CHABAP DE MARS, CHAMP DE MAI
Dans l'origine on a donné ce nom aux assemblées des Francs, qui, depuis la conquête des Gaules au 5® siècle, se réunissaient en armes aux premiers jours du printemps, et délibéraient avec leur chei sur les affaires de TEtat : tout
fuerrier, tout homme libre devait y prenre part.
Le roi Pépin, premier de la seconde race, changea l'époque de la convocation de ces assemblées, qui se réunirent dès lors aux kalendes de mai et prirent par conséquent le nom de champ de mai.
Ces réunions, régularisées et devenues périodiques, se transformèrent par la suite en Etats-Généraux.
Ce fut dans une assemblée dite du champ de mai, qu'en 1815, pendant les cent jours, convoquée par Napoléon Iw à Paris sur le vaste terrain connu sous le nom de champ de Mars, et composée des membres de tous les collèges éloctotoraux des départements et des arrondissements et de députations des armées de terre et de mer, fut proclamé le résultat des votes du peuple relativement à l'acceptation de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire.
CHANCELIER. Histoire. Définition.
Classification. Du temps de l'empire romain, on donnait le titre de chanceliers aux secrétaires de l'empereur, qui, lorsque celui-ci rendait la justice se plaçaient derrière les barreaux (cancelli) dans l'enceinte qui séparait l'empereur du publie- En France le titre de chancelier a été commun à plusieurs fonctions; mais le plus éminent était le chancelier de France, chef de la iustice et de tous les conseils du roi; il était considéré comme premier officier de la couronne.
Les dignités de chancelier, de grandchancelier ou d'archichancelier ont existé dans d'autres pays de l'Europe; ainsi dans l'ancien empire d'Allemagne les électeurs de Mayence, de Trêves et de Cologne étaient archichanceliers de l'empire; leurs attributions se rattachaient a l'administration supérieure et à la direction de l'assemblée des Etats de l'empire. Aujourd'hui, dans certains Etats allemands, le cher de la justice porte le titre de chancelier de justice.
A Rome on nomme archichancelier du Saint-Siège le grand-chancelier de la cour du Pape.
En Angleterre on appelle Lord grand-
chancelier {Lord hiyh chancellor) un fonctionnaire auquel appartient de droit la présidence de la chambre des lords et qui est en même temps le chef de la justice et le président d'une cour particulière (court of chanceri/, cour de chancellerie).
Il y a en outre en Angleterre des chanceliers particuliers pour le duché de Lancaster et pour l'Irlande, et un chancelier de l'échiquier, nui remplit les fonctions de ministre des nnances.
Autrefois le titre de chancelier était aussi donné, dans les maisons des princes, à certains fonctionnaires chargés de garder leurs sceaux et quelque fois d'administrer leurs biens.
Plusieurs ordres de chevalerie avaient leurs chanceliers. Actuellement encore l'ordre de la Légion d'honneur est administré par un fonctionnaire qui porte le titre tie grand-chancelier.
Chancelier est aussi un titre conféré au premier fonctionnaire d'un Etat, ou au premier ministre: ainsi dans l'Empire d'Allemagne, le cliancelier est le chef suprême de tous les services administratifs; il est seul responsable vis-à-vis de l'empereur. En Russie le ministre des affaires étrangères porte le titre de chancelier.
Chanceliers de lèmtion. Dans la diplomatie on donne le nom de chanceliers aux fonctionnaires chargés de la partie administrative et contentieuse des ambassades, des légations et des consulats.
Dans les légations les attributions des chanceliers consistent dans la transmission des actes judiciaires et des commissions rogatoires, la législation et la délivrance des passeports; l'instruction des réclamations relatives à des matières d'intérêt privé; la correspondance sur les renseignements de toute nature qui ne rentrent pas dans les attributions des autres branches de service; les affaires concernant l'état civil des nationaux à l'étranger, les successions ouvertes au profit des nationaux en pays étranjjers, etc.
Les exigeances de la comptabilité publique ont mis le gouvernement français dans la nécessité d'établir une chancellerie auprès de chacune de ses missions diplomatiques. Les titulaires de ces chancelleries, tous nommés par le chef de l'Etat, font partie de la suite des ministres publics, comptent parmi les personnes employées pour le service de l'ambassade ou de la légation, et jouissent, comme tels, des immunités diplomatiques; mais ils n'ont aucun rang à prétendre, car on ne saurait aller jusqu'à les considérer
CHANCELIER
CHANCELIER
comme membres du corps diplomatique proprement dit; lorsque le chef de la mission est appelé à figurer dans une cérémonie publique ou a faire une démarche officielle et qu'il juge utile de se faire accompagner par son chancelier, celui-ci, si c'est dans le Levant, prend place après les députés de la nation et avant lés autres négociants: mais si c'est en pays de chrétienté, il n'a aucun rang à prendre et, selon l'usage ou les convenances, se place derrière son chef ou à sa gauche; il peut porter un uniforme dans les cérémonies auxquelles il assiste en sa qualité officielle.
