‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 98 sur 299 · COMPARUTION · texte numérisé non relu

COMPARUTION

6. Le protonotaire et le régistrateur entreront chaque telle déclaration comme susdit, dans le livre tenu par eux respectivement pour l'enrégistrement des déclarations de sociétés ;

7. Le protonotaire et le régistrateur auront droit à l’honoraire d’une piastre, pour l'entrée de toute déclaration faite en vertu du présent acte.

Cédule À.

) ri Dre » A TA De de LA COMPAGNIE (mom) La Compagnie (#om) a été incorporée dans (/ieu) par (titre) accorté ou sanctionné le . Sa principale place d’affaires, dans la province de Québec, est à En foi de quoi cette déclaration en double est faite, et signée par moi (nom et profession) président ou gérant (selon le cas) de la dite compagnie,

à , le .

COMPARUTION, Les parties à une instance peuvent comparaître et plaider soit en personne où par le ministère d’un procureur, Le défendeur dûment assigné doit comparaître au grefle du tribunal au jour fixé ou au jour juridique suivant, soit en personne ou par procureur, et en produire un acte, après en avoir donné avis à la partie adverse, en Cour Supérieure, Lorsqu'une demande non-appelable est rapportable pendant le terme de la Cour de Circuit, le défendeur est tenu de comparaîre devant le tribunal aux jour et heure indiqués, sans avoir jusqu’au lendemain pour produire sa comparution, En l’absence du juge, la cause peut être appelée, et la comparution ou le défaut constaté par le greffier. Si l’action est rapportable pendant la vacance, il y est procédé, relativement à la comparution, au défaut, à l'obtention des jugements par défaut, et recours contre les jugements ; à la confession de jugement, à la plaidoirie écrite et à l’inscription de la cause, de la même manière que dans les causes appelables, mais il n’est pas nécessaire de faire une demande de défense ou de réponse pour obtenir la forclusion ; l’avis d'inscription pour enquête et audition est lonné au moins trois jours d'avance et dans le cas de défaut par le défendeur de comparaître ou de plaider, le demandeur n’est pas tenu de donner avis de l’inscription de la cause à l’enquête lorsque telle enquête est requise. Toute partie qui comparaît en personne est réputée, par telle comparution, avoir élu domi cile au greffe où elle a produit son acte de comparution. Dans les procédures relatives aux corporations et aux fonctionnaires publics, les défendeurs sont tenus de comparaître au jour fixé, et s’il ne le font pas, le poursuivant procède par défaut à l’instruction sur sa plainte. Dans les poursuites entre locateurs et locataires, le défendeur est tenu de comparaître avant le midi du jour fixé dans le bref, et s’il ne le fait pas, défaut est enrégistré contre lui et le demandeur peut procéder en conséquence. En appel, l’appelant

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