ‘ignifiant une copie du bref d'exécution (et non pas de saisiearrêt,) à telle société, avec un avis que toutes les parts possédées par le défendeur dans telle société sont mises sous exécution,

COMPAGNIES INCORPOREES. L'acte 40 Vict,, chap. 15, décrète ce qui suit :

1. loute compagnie incorporée faisant quelque entreprise, commerce ou affaire dans cette province, (excepté les banques et les compagnies d’assurance,) fera déposer chez le protonotaire de la Cour Supérieure, dans chaque district, ou chez le régistrateur de chaque division d’enrégistrement où elle exerce où se propose d'exercer ses opérations ou affaires, une déclaration écrite à l'effet ci-après pourvu, faite et signée par le président, lorsque son principal bureau où place d’affaires est dans cette province, ou par le gérant principal où agent chef dans la province, si elle n’y a que des succursales ou des agences ;

2, ‘Telle déclaration -’entionnera le nom de la compagnie ; où et comment elle a été incorjuiée ; la date de son incorporation ; et où est située sa principale place d’affaires, dans la province ;

3. Telle déclaration sera suivant la forme ou à l'effet de la cédule A, de cet acte, et sera produite dans les soixante jours qui suivront la mise en force de cet acte, par les compagnies faisant des entreprises ou affaires à cette date, et dans les soixante jours qui suivront le commencement de leurs opérations et affaires, par les compagnies commençant telies opérations et affaires après cette date ;

4. Lorsque, et chaque fois qu'il y aura quelque changement dans le nom de la compagnie, ou dans sa principale place d’affaires dans la province, une déclaration en sera faite de la même manière, dans les soixante jours qui suivront tel changement ;

5. Il sera du devoir de toute compagnie incorporée, faisant des entreprises, commerce ou affaires dans cette province, (excepté les banques et les compagnies d'assurance, tel que ci-haut mentionné,) de faire et de produire telle déclaration de la manière ci-dessus pourvu ; et il sera du devoir du président où du gérant principal ou de l’agent en chef suivant le cas, de chaque telle compagnie incorporée, de faire et de produire telles déclarations de la manière ci-dessus pourvue ; mais si toute telle déclaration est faite et produite, en aucun temps, après l'expiration du délai de soixante jours ci-dessus mentionné, et avant que aucune plainte pour contravention au présent acte ait été faite, alors la compagnie faisant et produisant telle déclaration, son président et son gérant principal ou agent en chef, selon

le cas, ne seront plus censés avoir été en défaut ;

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