CÉRÉMONIES PUBLIQUES
CESSION
tîon des cérémonies dans les solennités officielles.
CÉRÉMONIES PUBLIQUES. Manifestations extérieures et solennelles ^ui ont lieu par Tordre et sous la direction du gouvernement, soit pour la commémoration d*un anniversaire, soit à l'occasion de quelque événement.
Les cérémonies publiques sont civiles, militaires ou religieuses.
Les agents diplomatiques étrangers doivent dans une cérémonie publique observer les règles de l'étiquette et de la courtoisie internationales.
(Voir AGENT DIPLOMATIQUE. AM- BASSADEUK, CEREMONIAL, PRÉSÉ- ANCE.)
CERTIFICAT. Acte par lequel un individu, un fonctionnaire, un corps constitué rendent témoignage d'un mit qui est à leur connaissance.
Lorsque la personne qui délivre le certificat y est intéressée, le certificat devient une déclaration (Voir ce mot.
Les certificats, d'après leur origine, se distinguent en privés et en publics ou authentiques.
Les certificats privés émanent de simples particuliers; ils ont le plus souvent et
Ï)lus spécialement pour objet d'attester a bonne conduite, les services, la condition des personnes auxquelles ils sont remis.
Les certificats publics sont délivrés par les autorités en forme d'actes authentiques et d'après les formalités prescrites par la loi. Il y a un grand nombre de circonstances ou la proauction d'un certificat est une formalité nécessaire; par conséquent il y a beaucoup d'espèces de certificats.
Les plus usités sont:
Le certificat de vie, destiné à constater l'existence de quelqu'un, notamment d'un rentier ou d'un pensionnaire de l'Etat.
Il doit indiquer avec précision l'âge, le lieu de naissance, le nom et les prénoms de la personne qui le réclame, et quelauefois aussi le motif pour lequel il est aélivré. Il peut être délivré par une autorité judiciaire, ou administrative, ou municipale, ainsi que par un notaire.
Le comparant doit y opposer sa signature ou sa marque.
Le certificat d^ individualité, qui a pour objet d'attester, d'une façon authentique, le nom, les prénoms, l'âge, la qualité et la demeure d'une personne. Il est ordinairement délivré par un notaire.
Le certificat de bonne vie et mœurs, qui sert à attester la moralité de la personne
à laquelle il est délivré; il émane le plus souvent des autorités municipales.
1j^^ certificats de capacité sont des diplômes délivrés à des élèves ou à des aspirants à un emploi pour juBtifier qu'ils ont fait les études et acquis les connaissances déterminées par les règlements.
Les certificats de stage sont délivrés par les conseils ou chambres de discipline aux avocats, aux officiers ministériels pour attester qu'ils ont rempli certaines obligations prescrites par les règlements ; ou par des chefs d'administration à des aspirants à une fonction pour constater qu'ils ont passé le temps de préparation exigé par la loi dans un établissement du genre de celui où ils désirent être employés définitivement.
Le certificat d* indigence est délivré par les autorités municipales, les bureaux de bienfaisances, les commissaires de police dans le but d'attester qu'un individu ne possède rien.
Le certificat de résidence sert à constater qu'une personne a fixé sa résidence, son domicile dans un endroit, et depuis ou pour combien de temps, comme aussi dans quel but.
Les certificats de propriété attestent le droit d'une ou de plusieurs personnes à la propriété ou simplement à la jouissance d'un immeuble ou d'un rente. Ils peuvent être dressés par des notaires, des juges de paix, des greffiers des tribunaux, etc. selon les circonstances.
Le certificat d^oripine a pour objet de faire connaître l'ongine d'une inscription de rente sur l'Etat.
Dans le commerce maritime, le certificat d^origine se dit de celui que les autorités locales ou les consuls délivrent afin de constater l'origine des marchandises qu'on embarque sur un navire dans le port où ils résident, c'est-à-dire le pays de production ou de fabrication. Ces certificats ne doivent être délivrés qu'après certitude dûment acquise de la véritable origine des produits dont il s'agit.
En pays étranger, ces différents certificats peuvent être délivrés par les ministres envoyés et les consuls à ceux de leurs nationaux qui sont dans le cas de produire dans leur pays des documents de cette nature.
En général les certificats doivent être revêtus du sceau officiel des fonctionnaires qui les délivrent, lorsqu'il existe un sceau officiel.
CESSION. En jurisprudence, c'est l'action par laquelle on cède, transporte ou abanaonne a un autre la chose dont on
CESSION
CESSION
est propriétaire. Ce mot se dit surtout du transport des droits.