Les chanceliers ne reçoivent pas d'exe-
auatur quand ils arrivent à leur poste; s sont seulement reconnus par les autorités locales sur l'avis qui est donné à celles-ci de leur nomination par le chef de la mission sous les ordres duquel ils sont placés.
Quelquefois les chanceliers de légation reçoivent le titre de consul honoraire de seconde classe ; mais c'est une distinction purement honorifique et personnelle, qui ne leur confère aucun des privilèges, aucune des attibu tiens consulaires proprement dites.
Chanceliers de consulat A chaque consulat est attaché un chancelier, qui est, à proprement parler, le chef des bureaux du consul.
En matière politique, administrative et commerciale les chanceliers remplissent les fonctions de secrétaires; ils transcrivent les décrets ou les ordres du gouvernement, les décisions ministérielles, les arrêts de l'ambassadeur ou du consul ;
auand les circonstances le permettent, s procèdent, sous les ordres du consul, aux opérations de sauvetage et dressent l'inventaire des objets sauvés ; ils rédigent les procès-verbaux d'enquête, de vente, etc.
Quand le consul exerce les fonctions judiciaires, dans les contrées du Levant et de l'extrême Orient par exemple, les chanceliers remplissent celles de greffiers et même d'huissiers pour les assignations qu'il y a lieu de donner, pour les significations et pour les actes de contrainte.
En leur qualité de notaires, les chanceliers dressent les actes authentiques qui intéressent leurs nationaux, en délivrent des grosses ou des expéditions, reçoivent des dépôts d'espèces, de titres, ou de documents de toute sorte, apposent les scellés sur les biens meubles et en cas de décès, font les inventaires, etc.
A défaut de chanceliers la compétence notariale appartient au consul, qui instru-
mente en présence des témoins exigés par les lois sur la matière.
Les chanceliers ont en outre une compétence exclusive pour la réception des contrats maritimes, tels qu'affrètement, polices de chargement et d'assurance, emprunts à la grosse, achats et ventes de navires ou des marchandises.
Les chanceliers ne peuvent exercer leurs fonctions notariales hors de l'arrondissement du poste auquel ils sont attachés, sous peine de destitution et sans préjudice oe dommages et intérêts envers les parties; toutefois quand ils sont requis, et avec Tagrément de leur chef, ils peuvent se transporter momentanément hors de leur résidence pour faire des actes de leur ministère.
Les chanceliers sont agents comptables des recettes et des dépenses qu'ils effectuent en leur qualité officielle, ainsi que des dépôts et des consignations qu ils reçoivent et qu'ils inscrivent sur des registres spéciaux.
En raison de leur responsabilité comme comptables, les chanceliers sont généralement assujettis à un cautionnement, donc le montant est déterminé par le ministre des finances sur la proposition du ministre des affaires étrangères.
Dans les chancelleries régulièrement constituées, les chanceliers instrumentent seuls lorsqu'ils ont été breveté ad hoc, et avec l'assistance du consul lorsqu'ils ont un titre d'institution moins étendu.
Dans tous les cas les actes reçus ou délivrés par eux doivent être visés et légalisés par le consul sous les ordres duquel ils sont placés.
Tous les actes originaux émanant du consulat, tous les registres d'ordre et de comptabilité qui en dépendent, sont placés sons la garde du chancelier, qui doit tenir à jour les différents registres prescrits par les règlements, afin qu'on puisse en tous temps vérifier le texte ou la date des actes passés par lui ou de ceux rentrant dans la compétence exclusive du consul (passe-ports, légalisations, certificats etc.)
Quand les fonctions de chancelier ont été comprises dans l'exéquatur du consul, le cnancelier, à défaut de fonctionnaire d'un grade plus élevé et présent sur les lieux, supplée le consul absent ou empêché et agit auprès des autorités locales comme gérant intérimaire du poste auquel il est attaché.
