CENSURE
y,à ces causes nous déclarons ..." équîvaut à: „nous déclarons, en considération de ce qui vient d'être exposé . . ."
„En tout état de cause , quoi qu'il en soit.
CAUTION, CAUTIONNEMENT. En droit la caution est la personne qui garantit Taccomplissement d'une obligation contractée par une autre et s'engage à y satisfaire dans le cas où celle-ci ne l'exécuterait pas.
Ce mot signifie aussi les sommes ou les valeurs fournies comme garantie: dans ce sens caution est souvent synonyme de cautionnement
Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'oblige pour une autre personne; cet acte énonce la garantie donnée par la caution.
Le cautionnement est conventionnel, légal ou judiciaire.
Le cautionnement conventionnel est celui qui résulte uniquement de la volonté des contractants.
Le cautionnement légal est celui que la loi impose à certaines personnes, par exemple, à l'usufruitier, au créancier surenchérisseur, etc.
Le cautionnement judiciaire est celui qui est ordonné par jugement.
On entend aussi par cautionnement la somme déposée par un fonctionnaire public ou par un comptable pour répondre de sa bonne gestion. Les adjudicataires de marchés avec l'Etat doivent également verser un cautionnement comme garantie de la fidèle exécution de leurs engagements. L'importance du cautionnement varie selon la nature des fonctions ou la valeur des marchés (voir GARANTIE).
CAUTION JUDICATUM SOLVI. Garantie du paiement des frais du jugement.
C'est la caution qu'un étranger qui ne possède pas d'immeubles dans le pays, lorsqu'il est demandeur principal ou partie intervenante dans une action civile devant les tribunaux, est obligé de donner pour assurer le paiement des frais et des dommages et intérêts, résultant du procès auxquels il pourrait être condamné.
Des traités entre certaines puissances dispensent leurs ressortissants de fournir cette caution; mais c'est à titre de réciprocité.
CÉDULE. On donne le nom de cédules et de contre-cédules à certains actes employés dans les dispositions consistoriales émanées de la cour pontificals.
CELLI (Pierre). Publiciste italien.
Sistema di diritto interruizionaie moderno, (Système de droit international moderne.) Florence 1872.
Ce volume ne comprend que la partie générale de droit des gens, qui, selon fauteur, doit être basé, avant tout, sur le principe de nationalité.
CENS. Chez les Grecs et les Romains, ce mot signifiait proprement la liste ou le registre qui contenait les noms de tous les citoyens avec l'indication de leurs biens et de leur résidence. Ce dénombrement avait pour objet rétablissement de l'impôt, le service militaire et l'organisation politique de l'Etat.
IjO cens signifiait aussi la quantité d'impositions à payer par un citoyen romain, d'après ce dénombrement.
Selon la jurisprudence féodale, c'était la redevance que le possesseur d'une terre payait au seigneur.
Dans plusieurs pays de forme de gouvernement constitutionnelle, notamment en Belgique, le cens est la quotité d'impôts nécessaire pour être électeur ou eUgible: on dit dans cette acception:
le cens électoral, le cens d'éligibilité.
CENSEUR. Dans l'ancienne Rome, on donnait ce titre à deux magistrats chargés de dénombrer les citoyens, d'estimer les biens et de veiller au maintien des mœurs.
En politique, on nomme censeur le fonctionnaire préposé par le gouvernement à l'examen des livres, des journaux, des pièces de théâtre, etc., avant la publication ou la représentation.
CENSURE. Dans l'ancienne Rome, fonction et dignité de censeur.
En politique ce mot désigne l'examen que certains gouvernements font faii*e soit de tous les écrits, soit d'une catégorie particulière d'écrits, ainsi que des Ïûèces de théâtre, avant d'en permettre a publication ou la représentation.
On entend aussi par censure une peine disciplinaire que les corps de magistrature, certaines corporations de fonctionnaires, les assemluées délibérantes prononcent contre ceux de leurs membres ?ui manquent aux devoirs de leur proession.
On appelle censure ecclésiastique des peines publiques prononcées par l'Eglise ou par un supérieur ecclésiastique : c'étaient l'excommunication, la suspension, l'interdit. Le droit de censure appartient au Pape dans toute l'Eglise et aux évêques dans les diocèses.