Celui qui cède, transfère ou abandonne la chose est le cédant: celui qui accepte la cession ou le transport est le cessionnaire; l'acte qui constate cette mutation est nommé transport, transfert ou cession.
CESSION de territoire. La cession est un des moyens d'aliéner le territoire national, c'est à dire d'en transmettre la possession à un autre Etat.
La cession peut être volontaire, pour des motifs d'utilité politique, ou forcée, par suite d'une guerre, comme condition de paix.
Cession volontaire. La cession volontaire peut être stipulée moyennant le paiement d'un prix ou d'une indemnité; dans ce cas elle est assimilée à une véritable vente (Voir ce mot).
Quelquefois aussi, pour arrondir ou rectifier leurs frontières, prévenir des conflits ou simplifier l'action administrative, les Etats conviennent de se céder mutuellement des portions équivalentes de territoire; l'acte qui cimente ces concessions prend alors le nom de traité d'échange.
Les autres cessions qu,'un Etat fait au profit d'un autre d'un territoire tout entier ou d'une portion de territoire, s'opèrent tantôt par un traité spécial, dit ae cession, tantôt par une des clauses d'un traité général de paix. (Voir ce mot.)
Cession par suite de conquête. Lorsque la cession a lieu par suite de la conquête (Voir ce mot), elle n'est considérée comme définitive et valable, (ju'autant qu'elle est consacrée par le traité de paix, qui contient ordinairement une renonciation formelle de l'ancien souverain au territoire c^ue lui arrache le sort des armes. Le traité de paix ne rè^le pas seulement la question de possession; il pose en outre les bases des nouvelles relations que les modifications territoriales établissent entre les différentes parties intéressées.
Souvent les traités de paix portant cession de territoire renferment une clause par laquelle des commissaires sont nommés de part et d'autre à l'efi'et de rectifier les frontières, et généralement une autre clause accorde aux habitants des pays oui doivent changer de souverain un délad plus au moins long pour disposer, s'ils le jugent convenables, des biens qu'ils y possèdent ou pour se retirer dans tel autre pays, qu'il leur plaît de choisir.
Valabilité des cessions. Pour qu'une cession de territoire soit valable, il faut
l'accord de l'Etat cédant et de l'Etat cessionaire, et une prise de possession effective par l'Etat acquéreur.
On a mis encore en avant une autre condition: c'est la reconnaissance de la cession par les personnes qui, habitant le territoire cédé et y jouissant de leurs droits politiques^ passent au nouvel Etat ; mais cette condition ne saurait être regardée comme admise d'une manière générale et définitive et formant désormais une des règles du droit des gens; dans certains cas, il est vrai, on a consulté le sentiment des populations au moyen d'une votation expresse; mais il faut reconnaître que ce mode de procéder n'a été applique qu'à des cas de cession amiable, et jamais un vainqueur n'a encore consenti à subordonner sa prise de possession au vote des populations des territoires qu'il a conquis ou qa^il entend s'annexer par le droit de la force.
Option. L'unique concession qu'on fasse à ces populations, c'est de leur laisser la faculté d'opter pour la conservation de leur ancienne nationalité ou pour l'acceptation de la nouvelle que la cession leur impose.
Le choix entre l'ancienne et la nouvelle nationalité se préjuge par le fait que quiconque ne déclare pas vouloir sa nationalité primitive est considéré comme ayant accepté la nouvelle, par contre les personnes qui font la déclaration requise, sont regardées comme des étrangers dans les pays cédés et peuvent dans les cas extrêmes être contraintes à émiprer.
Si la cession change ainsi les droits politiques des habitants du territoire et transfère au nouveau souverain la propriété du domaine public de son cédant, il n'en est pas de même de la propriété
f)rivée, qui demeure incommutable entre es mains de ses légitimes possesseurs; les relations mutuelles des citoyens et leurs droits de propriété subsistent intacts. L'Etat cessionaire n'a pas seulement le droit strict de respecter les droits acquis; il est encore moralement tenu de chercher par tous les moyens en son pouvoir à en garantir le maintien et à en améliorer ou à en faciliter l'exercice.
Cette doctrine a reçu la consécration des traités, qui ne se bornent plus à assurer aux citoyens des provinces détachées un temps suffisant pour réaliser leur fortune immobilière et la convertir en valeurs, qu'ils peuvent emporter avec eux dans le pays où ils préfèrent aller se fixer; ils les autorisent à conserver