La nomination des chanceliers n'est
Bas soumise à des règles uniformes, ►ans certains pays, en France notamment, elle est faite par le gouvernement
CHANCELLERIE
CHANCELLERIE
lui-même; dans d^autres elle est, sous réserve (l'B,pprobation ministérielle, abandonnée au libre arbitre des consuls.
Situation hiérarchique des chanceliers. Les chanceliers sont soumis directement aux ordres de leurs chefs, et tout acte d'insubordination de leur part peut entraîner leur révocation.
Comme fonctionnaires publics et agents comptables des deniers de l'Etat, les chanceliers ne peuvent être révoqués que par décret du chef du pouvoir exécutif, rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangères; toutefois, dans certains cas majeur, lorsque, par exemple, un chancelier se rend coupable d'insubordination ou d'abus ^aves dans l'exercice de ses fonctions, Te consul est autorisé à suspendre provisoirement son chancelier; mais ce n'est qu'après que la décision du consul a été officiellement confirmée, que l'agent suspendu est définitivement révoqué.
D'après les règlements de plusieurs Etats, les chanceliers ne sont pas admis à concourir à l'avancement consulaire. Telle était leur position en France il y a quelques années encore; mais aujourd'hui les chanceliers de première classe, après nn certain temps de service, peuvent concoiu"ir pour les emplois d'agent viceconsul rétribué et de consul de seconde classe.
Cependant, lorsque l'importance du poste le comporte, par exemple dans certains consulats généraux, comme dans les missions diplomatiques, les chanceliers reçoivent le titre de vice-consuls, de consuls honoraires ou de directeurs de chancellerie, qualifications qui, bien c^ue considérées comme purement honorifiques, les font plus ou moins directement rentrer dans le cadre consulaire.
Il y a même quelques gouvernements qui remettent la direction de la chancellerie à un vice -consul effectif, faisant partie du cadre consulaire et en cette qualité apte à devenir consul.
CHANCELLERIE. Lieu où l'on scelle du sceau du souverain ou de l'Etat les actes pour lesquels est requise cette formalité. — Corps des fonctionnaires employés à cet office.
Autrefois on appelait grande chancellerie celle où l'on scellait avec le ^and sceau du roi gardé par le chancelier et qui avait autorité dans toute la France; et petite chancellerie celle qui était tenue par un maître des requêtes ou par un autre fonctionnaire, où l'on scellait avec un petit sceau, et qui n'avait autorité
que dans le ressort du parlement où elle était établie.
On désigne encore par chancellerie les bureaux, l'administration que dirige un chancelier et, par extention, l'hôtel même où réside un chancelier.
Il existe une chancellerie auprès de la plupart des missions diplomatiques et auprès de chaaue consulat.
La chancellerie est le lieu où sont reçus les actes qui sont de la compétence de l'agent diplomatique ou du consul et où sont déposées et conservées les minutes de ces actes, ainsi que la caisse, les registres et les archives de la mission ou du consulat, c'est, à proprement parler, à la fois un secrétariat, un greffe, une étude de notaire et une caisse.
Dans les chancelleries doivent être gardés tous les actes originaux et tous les registres d'ordre et de comptabilité, ainsi que les bulletins des lois, le journal de la marine, les circulaires et les autres documents officiels transmis à la mission ou au consulat.
Une des principales fonctions des chanceliers consiste dans la tenue et la conservation des registres de chancellerie. Quelques-uns de ces registres sont facultatifs, d'autres obligatoires et prescrits par des ordonnances.
Parmi les registres obligatoires nous mentionnerons ceux destinés à l'enregistrement des correspondances, aux Quittances à souche pour les perceptions ae chancellerie, aux actes notariés passés en chancellerie, à l'inscription des actes de l'état civil, à la délivrance ou au visa des passe-ports, aux mouvements de la navigation, et à l'immatriculation des nationaux résidant à l'étranger: sur ce dernier registre peuvent se faire inscrire tous ceux des nationaux du consul qui veulent s'assurer sa protection et s'établir à l'étranger sans perdre leur nationalité, en y jouissant des droits qui leur sont accordés par les traités.
Dans l'intérêt des nationaux qui peuvent avoir à tout instant des actes à passer dans les chancelleries, il convient que la maison consulaire, où ces chancelleries doivent être placées, soit située en ville et, autant que possible, à proximité du port ou du quartier des affaires.
Les chancelleries doivent être ouvertes tous les jours, excepté les dimanches et les jours fériés. Le consul fixe les heures d'ouverture et de clôture des bureaux; en cas d'urgence, l'expédition des actes de l'état civil et de ceux relatifs à l'arrivée et au départ des voyageurs
CHANGEMENTS
CHANGEMENTS
OU des navires^ doit se faire même les dimanches et les jours fériés,
La fixation des heures pendant lesquelles dure la tenue des Dureaur, est affichée à l'entrée de la chancellerie, ainsi que le tarif des droits afférents à chaque nature d'actes.
Les perceptions effectuées en vertu de ce tarif servent en général à couvrir les dépenses de chancellerie, et les excédents entrent dans les coffres du trésor ou servent, dans des proportions variables suivant les pays, à constituer des rémunérations personnelles pour les agents qui y ont concouru.
Les recettes des chancelleries diplomatiques et consulaires se composent des droits perçus au profit du budget de l'Etat conformément aux tarifs en vi- . gueur, des bénéfices sur le change résultant de la conversion en traites des recettes des chancelleries et des dépôts de numéraire.
En droit canonique on désigne sous la dénomination de Chancellerie romaine la réunion des fonctionnaires chargés d'expédier et de revêtir du sceau qui en garantit l'authenticité les actes faits par le Pape dans le consistoire tels que, par exemple, la nomination des cardinaux, la préconisation des évêques.
Style de chancellerie, style consacré dans les actes qui émanent des chancelleries (Voir CORRKSPONDANCE DIPLOMA- TIQUE).
CHANGEMENTS survenus dans les Etats. L'Etat subsiste aussi longtemps qu'il conserve son caractère de corps politique indépendant. Son identité n'est assujettie ni aux changements ni aux altérations intérieures qu'éprouvent ses institutions.
Les changements qui surviennent dans la constitution d'un Etat sont en principe sans portée pour le droit international. Un état momentané d'anarchie, un changement de dynastie, une modification de la forme du gouvernement n'empêchent pas la continuation de l'existence de l'Etat. Ces changements peuvent, il est vrai, altérer les relations particulières des gouvernements entre eux, mais ils n'atteignent ni ne modifient les rapports réciproques des Etats en ce qui concerne le droit international ; ils n'ont pas une influence décisive sur la considération internationale de l'Etat, ne l'exemptent d'aucune obligation, ni ne le privent d'aucun de ses droits dans la sphère de ses relations extérieures.
Changements de constitution. Effets, A
la suite d'un changement de constitution deviennent seuls sans effet les traités ou les rapports internationaux qui de leur nature ne concernent pas l'Etat même, mais la personne d'un souverain ou une dynastie, auxquelles ce changement enlève leur caractère de souverain ou de dynastie relativement à l'Etat où il s'opère.
Pour que l'Etat se modifie ou que son identité extérieure change, il est indispensable que la société éprouve dans sa manière d être un changement fondamental et de nature à altérer non seulement les conditions de la société qui le subit, mais encore celles de l'Etat lui-même.
Tout changement de ce genre affecte les relations internationales de l'Etat; et les effets peuvent s'en faire sentir sur les traités de commerce ou d'alliance, sur les dettes d'Etat, sur ce qui touche au domaine public et aux droits de propriété privée, sur les dommages et les préjudices causés au gouvernement ou aux sujets d'un autre Etat.
L'obligation qui résulte des traités, se fondant sur le conti'at même et sur les relations mutuelles des parties contractantes, le changement apporté dans ces relations infiue nécessairement sur l'accomplissement de cette obligation; donc, du moment que ces relations cessent, les effets du traité cessent aussi; dans d'autres cas, au contraire, le changement, quoiaue fondamental, qui survient dans la manière d'être de l'Etat, comporte le maintien et l'accomplissement rigoureux des engagements conventionnels antérieurs. On peut donc dire qu'en cette matière tout dépend des circonstances, de la nature et ae la portée des traités, autant que du caractère et de la signification véritable et légitime des transformations politiques qui motivent le doute.
Un peuple libre qui change sa forme de gouvernement, ne s'exempte pas par ce seul fait de l'obligation de payer ses dettes antérieures. En effet, le peuple étant resté le même, la charge de pourvoir aux dettes publiques contractées au nom de la nation tout entière et par des agents suffisamment autorisés incombe de plein droit au gouvernement, quelle
Sue soit sa forme ou sa dénomination.
r, par cela même qu'il a concentré entre ses mains et absorbé le domaine de l'Etat, le nouveau gouvernement recueille à fois, avec l'héritage de celui oui l'a précédé, le bénéfice de ses droits nscanx et l'obligation d'acquitter religieusement les emprunts, les dettes et les autres charges analogues placées sous
CHANGEMENTS